Article R4222-10 — Valeurs limites de poussières dans les locaux à pollution spécifique
L'article R4222-10 fixe les valeurs limites de poussières dans les locaux à pollution spécifique : 4 mg/m³ (totales) et 0,9 mg/m³ (alvéolaires) en moyenne sur 8 heures.
Ce que dit l'article R4222-10
Texte officiel en vigueur depuis le 01/07/2023 :
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.
L'article R4222-10 fixe les deux plafonds de poussières à ne pas dépasser dans un local à pollution spécifique : 4 mg/m³ pour les poussières totales et 0,9 mg/m³ pour les poussières alvéolaires, en moyenne sur 8 heures. C'est la limite réglementaire « plancher » qui s'applique même quand aucune valeur limite chimique particulière n'existe.
Ce que dit l'article R4222-10
Texte officiel en vigueur au 1er juillet 2023 :
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Un local à pollution spécifique est un local où sont émis des polluants (poussières, gaz, vapeurs, aérosols, fumées) liés à l'activité : atelier d'usinage, cabine de soudage, ligne de découpe, salle de meulage, etc. Par opposition, un local à pollution « non spécifique » n'est pollué que par la présence humaine (CO₂, humidité, odeurs).
Dans ces locaux à pollution spécifique, R4222-10 pose une double limite à respecter pour les poussières « sans effet spécifique », c'est-à-dire celles qui n'ont pas de valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) propre dans le Code du travail :
- Poussières totales (l'ensemble des particules en suspension inhalées) : 4 mg/m³ au maximum, en moyenne sur 8 heures.
- Poussières alvéolaires (les plus fines, qui pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires) : 0,9 mg/m³ au maximum, en moyenne sur 8 heures.
Ces deux valeurs sont des moyennes pondérées sur 8 heures (la durée d'un poste type). Elles ne préjugent pas des limites bien plus basses qui s'appliquent à des poussières dangereuses identifiées (amiante, silice cristalline, bois, plomb…), lesquelles relèvent de valeurs limites spécifiques fixées ailleurs dans le Code du travail.
Qui est concerné ?
- Tout employeur exploitant un local où une activité émet des poussières : ateliers de métallurgie, menuiseries, fonderies, cimenteries, agroalimentaire (farines), recyclage, BTP en atelier.
- Les salariés et intérimaires exposés aux poussières sur leur poste, dont l'atmosphère inhalée doit rester sous ces seuils.
- Les services HSE et QHSE qui pilotent les mesures d'empoussièrement et la ventilation.
- Le médecin du travail et le SPST, destinataires des résultats de surveillance de l'atmosphère.
- Les membres du CSE (et de sa CSSCT le cas échéant), associés à l'évaluation des risques.
Ce que cela implique en pratique
R4222-10 n'est pas qu'un chiffre : il fixe l'objectif de résultat que la ventilation du local doit permettre d'atteindre. Concrètement, l'employeur doit :
- Mesurer l'empoussièrement de l'atmosphère inhalée par le travailleur (prélèvements individuels représentatifs d'un poste de 8 heures), pour vérifier que les seuils de 4 et 0,9 mg/m³ ne sont pas dépassés.
- Supprimer ou capter les poussières à la source : c'est le principe posé par l'article R4222-12, qui impose d'éliminer les émissions quand c'est techniquement possible, sinon de les capter au plus près de leur point d'émission (aspiration localisée sur la machine, table aspirante, torche aspirante de soudage…), avant rejet à l'extérieur.
- Maintenir une ventilation efficace conforme aux principes généraux d'aération de l'article R4222-1, complétée le cas échéant par la ventilation générale pour évacuer les polluants résiduels.
- Tenir compte des VLEP spécifiques : si la poussière est un agent chimique dangereux (silice, bois, etc.), c'est la valeur limite spécifique — généralement bien inférieure — qui s'applique, conformément aux articles R4412-149 et suivants sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.
D'un point de vue prévention, ces seuils s'intègrent dans la démarche d'évaluation des risques de l'employeur (article L4121-1) et doivent être consignés dans le document unique (DUERP).
Attention : les valeurs de R4222-10 concernent les poussières « réputées sans effet spécifique ». Pour une poussière classée dangereuse (silice cristalline, poussières de bois, plomb, amiante…), ce sont des valeurs limites propres, beaucoup plus basses, qui s'imposent. Ne jamais se contenter du seuil de 4 mg/m³ pour une poussière dont la dangerosité est avérée. Selon l'INRS, l'objectif reste de réduire l'exposition aussi bas que techniquement possible.
Risques en cas de non-respect
Le manquement aux règles d'aération et d'assainissement des lieux de travail engage la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation générale de sécurité (article L4121-1). En cas de dépassement constaté, l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de se conformer aux dispositions et, à défaut, dresser procès-verbal. Une surexposition prolongée aux poussières peut par ailleurs ouvrir la voie à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et, en cas de faute, à une action en faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale.
À titre informatif : votre situation peut différer. Pour toute application concrète, rapprochez-vous d'un professionnel du droit social ou de votre service de prévention.
Cas pratiques
Cas n°1 — Atelier de meulage métallique
Un atelier réalise du meulage et de l'ébavurage de pièces métalliques, générant des poussières en suspension. Les prélèvements individuels sur 8 heures révèlent 5 mg/m³ de poussières totales : le seuil de 4 mg/m³ de R4222-10 est dépassé. L'employeur doit agir à la source (article R4222-12) en équipant les postes de tables aspirantes ou de captage localisé, puis renouveler les mesures pour vérifier le retour sous les seuils. La seule ventilation générale ne suffit pas si les poussières ne sont pas captées au point d'émission.
Cas n°2 — Poste de soudage en atelier
Les fumées de soudage contiennent des particules fines (alvéolaires). Sur un poste évalué à 1,1 mg/m³ de poussières alvéolaires, le seuil de 0,9 mg/m³ est franchi. L'installation d'une torche aspirante ou d'un bras d'aspiration au plus près de l'arc, conformément au principe de captage à la source, permet de ramener la concentration sous le seuil. Si la fumée contient des composés classés cancérogènes, une valeur limite spécifique encore plus basse peut s'appliquer (articles R4412-149 et suivants).
Cas n°3 — Poussière dangereuse : ne pas se fier au seuil de 4 mg/m³
Un atelier de menuiserie mesure 3 mg/m³ de poussières de bois, en dessous du plafond « généraliste » de 4 mg/m³. Pourtant, les poussières de bois sont classées cancérogènes et disposent d'une valeur limite d'exposition professionnelle spécifique, bien inférieure, fixée par le Code du travail. C'est cette VLEP spécifique qui s'impose : le respect du seuil de R4222-10 ne suffit pas et l'employeur reste en infraction.
Cas n°4 — Vérification de l'efficacité de la ventilation
Dans le cadre de l'évaluation des risques (article L4121-1) et des principes d'aération (article R4222-1), un service HSE programme des campagnes de mesures d'empoussièrement représentatives d'un poste de 8 heures. Les résultats, comparés aux seuils de R4222-10, sont transmis au médecin du travail et consignés au DUERP. Ils servent à dimensionner ou à corriger les installations de captage et de ventilation.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 25/06/2026.