Article L3141-5 — Périodes assimilées à du travail effectif pour les congés payés
L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés : congés payés, maternité/paternité/adoption, AT/MP, et depuis la loi du 22 avril 2024, l'arrêt maladie non professionnel. Le salarié continue d'acquérir des congés pendant ces périodes.
Ce que dit l'article L3141-5
Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2025 :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Une question décisive : ces périodes (maternité, AT/MP, et désormais maladie ordinaire) permettent d'acquérir des congés sans avoir réellement travaillé.
Ce que dit l'article L3141-5
Texte officiel en vigueur (mis à jour par la loi du 22 avril 2024) :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° les congés payés ; 2° les congés maternité, paternité, adoption ; 3° les contreparties obligatoires en repos ; 4° les jours de repos d'aménagement (L3121-44) ; 5° les périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle ; 6° le service national ; 7° les périodes de suspension pour arrêt de travail lié à un accident ou une maladie non professionnels ; 8° l'exercice d'un mandat électif local (dans certaines limites).
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour calculer les congés payés (2,5 jours par mois, L3141-3), on compte le temps de travail effectif. Mais certaines périodes non travaillées sont quand même assimilées à du travail effectif : le salarié continue d'acquérir des congés pendant ces périodes. C'est crucial pour ne pas pénaliser les salariés absents pour des raisons légitimes.
Qui est concerné ?
- Tous les salariés ayant connu une période de suspension du contrat ;
- Tout employeur, qui doit intégrer ces périodes dans le calcul des congés.
Ce que cela implique en pratique
1. La révolution de 2024 : la maladie non professionnelle
Jusqu'en 2024, l'arrêt maladie non professionnelle n'ouvrait pas de droits à congés payés. La loi du 22 avril 2024, transposant la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 septembre 2023), a ajouté le 7° : désormais, l'arrêt maladie ordinaire est assimilé à du travail effectif (avec un plafonnement à 2 jours ouvrables/mois, soit 24 jours/an pour la maladie non professionnelle — article L3141-5-1).
2. Les autres périodes assimilées
- Congés payés eux-mêmes ;
- Congés maternité, paternité, adoption ;
- Contreparties obligatoires en repos (heures supplémentaires) ;
- Accident du travail / maladie professionnelle (sans limite de durée) ;
- Service national, mandat électif local.
3. Conséquence : acquisition continue de congés
Pendant ces périodes, le salarié continue d'acquérir des congés payés comme s'il travaillait. Cela évite qu'un salarié en arrêt long ne perde tous ses droits à repos.
Risques en cas de non-respect
- Non-prise en compte des périodes assimilées : sous-évaluation des congés payés, rappel possible + dommages-intérêts ;
- Non-acquisition pendant un arrêt maladie (depuis 2024) : contraire à L3141-5-7°, régularisation due ;
- Rétroactivité : les droits relatifs aux arrêts maladie non pro sont rétroactifs (sous conditions et délais spécifiques).
Cas pratiques
Cas n°1 — Congé maternité
Une salariée en congé maternité de 16 semaines continue d'acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (L3141-5-2°), comme si elle travaillait.
Cas n°2 — Arrêt maladie non professionnelle (depuis 2024)
Un salarié en arrêt maladie ordinaire 3 mois acquiert désormais des congés payés (L3141-5-7°), dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (L3141-5-1).
Cas n°3 — Accident du travail
Un salarié en arrêt suite à un AT acquiert ses congés payés sans limitation de durée (L3141-5-5°), contrairement à la maladie non professionnelle plafonnée.
Cas n°4 — Régularisation rétroactive
Un salarié réclame les congés non acquis pendant ses arrêts maladie antérieurs à 2024. La loi prévoit une rétroactivité encadrée (depuis le 1ᵉʳ décembre 2009) avec des délais de forclusion spécifiques.
Articles connexes du Code du travail
- Article L3141-3 — Acquisition des congés payés (2,5 jours/mois).
- Article L3141-1 — Droit au congé payé.
- Article L3141-24 — Indemnité de congés payés.
Cas pratiques
Cas n°1 — Congé maternité
16 semaines de congé maternité : acquisition continue de 2,5 jours de CP/mois (L3141-5-2°).
Cas n°2 — Arrêt maladie non pro (2024)
Acquisition de CP pendant l'arrêt (L3141-5-7°), plafonnée à 2 jours ouvrables/mois (L3141-5-1).
Cas n°3 — Accident du travail
Acquisition de CP sans limitation de durée (L3141-5-5°), contrairement à la maladie non pro.
Cas n°4 — Régularisation rétroactive
Rétroactivité encadrée depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, avec délais de forclusion spécifiques.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 27/05/2026.