Article L3141-19-1 · En vigueur

Article L3141-19-1 — Report de quinze mois des congés payés non pris pour maladie

L'article L3141-19-1 ouvre une période de report de quinze mois au salarié qui n'a pu prendre ses congés acquis pour cause de maladie ou d'accident. Le délai ne court qu'à compter de l'information délivrée après la reprise.

Ce que dit l'article L3141-19-1

Texte officiel en vigueur depuis le 24/04/2024 :

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier — Durée du travail, repos et congés
Titre
Titre IV — Congés payés et autres congés
Chapitre
Chapitre Ier — Congés payés
Section
Section 3, sous-section 2, paragraphe 1 — Ordre public

Tomber malade juste avant ses vacances ne fait plus perdre ses congés. Depuis la loi du 22 avril 2024, l'article L3141-19-1 garantit une période de report de quinze mois au salarié qui n'a pas pu prendre ses congés acquis pour cause de maladie ou d'accident.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le principe général reste que les congés se prennent pendant la période de prise, sous peine d'être perdus. L'article L3141-19-1 crée une exception lorsque l'obstacle vient d'un arrêt de travail.

Deux règles, une par alinéa :

  • Un report de quinze mois lorsque le salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre tout ou partie des congés acquis au cours de la période de prise ;
  • Un point de départ précis : cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Le point que les employeurs sous-estiment

Le compteur des quinze mois ne démarre pas à la reprise, mais à la réception de l'information due au salarié. Tant que l'employeur n'a pas informé, le délai ne court pas — et les congés ne peuvent donc pas être considérés comme perdus.

L'information de l'employeur, condition du départ du délai

L'article L. 3141-19-3 détaille cette obligation : au terme d'un arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine à leur réception — notamment au moyen du bulletin de paie — deux informations :

  1. le nombre de jours de congé dont il dispose ;
  2. la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Autrement dit, la mécanique du report est indissociable de cette notification. C'est le geste RH qui sécurise l'employeur : sans lui, le délai reste ouvert indéfiniment.

Le cas particulier des arrêts longs

L'article L. 3141-19-2 traite l'hypothèse des absences de longue durée. Lorsque les congés ont été acquis pendant un arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle (5° de l'article L3141-5) ou à une maladie ou un accident non professionnel (7° du même article), et que le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence, la période de report débute dès cette date — sans attendre la reprise.

Dans ce cas, à la reprise du travail, la période de report est suspendue, si elle n'a pas expiré, jusqu'à ce que le salarié reçoive les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

SituationPoint de départ des 15 moisArticle
Arrêt de courte ou moyenne durée Réception de l'information après la reprise L3141-19-1
Contrat suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence Fin de la période de référence, puis suspension du délai à la reprise jusqu'à l'information L. 3141-19-2

Qui est concerné ?

  • Les salariés revenant d'un arrêt de travail, quel qu'en soit le motif — maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle ;
  • les services paie et RH, à qui incombe l'information dans le mois suivant la reprise ;
  • les salariés en arrêt long, pour lesquels le régime dérogatoire de l'article L. 3141-19-2 s'applique ;
  • les élus du CSE, souvent saisis de soldes de congés contestés après une longue absence.

Ce que cela implique en pratique

Trois conséquences opérationnelles.

Un process de retour d'arrêt. L'information doit être délivrée dans le mois suivant la reprise, par un moyen conférant date certaine. Le bulletin de paie est expressément cité comme support possible : c'est la solution la plus simple, à condition de conserver la preuve de sa remise et d'y faire figurer les deux mentions exigées.

Une distinction à tenir entre acquisition et report. Le nombre de jours acquis pendant l'arrêt dépend de son origine : taux de droit commun pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, taux dérogatoire de deux jours par mois plafonné à vingt-quatre jours pour un arrêt sans caractère professionnel. Le report des quinze mois, lui, s'applique de la même façon.

Un solde à surveiller à la rupture. Si les congés reportés ne sont pas pris avant la rupture du contrat, ils ouvrent droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

Pour chiffrer un solde ou une indemnité, notre simulateur de congés payés et notre simulateur d'indemnité de congés payés non pris donnent des repères, et notre référentiel des durées d'arrêt de travail aide à situer la durée d'absence.

