Article R4462-1 · En vigueur

Article R4462-1 — Risque pyrotechnique : activités concernées et activités exclues

L'article R4462-1 fixe le champ d'application du chapitre sur le risque pyrotechnique : fabrication, étude, essais, contrôle, conditionnement, conservation, destruction d'explosifs, et liste des activités exclues.

Ce que dit l'article R4462-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/07/2021 :

I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :

La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :

1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;

2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.

II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :

1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;

2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;

6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;

7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;

8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre IV Prévention de certains risques d'exposition
Titre
Titre VI Autres risques
Chapitre
Chapitre II Prévention du risque pyrotechnique
Section
Section 1 Champ d'application et définitions

L'article R4462-1 du Code du travail définit le champ d'application du chapitre sur la prévention du risque pyrotechnique : il vise tous les employeurs qui fabriquent, étudient, expérimentent, contrôlent, conditionnent, conservent ou détruisent des substances ou objets explosibles à des fins pyrotechniques, et liste les activités qui en sont exclues.

Texte officiel

« I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :

La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :

1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;

2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.

II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :

1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;

2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;

6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;

7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;

8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat. »

En clair

Le chapitre sur le risque pyrotechnique impose aux employeurs des règles spécifiques en complément de la prévention générale. R4462-1 dit à qui elles s'adressent : tous les employeurs de L4111-1 qui exercent l'une de ces activités sur des substances ou objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques :

  • la fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle ;
  • le conditionnement, la conservation, la destruction ;
  • la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Ce qui n'en relève pas (I)

Le texte écarte deux activités :

  • la conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
  • l'utilisation des substances ou objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.

Les exclusions du II

Sont aussi exclues du chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :

  1. à bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
  2. lors des opérations de déminage, désobusage et débombage menées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense ;
  3. dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 ;
  4. dans les espaces de vente des magasins soumis aux dispositions sur les munitions et artifices du règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP ;
  5. dans les installations de stockage momentané, déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle, si la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil de déclaration de la rubrique 1311 (colonne A) de l'annexe à R511-9 du code de l'environnement et si le stockage n'excède pas quinze jours ;
  6. dans les installations de stockage de munitions de la division de risque 1.4 relevant du ministère de l'intérieur ;
  7. dans les autres installations de stockage de munitions de la division 1.4 S en emballage admis au transport, avec moins de 20 kg de matière active ;
  8. lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs de droit privé et ceux que L4111-1 assimile (EPIC, établissements publics employant du personnel de droit privé, certains établissements de santé).
  • Les travailleurs des sites où s'exercent ces activités.
  • Les entreprises extérieures intervenant sur un site pyrotechnique, via le plan de prévention (R4462-5).

Ce que cela implique en pratique

Un régime renforcé s'ajoute au document unique. Pour chaque activité pyrotechnique de R4462-1, l'employeur rédige, en complément du document unique d'évaluation des risques (R4121-1), une étude de sécurité, réexaminée au minimum tous les cinq ans et soumise à la consultation du CSE (R4462-3). Il établit aussi une consigne générale de sécurité pour les enceintes pyrotechniques (R4462-6). Les définitions (installation pyrotechnique, périmètre de sécurité, effet domino…) figurent à R4462-2.

Le champ se lit à l'aune de l'activité, pas de l'entreprise. C'est l'activité exercée qui déclenche le chapitre, selon la liste du I et les exclusions du I et du II.

Pour la prévention générale, voir L4121-1 (obligation de sécurité de l'employeur) et le générateur de DUERP. Pour les interventions d'entreprises extérieures, le générateur de plan de prévention aide à formaliser le plan. Sur le métier, voir l'article Pyrotechnicien industriel : salaire, habilitations, recrutement.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4462-1 se lit avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 : une entreprise qui fabrique des artifices

Un fabricant produit et conditionne des articles pyrotechniques. Application de R4462-1, I : la fabrication et le conditionnement de substances ou objets explosifs à des fins pyrotechniques relèvent du chapitre.

Cas n°2 : stockage avant un spectacle

Un prestataire stocke quelques jours des artifices avant un spectacle, dans une installation déclarée, sous le seuil de la rubrique 1311. Application de R4462-1, II 5° : si la durée n'excède pas quinze jours et que le seuil n'est pas atteint, l'activité est exclue du chapitre.

Cas n°3 : un magasin qui vend des artifices

Un magasin vend des artifices dans un espace de vente soumis au règlement de sécurité des ERP. Application de R4462-1, II 4° : ces espaces de vente sont exclus du chapitre.

Cas n°4 : démantèlement d'un bâtiment pyrotechnique

Une entreprise démolit un bâtiment où étaient manipulés des explosifs. Application de R4462-1, I : la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques fait partie des activités visées.

Questions fréquentes

La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à leurs effets d'explosion ou à des fins pyrotechniques, ainsi que la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.

Notamment la conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques sans effet extérieur à leur enveloppe, l'utilisation d'explosifs pour les effets de leur fonctionnement, et les huit cas du II (navires, déminage, dépollution pyrotechnique, espaces de vente, stockages sous seuil, etc.).

Il est exclu s'il s'agit d'un stockage momentané dans une installation déclarée, sous le seuil de la rubrique 1311 (colonne A), et d'une durée n'excédant pas quinze jours.

Notamment une étude de sécurité par activité pyrotechnique, en complément du document unique, réexaminée au moins tous les cinq ans et soumise au CSE (R4462-3), et une consigne générale de sécurité (R4462-6).

Tous les employeurs mentionnés à L4111-1 qui effectuent ces activités pyrotechniques.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.