Article R4228-22 — Local de restauration dans les établissements d'au moins 50 salariés
L'article R4228-22 oblige les établissements d'au moins 50 salariés à mettre à disposition un local de restauration équipé, après avis du CSE. Seuil L.130-1, équipements imposés, sanctions et cas pratiques expliqués.
Ce que dit l'article R4228-22
Texte officiel en vigueur depuis le 02/01/2020 :
Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
L'article R4228-22 impose à tout établissement d'au moins 50 salariés de mettre à disposition un véritable local de restauration équipé. Depuis le décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, ce n'est plus le nombre de salariés souhaitant déjeuner sur place qui déclenche l'obligation, mais le simple franchissement du seuil d'effectif de l'établissement.
Ce que dit l'article R4228-22
Texte officiel en vigueur depuis le 2 janvier 2020 :
Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Si votre établissement compte 50 salariés ou plus, votre employeur a l'obligation d'aménager une vraie salle dédiée aux repas : un espace clos, identifié, distinct des postes de travail, où les salariés peuvent déjeuner dans des conditions d'hygiène correctes.
Avant 2020, l'obligation reposait sur un déclencheur différent : il fallait qu'au moins 25 salariés demandent à manger sur place. Le décret du 31 décembre 2019 a simplifié la règle : désormais c'est le seuil d'effectif de 50 salariés qui compte, indépendamment du nombre de personnes qui souhaitent effectivement déjeuner dans l'entreprise (décret n° 2019-1586, source Légifrance).
Point important : l'employeur ne peut pas décider seul. Le texte impose de recueillir l'avis préalable du comité social et économique (CSE) sur l'aménagement du local. Cet avis est consultatif, mais l'employeur doit l'avoir sollicité avant la mise en place.
Enfin, le décompte se fait par établissement et non au niveau de l'entreprise entière : une société de 200 salariés répartis sur 5 établissements de 40 personnes chacun n'est, en principe, pas soumise à l'obligation du local de restauration au titre de R4228-22 (mais reste tenue de prévoir un emplacement de restauration au titre de l'article R4228-23, voir plus bas).
Comment se calcule le seuil de 50 salariés ?
L'article renvoie expressément à l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de l'effectif. Cette règle, harmonisée par la loi PACTE de 2019, prévoit notamment :
- L'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- Le franchissement à la hausse d'un seuil n'a d'effet que s'il est atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ;
- À l'inverse, un effectif repassant sous le seuil sur une seule année civile fait perdre l'obligation (source : article L. 130-1 CSS, Légifrance).
Pour estimer l'effectif d'un établissement et savoir quelles obligations se déclenchent, vous pouvez utiliser notre calculateur d'effectif (ETP) et notre récapitulatif des obligations de l'employeur selon l'effectif.
Qui est concerné ?
- Les employeurs dont un établissement atteint le seuil de 50 salariés (décompte par établissement) : ils doivent financer et aménager le local.
- Les salariés de ces établissements, qui bénéficient d'un droit à un espace de restauration équipé.
- Le CSE, qui doit être consulté pour avis avant l'aménagement et qui veille ensuite au respect des conditions d'hygiène et de sécurité.
- Les intérimaires et salariés d'entreprises extérieures présents sur le site sont également des usagers à prendre en compte pour dimensionner l'installation.
Ce que cela implique en pratique
Le local de restauration doit répondre à un cahier des charges précis fixé par le texte :
| Équipement exigé | Détail imposé par R4228-22 |
|---|---|
| Mobilier | Sièges et tables en nombre suffisant |
| Eau | Un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers |
| Conservation | Un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et boissons |
| Réchauffage | Une installation permettant de réchauffer les plats |
Concrètement, un local conforme combine donc tables, chaises, point d'eau (1 robinet pour 10 usagers), réfrigérateur et four micro-ondes au minimum. Ce local doit par ailleurs respecter les règles générales d'hygiène et de propreté des lieux de travail (aération, propreté, sécurité).
