Article L1226-7 · En vigueur

Article L1226-7 — Suspension du contrat pendant un arrêt AT/MP

L'article L1226-7 suspend (sans rompre) le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ancienneté préservée, congés payés acquis, protection contre la rupture renforcée.

Ce que dit l'article L1226-7

Texte officiel en vigueur depuis le 31/12/2025 :

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre VI — Maladie, accident et inaptitude médicale
Section
Section 3 — Accident du travail ou maladie professionnelle (Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture)

L'article L1226-7 pose un principe simple mais protecteur : pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu — pas rompu. L'ancienneté continue à courir, les droits sont préservés, et la protection contre la rupture est renforcée.

Ce que dit l'article L1226-7

Texte officiel en vigueur depuis le 31 décembre 2025 :

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie.

Il est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle (avis CDAPH, article L146-9 CASF). Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation professionnelle.

Il est encore suspendu pendant les périodes durant lesquelles le salarié suit les actions du « contrat de retour à l'emploi » (article L323-3-1 CSS).

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand un salarié est victime d'un AT ou d'une MP reconnue, son contrat de travail n'est ni rompu, ni gelé : il est suspendu. Cela signifie que :

  • Le salarié ne travaille pas mais n'est pas démissionnaire ;
  • L'ancienneté continue à courir normalement ;
  • Les congés payés continuent à s'accumuler (article L3141-5-5°) ;
  • Le salarié bénéficie d'une protection particulière contre la rupture (article L1226-9) : seules une faute grave indépendante ou une impossibilité absolue de maintien du contrat peuvent justifier un licenciement.

Attention : seul l'AT (hors trajet) et la MP sont concernés par ce régime spécial. L'accident de trajet (Cass. Soc., 22 octobre 2008, n° 07-43.276) et la maladie non professionnelle relèvent du régime de droit commun (article L1226-1).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés en CDI ou CDD victimes d'un AT (hors trajet) ou d'une MP reconnue.
  • Tous les employeurs, sans condition d'effectif.
  • Les salariés intérimaires bénéficient également de cette protection auprès de l'entreprise de travail temporaire (article L1251-1 + L1226-7).

Ce que cela implique en pratique

1. Suspension vs rupture : la différence-clef

Pendant la suspension :

  • L'employeur ne peut pas licencier le salarié, sauf cas limités (L1226-9) : faute grave sans lien avec l'AT/MP, ou impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif étranger.
  • Le salarié perçoit les IJSS de la branche AT/MP, à hauteur de 60 % du salaire journalier pendant les 28 premiers jours puis 80 % ensuite (article L433-1 et suivants CSS).
  • L'employeur peut compléter par une indemnité conventionnelle (souvent maintien intégral).

2. Acquisition des congés payés et ancienneté

Période assimilée à du temps de travail effectif :

  • Acquisition normale de 2,5 jours ouvrables / mois de congés payés (article L3141-5-5°) ;
  • Comptabilisation pleine et entière dans l'ancienneté (avantages liés : prime d'ancienneté, échelons conventionnels, droit individuel à la formation…) ;
  • Sauf disposition expresse, pas d'incidence sur la participation, l'intéressement, le 13e mois prorata temporis du contrat.

3. Stages de réadaptation et formation professionnelle

L'alinéa 2 protège également les périodes où le salarié suit, sur avis de la CDAPH :

  • Un stage de réadaptation (réapprentissage du geste professionnel) ;
  • Une rééducation (réinsertion par le travail) ;
  • Une formation professionnelle de reconversion.

Pendant ces stages, le contrat reste suspendu mais le salarié n'est pas en arrêt classique. Une priorité d'accès aux formations professionnelles lui est garantie.

4. Le « contrat de retour à l'emploi » (L323-3-1 CSS)

Le 3e alinéa permet au salarié en arrêt long de participer à des actions d'accompagnement préparant le retour (essais encadrés, temps partiel thérapeutique aménagé en amont…) sans rompre la suspension de son contrat. Le dispositif renforce la prévention de la désinsertion professionnelle.