Ce que le report n'est pas

  • Ce n'est pas un droit au paiement des congés non pris pendant la relation de travail : le report vise leur prise effective, l'indemnisation n'intervenant en principe qu'à la rupture (article L3141-28) ;
  • ce n'est pas un report illimité : passé les quinze mois, décomptés à partir du bon point de départ, les jours concernés sont perdus ;
  • ce n'est pas un régime exclusif de dispositions plus favorables : un accord d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure à celle de l'article L3141-19-1 (article L. 3141-21-1).

Risques en cas de non-respect

Un employeur qui n'informe pas le salarié à son retour prend un risque à retardement : le délai de report ne commençant pas à courir, il ne pourra pas opposer la perte des congés, parfois plusieurs années plus tard. Le salarié pourra réclamer la prise effective des jours ou, si le contrat est rompu, l'indemnité compensatrice de l'article L3141-28.

À l'inverse, un salarié qui laisse passer les quinze mois après avoir été régulièrement informé perd les jours concernés : la vigilance vaut dans les deux sens.

À titre informatif : votre convention collective peut prévoir un report plus long. Pour un solde contesté ou une situation d'arrêt de longue durée, faites vérifier le décompte par un professionnel du droit social.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3141-19-1 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Un arrêt qui tombe pendant les congés d'été

Un salarié est arrêté trois semaines en août, alors que ses congés étaient posés. Il n'a pas pu les prendre pendant la période de prise : l'article L3141-19-1 lui ouvre une période de report de quinze mois, qui commence à courir à la réception de l'information due par l'employeur après sa reprise.

Cas n°2 — L'employeur n'a jamais informé le salarié

Un salarié reprend après un arrêt de deux mois. Aucune information sur son solde ni sur la date limite de prise ne lui est transmise. Le point de départ des quinze mois n'est pas fixé : l'employeur ne pourra pas, plus tard, opposer la perte de ces congés.

Cas n°3 — L'information portée sur le bulletin de paie

Un service paie fait figurer, sur le bulletin du mois suivant la reprise, le nombre de jours de congé disponibles et la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris. L'article L. 3141-19-3 cite expressément le bulletin de paie comme support possible, dès lors que le moyen confère date certaine à la réception.

Cas n°4 — Un arrêt de dix-huit mois

Un salarié est en arrêt depuis plus d'un an à la clôture de la période de référence. L'article L. 3141-19-2 s'applique : la période de report démarre dès la fin de cette période de référence, sans attendre la reprise. À son retour, si le délai n'a pas expiré, il est suspendu jusqu'à la réception de l'information.

Cas n°5 — Un accord de branche plus généreux

Une convention de branche prévoit un report de vingt-quatre mois. L'article L. 3141-21-1 autorise expressément un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche à fixer une durée de report supérieure à celle de l'article L3141-19-1 : la stipulation s'applique.

Cas n°6 — Des congés reportés jamais pris avant le départ

Un salarié quitte l'entreprise avec un solde de congés reportés au titre de l'article L3141-19-1. Ces jours n'étant pas pris, ils entrent dans l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre de l'article L3141-28.

Questions fréquentes

Quinze mois. L'article L3141-19-1 ouvre une période de report de quinze mois au salarié dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise tout ou partie des congés acquis.

À la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 : le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle il peut les prendre. Tant que cette information n'est pas délivrée, le délai ne court pas.

Au terme d'un arrêt pour maladie ou accident, l'employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise, par tout moyen conférant date certaine à leur réception et notamment au moyen du bulletin de paie, le nombre de jours de congé disponibles et la date limite pour les prendre (article L. 3141-19-3).

Oui. Selon l'article L. 3141-19-2, lorsque les congés ont été acquis pendant un arrêt et que le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence, le report démarre dès cette date. À la reprise, s'il n'a pas expiré, il est suspendu jusqu'à la réception de l'information.

Oui. L'article L. 3141-21-1 permet à un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L3141-19-1.

Passé la période de report régulièrement décomptée, les jours concernés sont perdus. Si le contrat est rompu avant leur prise, ils entrent dans l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L3141-28.

Le délai de report ne commençant pas à courir, il ne pourra pas opposer la perte des congés, même plusieurs années après. Le salarié pourra réclamer la prise effective des jours ou, à la rupture, l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/07/2026.