Article L3152-1 — Alimentation du compte épargne-temps en temps ou en argent
L'article L3152-1 renvoie à l'accord collectif la détermination des conditions et limites d'alimentation du compte épargne-temps, en temps ou en argent, à l'initiative du salarié ou, pour les heures au-delà de la durée collective, de l'employeur.
Ce que dit l'article L3152-1
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
L'article L3152-1 précise comment un compte épargne-temps peut être alimenté : en temps ou en argent, à l'initiative du salarié — et, pour les heures au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Tout est encadré par l'accord collectif.
Ce que dit l'article L3152-1
Texte officiel en vigueur au 10 août 2016 :
La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une fois le CET mis en place (article L3151-1), encore faut-il savoir ce qu'on peut y mettre. L3152-1 renvoie à l'accord collectif le soin de fixer les conditions et limites d'alimentation du compte. Deux dimensions :
- En temps ou en argent : le salarié peut y placer des jours de repos (RTT, congés au-delà du minimum légal, repos compensateurs…) ou des sommes (primes, éléments de rémunération), selon ce que prévoit l'accord.
- À l'initiative de qui : principalement à l'initiative du salarié ; mais pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, l'employeur peut aussi alimenter le compte.
L'accord fixe les plafonds et les règles pour éviter les abus (par exemple qu'on ne puisse pas y placer les congés en dessous du minimum légal, qui doivent être pris).
Qui est concerné ?
- Les entreprises dotées d'un CET et leurs salariés.
- Les partenaires sociaux, qui fixent les modalités d'alimentation.
- Les services RH et paie, qui gèrent les compteurs et les valorisations.
Ce que cela implique en pratique
- Définir dans l'accord les sources d'alimentation (temps et/ou argent) et leurs plafonds.
- Distinguer l'alimentation à l'initiative du salarié de celle possible côté employeur (heures au-delà de la durée collective).
- Tracer les droits acquis et leur valorisation.
Cet article complète la mise en place du CET (article L3151-1).
Points de vigilance
L'accord ne peut pas permettre de placer sur le CET les 4 premières semaines de congés payés (le minimum légal doit être effectivement pris pour raison de santé). Les droits accumulés doivent être garantis et suivis. Une alimentation mal encadrée peut fragiliser le dispositif et créer des passifs sociaux pour l'entreprise.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3152-1 se lit en lien avec :
- Article L3151-1 — la mise en place du compte épargne-temps.
Cas pratiques
Cas n°1 — Placement de jours de RTT
Un salarié souhaite placer des jours de RTT non pris sur son CET. C'est possible si l'accord collectif le prévoit : L3152-1 renvoie à l'accord le soin de fixer les conditions et limites d'alimentation en temps, à l'initiative du salarié.
Cas n°2 — Alimentation en argent
L'accord d'entreprise autorise le placement de certaines primes sur le CET. En application de L3152-1, le salarié peut alimenter son compte en argent, dans les limites fixées par l'accord, pour se constituer une épargne ou des droits à congé.
Cas n°3 — Heures au-delà de la durée collective
Pour des heures accomplies au-delà de la durée collective, l'accord permet à l'employeur d'alimenter le CET. L3152-1 prévoit cette possibilité d'initiative patronale pour ces heures, distincte de l'alimentation à l'initiative du salarié.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 08/07/2026.