Article R4323-57 — Autorisation de conduite : les arrêtés qui fixent formation, équipements et date d'application
L'article R4323-57 renvoie à des arrêtés la formation à la conduite, la liste des équipements soumis à autorisation de conduite, la vérification de l'aptitude et la date d'application ; l'arrêté du 26 septembre 2025 est en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
Ce que dit l'article R4323-57
Texte officiel en vigueur depuis le 12/03/2008 :
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; 4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
L'article R4323-57 du Code du travail ne fixe pas lui-même les règles de l'autorisation de conduite : il renvoie à des arrêtés le soin de déterminer les conditions de la formation, la liste des équipements concernés, la façon dont l'employeur vérifie la compétence et l'aptitude du conducteur, et la date d'application de l'obligation.
Texte officiel
« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; 4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. »
En clair
R4323-57 est l'article « charnière » de la section sur l'autorisation de conduite. Il confie à des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture quatre sujets :
- les conditions de la formation exigée à l'article R4323-55 ;
- les catégories d'équipements dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
- la façon dont l'employeur s'assure que le travailleur a la compétence et l'aptitude nécessaires pour conduire en sécurité ;
- la date à partir de laquelle, selon les catégories d'équipements, l'obligation d'être titulaire d'une autorisation entre en vigueur.
L'arrêté applicable aujourd'hui
Ces points sont désormais fixés par l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Il abroge l'arrêté du 2 décembre 1998, longtemps cité à propos de R4323-57 : les contenus qui renvoient encore à l'ancien arrêté sont à vérifier.
Selon cet arrêté, l'autorisation de conduite est exigée pour six familles d'équipements, notamment les grues à tour, les grues mobiles et les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les chariots automoteurs à conducteur porté, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes et certains engins de chantier. L'employeur délivre l'autorisation après une évaluation portant sur l'attestation médicale, les connaissances et le savoir-faire du conducteur, et la connaissance des lieux et des instructions à respecter.
Qui est concerné ?
- L'employeur, qui délivre l'autorisation de conduite (R4323-56) et s'assure de la compétence et de l'aptitude du conducteur.
- Les travailleurs qui conduisent des équipements de travail mobiles automoteurs ou de levage.
- Les centres de formation, dont les formations doivent répondre aux conditions fixées par arrêté.
Ce que cela implique en pratique
Trois étages à ne pas confondre. La formation adéquate est exigée de tout conducteur (R4323-55) ; l'autorisation de conduite est exigée pour certains équipements à risques, délivrée par l'employeur (R4323-56) ; R4323-57 renvoie aux arrêtés pour les détails.
L'attestation médicale fait partie du dispositif. D'après R4323-56, la validité de l'autorisation est subordonnée à une attestation d'absence de contre-indication médicale à la conduite, valable cinq ans et délivrée par le médecin du travail. L'autorisation et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le CACES n'est pas l'autorisation de conduite. Le CACES atteste des connaissances et du savoir-faire, mais l'autorisation est délivrée par l'employeur. La page Autorisation de conduite et CACES détaille la différence.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4323-57 se lit avec :
- Article R4323-55 : la formation adéquate exigée pour la conduite d'équipements mobiles et de levage.
- Article R4323-56 : l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur et l'attestation médicale.
- Article L4624-8 : le dossier médical en santé au travail, dans lequel le médecin verse une copie de l'attestation.
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Cas pratiques
Cas n°1 : un nouveau cariste, quelle autorisation ?
Un salarié embauché doit conduire un chariot automoteur à conducteur porté. Application de R4323-55 à R4323-57 : il doit avoir reçu une formation adéquate, et l'employeur doit lui délivrer une autorisation de conduite après évaluation, conformément à l'arrêté du 26 septembre 2025.
Cas n°2 : un document cite encore l'arrêté de 1998
Une procédure interne vise l'arrêté du 2 décembre 1998. Application de R4323-57 : le renvoi doit être mis à jour, cet arrêté étant abrogé depuis le 1er octobre 2025 au profit de l'arrêté du 26 septembre 2025.
Cas n°3 : l'attestation médicale expire
Un conducteur détient une autorisation de conduite mais son attestation médicale arrive à échéance. Application de R4323-56, rappelé ici car R4323-57 s'y rattache : la validité de l'autorisation est subordonnée à une attestation valable cinq ans.
Cas n°4 : contrôle de l'inspection du travail
L'inspection du travail demande à voir les autorisations de conduite d'un chantier. Application de R4323-56 : l'autorisation et une copie de l'attestation médicale doivent être tenues à sa disposition ; R4323-57 renvoie aux arrêtés pour le contenu de l'évaluation.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/10/2026.