Article L4721-1 · En vigueur

Article L4721-1 — Mise en demeure de l'employeur en cas de situation dangereuse

L'article L4721-1 permet à la DREETS, sur rapport de l'inspection du travail, de mettre l'employeur en demeure de remédier à une situation dangereuse résultant d'un manquement à la prévention.

Ce que dit l'article L4721-1

Texte officiel en vigueur depuis le 09/08/2016 :

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre VII Contrôle
Titre
Titre II Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre
Chapitre Ier Mises en demeure
Section
Section 1 Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

L'article L4721-1 du Code du travail permet à la DREETS de mettre en demeure l'employeur de remédier à une situation dangereuse constatée par l'inspection du travail, lorsqu'elle résulte d'un non-respect des principes généraux de prévention ou de l'obligation générale de santé et de sécurité.

Texte officiel

« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1. »

En clair

Quand un agent de contrôle de l'inspection du travail constate une situation dangereuse, il rédige un rapport. Sur ce rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) peut mettre l'employeur en demeure de prendre « toutes mesures utiles » pour y remédier. Le texte retient deux causes possibles :

  • 1° un non-respect des principes généraux de prévention (articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1) ;
  • 2° une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité de l'article L4221-1.

Qui est concerné ?

  • L'employeur, destinataire de la mise en demeure.
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail (L8112-1), qui constate la situation dangereuse et établit le rapport.
  • La DREETS, qui décide de mettre en demeure.
  • Les salariés, exposés à la situation dangereuse.

Ce que cela implique en pratique

Un pouvoir de la DREETS, non une obligation. Le texte dit que le directeur régional « peut » mettre en demeure : c'est une décision d'opportunité, prise sur le rapport de l'agent de contrôle.

Il faut une situation dangereuse constatée. La mise en demeure ne vise pas un simple écart documentaire : le constat porte sur une situation dangereuse qui résulte d'un des deux manquements du 1° ou du 2°.

Le défaut d'exécution a des suites. Les mises en demeure fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à son expiration, l'agent constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur (L4721-2).

Des sanctions pénales distinctes. Le non-respect de plusieurs dispositions du livre Ier de la quatrième partie est puni d'une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés (L4741-1).

Articles connexes du Code du travail

L'article L4721-1 se lit avec :

  • Article L4121-1 : l'obligation de sécurité de l'employeur, pilier des principes généraux de prévention.
  • Article L4121-2 : les principes généraux de prévention.
  • Article L4741-1 : les sanctions pénales applicables à l'employeur.
  • Article L8112-1 : les agents de contrôle de l'inspection du travail.
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Cas pratiques

Cas n°1 : un risque non évalué

Un agent de contrôle constate une situation dangereuse liée à l'absence de mesures de prévention. Application de L4721-1, 1° : le non-respect des principes généraux de prévention peut conduire la DREETS à mettre l'employeur en demeure de remédier à la situation.

Cas n°2 : un manquement à l'obligation générale de sécurité

La situation dangereuse résulte d'une infraction à l'article L4221-1. Application de L4721-1, 2° : la mise en demeure est encore possible, sur ce second fondement.

Cas n°3 : le délai expire, le danger persiste

À l'échéance du délai fixé, l'agent constate que la situation n'a pas cessé. Application de L4721-2 : il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

Cas n°4 : l'employeur régularise

L'employeur supprime le danger dans le délai fixé par la mise en demeure. Application de L4721-1 et L4721-2 : le constat de cessation de la situation dangereuse n'ouvre pas la suite par procès-verbal prévue au défaut d'exécution.

Questions fréquentes

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (L4721-1).

Le non-respect des principes généraux de prévention (L4121-1 à L4121-5 et L4522-1) ou une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité de l'article L4221-1.

Non. Le texte dit que le directeur régional « peut » mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles.

La mise en demeure fixe un délai d'exécution. S'il expire et que la situation dangereuse n'a pas cessé, l'agent de contrôle peut dresser procès-verbal à l'employeur (L4721-2).

L4741-1 punit d'une amende de 10 000 euros l'employeur qui méconnaît par sa faute personnelle certaines dispositions de santé et sécurité, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.