L'article R4228-22 vise un véritable local de restauration, distinct de l'emplacement de restauration prévu par l'article R4228-23 pour les établissements sous le seuil de 50 salariés (où un simple emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité suffit, sur demande des salariés, source Légifrance).
Lien avec l'interdiction de manger au poste de travail
R4228-22 forme un tout avec l'article R4228-19, qui interdit aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail (sauf dérogation pour des travaux exposant à des substances dangereuses, encadrée par R4228-20). C'est précisément parce que manger au poste est interdit que l'employeur doit fournir un espace alternatif : local de restauration au-dessus de 50 salariés, emplacement de restauration en dessous.
Risques en cas de non-respect
L'absence de local de restauration conforme constitue un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité du travail. L'inspection du travail peut dresser un procès-verbal et mettre l'employeur en demeure de se conformer.
Sur le plan pénal, le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la santé et la sécurité (dont relève R4228-22) est sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (jusqu'à 750 € pour une personne physique, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés), conformément à l'article R4741-1 du Code du travail (source Légifrance). Au-delà, ce type de manquement aux conditions matérielles de travail peut nourrir, en cas de litige, un débat sur le respect de l'obligation de sécurité de l'employeur posée par l'article L4121-1.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4228-22 se lit en lien avec :
- Article R4228-19 — interdiction de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail : la contrepartie directe de l'obligation de fournir un local de restauration.
- Article R4228-1 — installations sanitaires (vestiaires collectifs, propreté) : même chapitre VIII du Code, mêmes logiques d'aménagement obligatoire selon l'effectif.
- Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, socle dont découlent toutes les obligations matérielles d'hygiène et de sécurité.
- Article R4228-23 (texte officiel sur Légifrance) — emplacement de restauration pour les établissements de moins de 50 salariés.
Cas pratiques
Cas pratiques
Cas n°1 — L'atelier industriel franchit le seuil de 50 salariés
Un site de production passe de 45 à 52 salariés et se maintient au-dessus de 50 pendant cinq années civiles consécutives. Le seuil de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale est franchi : l'employeur doit désormais, après avis du CSE, aménager un local de restauration équipé (tables, sièges, 1 robinet d'eau fraîche et chaude pour 10 usagers, réfrigérateur, four micro-ondes). Tant qu'il existait un simple emplacement de restauration, il devra l'upgrader en véritable local conforme à R4228-22.
Cas n°2 — L'entreprise multi-sites de 200 salariés
Une entreprise emploie 200 salariés répartis sur cinq établissements de 40 personnes. Comme l'effectif se décompte par établissement (alinéa 2 de R4228-22), aucun site ne franchit individuellement le seuil de 50 : l'obligation de local de restauration ne s'applique pas. En revanche, chaque établissement reste tenu de prévoir un emplacement de restauration au titre de l'article R4228-23, dès lors que des salariés en font la demande.
Cas n°3 — Le CSE constate un local sous-dimensionné
Dans un établissement de 80 salariés, le local existant ne compte qu'un seul robinet d'eau pour l'ensemble des usagers, là où R4228-22 impose un robinet pour dix usagers. Le CSE, dans le cadre de ses attributions en santé-sécurité, peut consigner le constat et demander une mise en conformité. À défaut, l'inspection du travail peut être saisie et mettre l'employeur en demeure de respecter le texte.
Cas n°4 — Les salariés mangent à leur poste faute de local
Dans un établissement de 60 salariés ne disposant d'aucun local de restauration, les salariés déjeunent à leur poste de travail. Cette situation cumule deux manquements : l'absence de local imposé par R4228-22 et la violation de l'interdiction de manger dans les locaux de travail posée par l'article R4228-19. L'employeur s'expose à l'amende de contravention de 4e classe (R4741-1), appliquée par salarié concerné.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 25/06/2026.