Risques en cas de non-respect

  • Licenciement pendant la suspension hors cas légaux (L1226-9) : nullité du licenciement, réintégration possible + rappel intégral des salaires.
  • Non prise en compte de l'ancienneté dans le calcul des primes, échelons, indemnité de licenciement : rappel de salaires + dommages-intérêts.
  • Refus de la priorité à la formation professionnelle : prise d'acte possible avec effet d'un licenciement sans cause.
  • Discrimination liée à l'état de santé (article L1132-1) : 45 000 € d'amende (article 225-2 CP).

Cas pratiques

Cas n°1 — Arrêt suite à AT, ancienneté préservée

Ouvrier victime d'un AT, arrêt de 8 mois reconnu. Son ancienneté continue à courir (intégrée dans le calcul du barème conventionnel et de l'indemnité de licenciement ultérieure). Il continue d'acquérir 2,5 jours de congés payés / mois (L3141-5-5°).

Cas n°2 — Tentative de licenciement pendant l'arrêt

L'employeur licencie un salarié en AT pour « réorganisation économique ». Sauf preuve d'une impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'AT, le licenciement est nul (article L1226-9 + Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17-31.805). Réintégration et rappel de salaires.

Cas n°3 — Accident de trajet

Salarié blessé en se rendant au travail (accident de trajet). L'article L1226-7 ne s'applique pas. Le régime applicable est celui de la maladie ordinaire (L1226-1) : protection moindre, indemnisation complémentaire à 90 % puis 2/3.

Cas n°4 — Stage de reconversion CDAPH

Suite à une MP entraînant inaptitude au poste, le salarié bénéficie d'une orientation vers un stage de formation professionnelle (avis CDAPH). Pendant ce stage, son contrat reste suspendu (L1226-7 alinéa 2), son ancienneté continue à courir, et l'employeur ne peut pas licencier.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Ancienneté préservée

Arrêt AT de 8 mois : ancienneté continue à courir + 2,5 jours de CP/mois (L3141-5-5°).

Cas n°2 — Tentative de licenciement pendant l'arrêt

Sauf impossibilité absolue indépendante de l'AT : licenciement nul (L1226-9, Cass. Soc., 13 mars 2019, n° 17-31.805). Réintégration + salaires.

Cas n°3 — Accident de trajet

L1226-7 ne s'applique pas. Régime de droit commun (L1226-1) : protection moindre.

Cas n°4 — Stage CDAPH

Pendant le stage de reconversion : contrat suspendu, ancienneté maintenue, protection contre la rupture.

Questions fréquentes

La suspension (article L1226-7) gèle temporairement les obligations sans rompre le lien contractuel : le salarié ne travaille pas, il n'est pas démissionnaire, l'ancienneté continue à courir et il bénéficie d'une protection renforcée contre la rupture. La rupture, elle, met définitivement fin au contrat.

Non. L'article exclut expressément l'accident de trajet. Celui-ci relève du régime de droit commun (article L1226-1 : indemnité complémentaire à 90 % puis 2/3, et protection contre la rupture moins forte que pour un AT au sens strict).

Oui, intégralement (article L1226-7 alinéa final). Toutes les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul des avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté : prime d'ancienneté, échelons, indemnité de licenciement, durée du préavis…

Oui. La période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés (article L3141-5-5°). Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois comme s'il avait travaillé.

Très exceptionnellement. L'article L1226-9 limite cette possibilité à deux cas : 1° faute grave du salarié sans lien avec l'AT/MP, 2° impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'AT/MP. À défaut, le licenciement est nul, avec réintégration possible et rappel intégral des salaires.

Stage suivi sur avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (article L146-9 CASF) pour réapprendre un geste professionnel, se rééduquer ou se reconvertir. Pendant ce stage, le contrat reste suspendu (L1226-7 alinéa 2). Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès à ces formations.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.