Article L3141-5 · En vigueur

Article L3141-5 — Périodes assimilées à du travail effectif pour les congés payés

L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés : congés payés, maternité/paternité/adoption, AT/MP, et depuis la loi du 22 avril 2024, l'arrêt maladie non professionnel. Le salarié continue d'acquérir des congés pendant ces périodes.

Ce que dit l'article L3141-5

Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2025 :

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;

8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre IV — Congés payés et autres congés
Chapitre
Chapitre Ier — Congés payés
Section
Section 2 — Durée du congé (Sous-section 1 : Ordre public)

L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Une question décisive : ces périodes (maternité, AT/MP, et désormais maladie ordinaire) permettent d'acquérir des congés sans avoir réellement travaillé.

Ce que dit l'article L3141-5

Texte officiel en vigueur (mis à jour par la loi du 22 avril 2024) :

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° les congés payés ; 2° les congés maternité, paternité, adoption ; 3° les contreparties obligatoires en repos ; 4° les jours de repos d'aménagement (L3121-44) ; 5° les périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle ; 6° le service national ; 7° les périodes de suspension pour arrêt de travail lié à un accident ou une maladie non professionnels ; 8° l'exercice d'un mandat électif local (dans certaines limites).

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Pour calculer les congés payés (2,5 jours par mois, L3141-3), on compte le temps de travail effectif. Mais certaines périodes non travaillées sont quand même assimilées à du travail effectif : le salarié continue d'acquérir des congés pendant ces périodes. C'est crucial pour ne pas pénaliser les salariés absents pour des raisons légitimes.

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés ayant connu une période de suspension du contrat ;
  • Tout employeur, qui doit intégrer ces périodes dans le calcul des congés.

Ce que cela implique en pratique

1. La révolution de 2024 : la maladie non professionnelle

Jusqu'en 2024, l'arrêt maladie non professionnelle n'ouvrait pas de droits à congés payés. La loi du 22 avril 2024, transposant la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 septembre 2023), a ajouté le : désormais, l'arrêt maladie ordinaire est assimilé à du travail effectif (avec un plafonnement à 2 jours ouvrables/mois, soit 24 jours/an pour la maladie non professionnelle — article L3141-5-1).

2. Les autres périodes assimilées

  • Congés payés eux-mêmes ;
  • Congés maternité, paternité, adoption ;
  • Contreparties obligatoires en repos (heures supplémentaires) ;
  • Accident du travail / maladie professionnelle (sans limite de durée) ;
  • Service national, mandat électif local.

3. Conséquence : acquisition continue de congés

Pendant ces périodes, le salarié continue d'acquérir des congés payés comme s'il travaillait. Cela évite qu'un salarié en arrêt long ne perde tous ses droits à repos.

Risques en cas de non-respect

  • Non-prise en compte des périodes assimilées : sous-évaluation des congés payés, rappel possible + dommages-intérêts ;
  • Non-acquisition pendant un arrêt maladie (depuis 2024) : contraire à L3141-5-7°, régularisation due ;
  • Rétroactivité : les droits relatifs aux arrêts maladie non pro sont rétroactifs (sous conditions et délais spécifiques).

Cas pratiques

Cas n°1 — Congé maternité

Une salariée en congé maternité de 16 semaines continue d'acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (L3141-5-2°), comme si elle travaillait.

Cas n°2 — Arrêt maladie non professionnelle (depuis 2024)

Un salarié en arrêt maladie ordinaire 3 mois acquiert désormais des congés payés (L3141-5-7°), dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (L3141-5-1).

Cas n°3 — Accident du travail

Un salarié en arrêt suite à un AT acquiert ses congés payés sans limitation de durée (L3141-5-5°), contrairement à la maladie non professionnelle plafonnée.

Cas n°4 — Régularisation rétroactive

Un salarié réclame les congés non acquis pendant ses arrêts maladie antérieurs à 2024. La loi prévoit une rétroactivité encadrée (depuis le 1ᵉʳ décembre 2009) avec des délais de forclusion spécifiques.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Congé maternité

16 semaines de congé maternité : acquisition continue de 2,5 jours de CP/mois (L3141-5-2°).

Cas n°2 — Arrêt maladie non pro (2024)

Acquisition de CP pendant l'arrêt (L3141-5-7°), plafonnée à 2 jours ouvrables/mois (L3141-5-1).

Cas n°3 — Accident du travail

Acquisition de CP sans limitation de durée (L3141-5-5°), contrairement à la maladie non pro.

Cas n°4 — Régularisation rétroactive

Rétroactivité encadrée depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, avec délais de forclusion spécifiques.

Questions fréquentes

Article L3141-5 : les congés payés, les congés maternité/paternité/adoption, les contreparties obligatoires en repos, les jours de repos d'aménagement, les périodes d'AT/MP, le service national, l'arrêt maladie non professionnel (depuis 2024) et l'exercice d'un mandat électif local dans certaines limites.

Oui depuis la loi du 22 avril 2024. Auparavant, seul l'arrêt pour AT/MP était assimilé. Désormais, l'arrêt maladie non professionnel est aussi assimilé à du travail effectif (article L3141-5-7°), dans la limite de 2 jours ouvrables par mois, soit 24 jours par an (article L3141-5-1).

Oui. L'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle est assimilé à du travail effectif sans limitation de durée (L3141-5-5°). L'arrêt maladie non professionnel est assimilé mais plafonné à 2 jours ouvrables par mois (L3141-5-1).

Pour mettre le droit français en conformité avec le droit européen (directive 2003/88/CE) et la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation (Cass. Soc., 13 septembre 2023), qui garantissent l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie.

Oui, dans une certaine mesure. La loi du 22 avril 2024 prévoit une application rétroactive des droits liés aux arrêts maladie non professionnels à compter du 1ᵉʳ décembre 2009, sous réserve de délais de forclusion spécifiques pour agir.

Pendant ces périodes non travaillées, le salarié continue d'acquérir des congés payés (2,5 jours ouvrables par mois, ou le plafond applicable). Cela évite qu'un salarié absent pour un motif légitime ne perde ses droits à repos.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.