Article R4225-6 · En vigueur

Article R4225-6 — Aménagement et accessibilité du poste de travail des travailleurs handicapés

L'article R4225-6 oblige l'employeur à aménager le poste de travail, les locaux sanitaires et de restauration ainsi que les signaux de sécurité pour qu'ils soient accessibles aux travailleurs handicapés.

Ce que dit l'article R4225-6

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre
Chapitre V — Aménagement des postes de travail
Section
Section 3 — Travailleurs handicapés

L'article R4225-6 du Code du travail impose à l'employeur d'aménager le poste de travail et les locaux (sanitaires, restauration) pour les rendre accessibles aux travailleurs handicapés, et d'adapter les signaux de sécurité lorsque le handicap l'exige. C'est la déclinaison concrète, au niveau du poste, de l'obligation générale de sécurité.

Ce que dit l'article R4225-6

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Cet article fait partie du chapitre consacré à l'aménagement des postes de travail dans la partie réglementaire du Code du travail (Quatrième partie « Santé et sécurité au travail »). Il vise spécifiquement la situation des travailleurs handicapés présents dans l'établissement.

Concrètement, l'employeur doit s'assurer que trois éléments sont accessibles « aisément » aux salariés en situation de handicap :

  • le poste de travail lui-même (le lieu où la personne exerce son activité) ;
  • les locaux sanitaires (toilettes, lavabos, vestiaires) ;
  • les locaux de restauration (espace repas, local de restauration prévu lorsque l'effectif l'exige).

Au-delà de l'accès, l'article impose deux adaptations « si le handicap l'exige » : l'aménagement du poste de travail et celui des signaux de sécurité. Par exemple, un signal d'alarme purement sonore n'est pas perçu par un travailleur sourd ou malentendant : il faut alors un dispositif complémentaire (visuel ou vibrant). Cette logique est prolongée par l'article R4225-8, qui prévoit que l'alarme sonore d'évacuation incendie (article R4227-34) soit complétée par un système adapté au handicap des personnes concernées.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur dont l'établissement emploie — ou est susceptible d'accueillir — des travailleurs handicapés, quel que soit l'effectif. L'obligation n'est pas réservée aux entreprises soumises au quota d'emploi.
  • Les travailleurs handicapés au sens large : la notion vise les personnes dont le handicap nécessite une adaptation, qu'elles soient ou non titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
  • Les services de prévention et de santé au travail (SPST) et le médecin du travail, qui préconisent les aménagements adaptés à l'état de santé du salarié.
  • Le CSE, consulté sur les conditions de travail et l'aménagement des postes, ainsi que sur la politique d'insertion des travailleurs handicapés (source : art. L2312-8 et s., Légifrance).

Ce que cela implique en pratique

L'aménagement attendu dépend du handicap et du poste. Quelques exemples de mesures, sans que la liste soit limitative :

  • Accessibilité physique : plain-pied ou rampe, largeur de passage suffisante, portes adaptées, sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, espace de retournement pour un fauteuil roulant.
  • Aménagement du poste : réglage de la hauteur du plan de travail, matériel ergonomique, outils ou logiciels adaptés (par exemple aide visuelle ou auditive), réorganisation des tâches après avis du médecin du travail.
  • Signaux de sécurité adaptés : doublement visuel d'une alarme sonore, signalétique en relief ou contrastée, repères tactiles, conformément à la logique de l'article R4225-8.

Ces aménagements rejoignent la démarche de prévention de droit commun : l'employeur prend les mesures nécessaires à la sécurité et à la santé de chaque travailleur (article L4121-1) et évalue les risques par poste, y compris ceux liés à une situation de handicap, dans le document unique (article L4121-3). Lorsque le médecin du travail propose un aménagement, l'employeur doit en tenir compte (article L4624-3).

Ces obligations « santé-sécurité » se cumulent avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), distincte mais complémentaire : les entreprises d'au moins 20 salariés doivent employer 6 % de bénéficiaires (article L5212-2). Des aides au financement des aménagements de poste existent via l'Agefiph et, pour le secteur public, le FIPHFP (source : Agefiph).

Risques en cas de non-respect

Les dispositions du Livre II de la quatrième partie relatives aux lieux de travail sont assorties de sanctions pénales. Le non-respect des règles de santé et de sécurité au travail expose l'employeur à une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit jusqu'à 1 500 € (3 000 € en récidive), le tribunal pouvant prononcer une amende par travailleur concerné (source : art. R4741-1 et s., Légifrance ; art. 131-13 Code pénal).

