Article L3141-5-1 — Congés payés acquis pendant un arrêt maladie non professionnelle
L'article L3141-5-1 fixe le taux dérogatoire d'acquisition des congés payés pendant un arrêt pour maladie ou accident non professionnel : deux jours ouvrables par mois, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence.
Ce que dit l'article L3141-5-1
Texte officiel en vigueur depuis le 24/04/2024 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie ordinaire continue d'acquérir des congés payés. Mais pas au même rythme que s'il travaillait : l'article L3141-5-1 fixe ce rythme dérogatoire à deux jours ouvrables par mois, plafonné à vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le droit français comportait une anomalie : un arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'ouvrait pas de droit à congés payés, contrairement aux exigences du droit de l'Union européenne. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a corrigé cette situation en deux temps :
- l'arrêt pour accident ou maladie sans caractère professionnel a été ajouté à la liste des périodes assimilées à du travail effectif, au 7° de l'article L3141-5 ;
- l'article L3141-5-1, créé au même moment, fixe le taux d'acquisition propre à ces périodes.
Ce taux est volontairement inférieur au taux de droit commun. La différence est le cœur du sujet :
| Situation | Acquisition | Plafond annuel | Article |
|---|---|---|---|
| Travail effectif (droit commun) | 2,5 jours ouvrables par mois | 30 jours ouvrables | L3141-3 |
| Arrêt pour maladie ou accident non professionnel | 2 jours ouvrables par mois | 24 jours ouvrables à ce titre | L3141-5-1 |
| Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle | Période assimilée à du travail effectif, au taux de droit commun | 30 jours ouvrables | L3141-5, 5° |
Deux régimes à ne pas mélanger
Un arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne relève pas de l'article L3141-5-1 : il est assimilé à du travail effectif au 5° de l'article L3141-5, donc au taux normal de 2,5 jours par mois. Le taux réduit de 2 jours vise uniquement l'arrêt sans caractère professionnel.
Le plafond de 24 jours, précisément
Le texte plafonne l'attribution « à ce titre » à vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. La limite porte donc sur les jours acquis au titre de l'arrêt maladie, et non sur le total des congés du salarié.
Concrètement, un salarié qui a travaillé une partie de l'année et été en arrêt le reste du temps cumule les deux sources d'acquisition — dans la limite, pour la part liée à l'arrêt, de vingt-quatre jours ouvrables.
Qui est concerné ?
- Les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident sans caractère professionnel, quelle que soit la durée de l'arrêt ;
- les services paie et RH, qui doivent distinguer deux taux d'acquisition selon l'origine de l'arrêt ;
- les salariés en arrêt long, pour lesquels l'écart entre les deux régimes devient significatif ;
- les élus du CSE, souvent sollicités sur ce sujet depuis la réforme.
Ce que cela implique en pratique
Trois conséquences opérationnelles ressortent.
La qualification de l'arrêt devient déterminante. Le même nombre de jours d'absence ne produit pas les mêmes droits selon que l'arrêt est d'origine professionnelle ou non. C'est désormais une donnée de paie à part entière.
Les congés acquis pendant l'arrêt doivent pouvoir être pris. Un salarié qui reprend après une longue absence peut se retrouver avec un solde important. Les règles de prise, de report et, à défaut, d'indemnité compensatrice à la rupture s'appliquent à ces jours comme aux autres.
Le calcul de l'indemnité suit ses propres règles. Le nombre de jours acquis et le montant de l'indemnité sont deux questions distinctes : cette dernière relève de la règle du dixième et du maintien de salaire de l'article L3141-24.
Pour chiffrer un solde ou une indemnité, notre simulateur de congés payés et notre simulateur d'indemnité de congés payés non pris permettent de poser les ordres de grandeur. Sur le versant indemnisation de l'arrêt lui-même, voir notre simulateur d'indemnités journalières et, du côté employeur, le coût d'un arrêt maladie.
