Article L1226-9 · En vigueur

Article L1226-9 — Protection contre la rupture pendant la suspension AT/MP

L'article L1226-9 protège le salarié en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle : pendant la suspension, l'employeur ne peut le licencier que pour faute grave sans lien avec l'AT/MP ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger.

Ce que dit l'article L1226-9

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre VI — Maladie, accident et inaptitude médicale
Section
Section 3 — Accident du travail ou maladie professionnelle (Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture)

L'article L1226-9 protège le salarié en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle : pendant la suspension du contrat, l'employeur ne peut le licencier que dans deux cas strictement encadrés — faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger.

Ce que dit l'article L1226-9

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Pendant l'arrêt de travail consécutif à un AT/MP (période de suspension, L1226-7), le salarié est protégé contre le licenciement. L'employeur ne peut rompre le contrat que dans deux hypothèses :

  • Une faute grave du salarié, sans lien avec l'accident ou la maladie ;
  • Une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger (ex. cessation totale d'activité).

Tout licenciement hors de ces cas est nul (L1226-13).

Qui est concerné ?

  • Les salariés en arrêt suite à un AT (hors trajet) ou une MP ;
  • Tout employeur ;
  • La protection ne couvre pas l'accident de trajet ni la maladie non professionnelle (régime de droit commun).

Ce que cela implique en pratique

1. La faute grave indépendante

L'employeur peut licencier si le salarié commet une faute grave sans lien avec l'AT/MP (par exemple un vol, un dénigrement, une faute commise pendant l'arrêt). La faute doit être réelle et caractérisée ; un simple manquement léger ne suffit pas.

2. L'impossibilité de maintenir le contrat

L'employeur peut aussi licencier s'il justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie : cessation totale et définitive d'activité, par exemple. La Cassation exige une impossibilité réelle, pas une simple difficulté économique (Cass. Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.251).

3. La sanction : nullité (L1226-13)

Tout licenciement prononcé pendant la suspension hors de ces deux cas est nul. Le salarié peut demander sa réintégration avec versement des salaires de la période d'éviction, ou une indemnité d'au moins 12 mois (L1226-15) en cas de non-réintégration.

Cas pratiques

Cas n°1 — Licenciement « économique » pendant l'arrêt

L'employeur licencie pour réorganisation un salarié en arrêt AT. Une simple difficulté économique ne constitue pas une « impossibilité de maintenir le contrat » : licenciement nul (L1226-9 + L1226-13).

Cas n°2 — Faute grave indépendante

Pendant son arrêt AT, un salarié dénigre publiquement et gravement l'entreprise. Faute grave sans lien avec l'AT : licenciement possible (L1226-9, 1er cas).

Cas n°3 — Cessation totale d'activité

L'entreprise cesse totalement et définitivement son activité. Impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'AT : licenciement autorisé (L1226-9, 2e cas).

Cas n°4 — Accident de trajet

Un salarié en arrêt suite à un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection de L1226-9 (réservée aux AT au sens strict et aux MP). Régime de droit commun.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — « Économique » pendant l'arrêt

Difficulté économique ≠ impossibilité de maintenir le contrat : licenciement nul (L1226-9 + L1226-13).

Cas n°2 — Faute grave indépendante

Dénigrement grave sans lien avec l'AT : licenciement possible (L1226-9, 1er cas).

Cas n°3 — Cessation totale d'activité

Impossibilité de maintenir le contrat pour motif étranger : licenciement autorisé (2e cas).

Cas n°4 — Accident de trajet

Pas de protection L1226-9 : régime de droit commun.

Questions fréquentes

Seulement dans deux cas (article L1226-9) : faute grave du salarié sans lien avec l'accident ou la maladie, ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'AT/MP. En dehors de ces cas, le licenciement prononcé pendant la suspension est nul (L1226-13).

Une impossibilité réelle, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, comme la cessation totale et définitive de l'activité. Une simple difficulté économique ou une réorganisation ne suffit pas (Cass. Soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.251).

Oui, à condition qu'elle soit réelle, caractérisée et sans lien avec l'accident ou la maladie (par exemple un vol, un dénigrement grave, une faute commise pendant l'arrêt). Un manquement léger ne suffit pas à justifier la rupture.

Le licenciement prononcé hors des deux cas autorisés est nul (article L1226-13). Le salarié peut demander sa réintégration avec versement des salaires de la période d'éviction, ou une indemnité d'au moins 12 mois de salaire (article L1226-15) en cas de non-réintégration.

Non. L'article L1226-9 protège le salarié en arrêt suite à un accident du travail au sens strict ou une maladie professionnelle. L'accident de trajet relève du régime de droit commun de la maladie, avec une protection moindre.

Oui, pendant toute la période de suspension du contrat consécutive à l'AT/MP (article L1226-7). À l'issue de l'arrêt, si le salarié est déclaré inapte, c'est le régime du reclassement (L1226-10) qui prend le relais.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.