Au-delà de la contravention, l'absence d'aménagement peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité (art. L4121-1) et, en cas d'accident, ouvrir la voie à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Le refus injustifié d'aménagements raisonnables est par ailleurs susceptible de constituer une discrimination liée au handicap (source : art. L1133-3 et L5213-6, Légifrance).

Articles connexes du Code du travail

L'article R4225-6 se lit en lien avec :

  • Article L4121-1 — obligation générale de sécurité dont découle l'adaptation des postes.
  • Article L4121-3 — évaluation des risques (DUERP), qui doit intégrer les situations de handicap.
  • Article L4624-3 — aménagement de poste préconisé par le médecin du travail.
  • Article R4227-34 — alarme sonore incendie que R4225-8 impose de compléter pour les travailleurs handicapés.
  • Article L5212-2 — obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés (OETH).
  • Article L1133-3 — articulation avec l'inaptitude et la non-discrimination liée à l'état de santé.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas pratiques

Cas génériques et anonymisés, fournis à titre pédagogique. Chaque situation réelle doit être appréciée avec le médecin du travail et, le cas échéant, un conseil juridique.

Cas n°1 — Salarié en fauteuil roulant sur un poste administratif

Une entreprise recrute un gestionnaire de paie utilisant un fauteuil roulant. Au titre de R4225-6, l'employeur doit rendre « aisément » accessibles le poste (bureau à hauteur réglable, passages dégagés), mais aussi les sanitaires et l'espace de restauration. L'accès se prépare en amont : un local de restauration accessible et des toilettes adaptées ne sont pas un « plus » mais une obligation dès lors que le salarié est susceptible de les utiliser. Des aides au financement peuvent être mobilisées auprès de l'Agefiph.

Cas n°2 — Travailleur sourd et alarme d'évacuation

Un opérateur malentendant travaille en atelier équipé d'une alarme incendie uniquement sonore. R4225-6 impose d'adapter les signaux de sécurité « si le handicap l'exige » ; l'article R4225-8 précise que l'alarme sonore (R4227-34) doit être complétée par un dispositif adapté — par exemple des flashs lumineux ou un bracelet vibrant — afin que la personne soit informée « en tous lieux et en toutes circonstances ». L'absence d'un tel complément expose les occupants en cas de sinistre et constitue un manquement.

Cas n°3 — Aménagement préconisé par le médecin du travail

À l'issue d'une visite, le médecin du travail propose pour un salarié déficient visuel des outils logiciels adaptés et une signalétique contrastée sur les zones de circulation. L'employeur doit prendre en compte ces préconisations (article L4624-3) ; s'il les écarte, il doit motiver son refus par écrit. Combiné à R4225-6, cela structure l'adaptation concrète du poste et de l'environnement de travail.

Cas n°4 — DUERP et nouveau collaborateur en situation de handicap

Une PME industrielle intègre un agent de production reconnu travailleur handicapé. Avant la prise de poste, elle réévalue les risques pour ce poste précis dans son document unique (article L4121-3) : accessibilité des sanitaires de l'atelier, perception des consignes d'urgence, ergonomie du poste. Cette anticipation, articulée avec R4225-6, évite de devoir réaménager dans l'urgence et sécurise l'intégration.

Questions fréquentes

Il impose à l'employeur d'aménager le poste de travail, les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser, afin qu'ils y accèdent aisément, et d'adapter le poste ainsi que les signaux de sécurité si le handicap l'exige.

Oui. Cette obligation d'aménagement s'applique dès lors que des travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser les lieux, quel que soit l'effectif. Elle est distincte de l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, réservée aux entreprises d'au moins 20 salariés (article L5212-2).

L'article vise les travailleurs handicapés au sens large. L'aménagement dépend du besoin lié au handicap et des préconisations du médecin du travail, indépendamment de la détention d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Les signaux de sécurité doivent être aménagés si le handicap l'exige. L'article R4225-8 complète cette règle en imposant que l'alarme sonore d'évacuation (article R4227-34) soit doublée d'un dispositif adapté, par exemple visuel ou vibrant, pour les personnes concernées.

Le manquement aux règles de santé et sécurité du Livre II est puni d'une amende de contravention de 5e classe, jusqu'à 1 500 € (3 000 € en récidive), pouvant être appliquée par travailleur concerné (art. R4741-1 et s.). Un refus injustifié d'aménagement peut aussi caractériser une discrimination liée au handicap (art. L1133-3, L5213-6).

Oui. L'Agefiph (secteur privé) et le FIPHFP (fonction publique) peuvent cofinancer les aménagements de poste et d'environnement de travail des personnes handicapées. Le médecin du travail oriente sur les adaptations nécessaires.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.