L'application au passé : une fenêtre désormais fermée
La loi du 22 avril 2024 a prévu une application rétroactive de ces règles pour la période courant du 1er décembre 2009 à son entrée en vigueur, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables. Elle a assorti cette faculté d'un délai de forclusion de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour engager une action en exécution du contrat de travail à cette fin (article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024).
Ce délai de deux ans, courant depuis le 24 avril 2024, est expiré. Les demandes portant spécifiquement sur cette période antérieure ne peuvent donc plus être introduites sur ce fondement. Le taux de deux jours par mois continue en revanche de s'appliquer normalement aux arrêts actuels.
Risques en cas de non-respect
Ne pas créditer les congés acquis pendant un arrêt maladie non professionnel revient à priver le salarié de droits d'ordre public. Les conséquences sont classiques : régularisation du solde de congés, ou indemnité compensatrice au titre de l'article L3141-28 si le contrat a été rompu, avec le risque de dommages-intérêts si le salarié établit un préjudice distinct.
À l'inverse, appliquer le taux de 2,5 jours à un arrêt non professionnel — ou le taux de 2 jours à un arrêt d'origine professionnelle — produit un solde erroné dans les deux sens. La vigilance porte donc sur la qualification de l'arrêt autant que sur le calcul.
À titre informatif : votre convention collective peut prévoir des stipulations plus favorables, qui prévalent alors. Pour un solde contesté ou une situation d'arrêt long, faites vérifier le calcul par un professionnel du droit social.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3141-5-1 se lit en lien avec :
- Article L3141-5 — la liste des périodes assimilées à du travail effectif, dont le 7° visé par le présent article ;
- Article L3141-3 — l'acquisition de droit commun, à 2,5 jours ouvrables par mois ;
- Article L3141-24 — le calcul de l'indemnité de congés payés ;
- Article L3141-28 — l'indemnité compensatrice de congés payés à la rupture ;
- Article L3141-12 — la possibilité de prendre ses congés dès l'embauche ;
- Article L1226-1 — l'indemnité complémentaire versée par l'employeur pendant l'arrêt maladie.
Cas pratiques
Cas n°1 — Trois mois d'arrêt pour une maladie ordinaire
Un opérateur est arrêté trois mois pour une pathologie sans lien avec le travail. Il acquiert des congés payés au titre de cette période, mais au taux dérogatoire de l'article L3141-5-1 : deux jours ouvrables par mois, soit six jours, et non 7,5 jours comme s'il avait travaillé.
Cas n°2 — Un accident du travail, pas le même régime
Un salarié est arrêté six mois après un accident survenu sur la ligne de production. L'article L3141-5-1 ne s'applique pas : l'arrêt pour accident du travail est assimilé à du travail effectif au 5° de l'article L3141-5, donc au taux de droit commun de 2,5 jours ouvrables par mois.
Cas n°3 — Une année entière d'arrêt
Un salarié est absent toute la période de référence pour maladie non professionnelle. Le plafond de l'article L3141-5-1 joue : il ne peut acquérir, à ce titre, plus de vingt-quatre jours ouvrables sur la période, là où une année complète de travail en aurait ouvert trente.
Cas n°4 — Une année mixte, travail et arrêt
Un salarié travaille sept mois puis est arrêté cinq mois pour maladie ordinaire. Les deux sources d'acquisition se cumulent : le taux de droit commun pour les mois travaillés, le taux de deux jours par mois pour les mois d'arrêt. Le plafond de vingt-quatre jours ne concerne que la part acquise au titre de l'arrêt.
Cas n°5 — Un solde non crédité après la réforme
Un service paie n'a pas mis à jour ses règles et ne crédite aucun congé pendant les arrêts maladie ordinaires. Le salarié peut demander la régularisation de son solde et, si le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice au titre de l'article L3141-28.
Cas n°6 — Une convention collective plus généreuse
Une convention de branche assimile déjà l'arrêt maladie ordinaire à du travail effectif au taux plein. Cette stipulation plus favorable prime : l'article L3141-5-1 fixe un plancher légal, pas un plafond conventionnel.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/07/2026.