Concours de gardien-brigadier de police municipale
Après le concours et plan de préparation

Module 4 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 4 : Après le concours 19 min de lecture

4.2 Stage, formation initiale, engagement de servir et carrière

Nommé par une commune et agréé, le lauréat devient gardien-brigadier stagiaire. Son année de stage s'ouvre sur six mois de formation obligatoire, se clôt par une titularisation qui n'est pas automatique, et peut s'accompagner d'un engagement de servir la commune pendant trois ans. Ce chapitre suit ce parcours, puis la carrière qui s'ouvre ensuite.

L'année de stage du gardien-brigadier (décret n° 2006-1391, art. 5 à 7)

Nomination

Stagiaire pour un an, classé au 1er échelon

Mois 1 à 6 : formation obligatoire au CNFPT

Pas d'exercice des missions sans l'agrément et sans cette formation

Mois 7 à 12 : exercice des missions

Sous l'autorité du maire, dans le service de la commune

Titularisation

Au vu du rapport du président du CNFPT

1

Le stage : un an, qui commence par six mois de formation

Le statut particulier est précis. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an » (décret n° 2006-1391, art. 5).

« Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. »

— Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, art. 5

Deux conditions cumulatives, donc, avant la première mission : l'agrément et la formation. Un stagiaire formé mais non agréé, ou agréé mais pas encore formé, ne peut pas exercer les missions de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Le contenu de cette formation initiale est fixé par un décret distinct, le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 ; le CNFPT en publie le programme et le calendrier.

À la nomination, le stagiaire est classé au 1er échelon de son grade, sous réserve des règles de reprise d'ancienneté du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, articles 4 à 10 (décret n° 2006-1391, art. 6). Ces règles prennent en compte, selon les cas, des services publics antérieurs ou une activité professionnelle privée : un ancien agent de surveillance de la voie publique ou un ancien policier adjoint ne repart donc pas forcément de zéro.

Le CSI prévoit enfin une souplesse pour les profils expérimentés : les agents astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation « peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures », dans les conditions fixées par les statuts particuliers (CSI, art. L511-7).

2

La titularisation n'est pas automatique

À la fin du stage, la décision appartient à l'employeur. Le statut prévoit que la titularisation intervient « par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage […], au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation » (décret n° 2006-1391, art. 7).

Le comportement pendant la formation initiale pèse donc directement sur la suite : assiduité, résultats, attitude. Ce rapport s'ajoute à l'appréciation portée par la commune sur les six mois d'exercice.

Issue du stageConséquenceSource
Stage satisfaisantTitularisation dans le grade de gardien-brigadierDécret n° 2006-1391, art. 7
Stage insuffisantStage complémentaire possible, d'une durée maximale d'un an, sur décision de l'autorité territorialeBrochure CDG 67, session 2025
Refus de titularisation, agent non fonctionnaire auparavantLicenciementDécret n° 2006-1391, art. 7
Refus de titularisation, agent déjà fonctionnaireRéintégration dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origineDécret n° 2006-1391, art. 7
Refus d'agrément en cours de stageFin immédiate du stageBrochure CDG 67, session 2025

La même brochure rappelle que les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage s'ils ont accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Si le stage prend fin pour une raison qui ne tient pas à la manière de servir, par exemple la suppression de l'emploi, le stagiaire est réinscrit de droit sur la liste d'aptitude à sa demande (CGFP, art. L325-41), comme vu au chapitre 4.1.

3

L'engagement de servir : trois ans au plus

La formation initiale a un coût pour la commune qui recrute. Le législateur lui permet de s'en protéger : la commune ou l'établissement public « qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire de police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation » (code général de la fonction publique, CGFP, art. L423-10).

Les modalités figurent aux articles D423-40 à D423-45 du CGFP, dans leur rédaction issue du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 :

  • la commune informe le stagiaire par écrit, avant sa nomination, qu'un engagement de servir lui est imposé (D423-40) ;
  • le stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit précisant sa durée, au plus trois ans après la titularisation, et le montant forfaitaire dû en cas de rupture (D423-41) ;
  • ce montant forfaitaire est fixé à 10 877 € pour les agents de police municipale (D423-42) ;
  • il est dû à 100 % la première année, 60 % la deuxième et 30 % la troisième, l'année s'appréciant à compter de la titularisation (D423-43).
En cas de remboursement, l'indemnité normalement versée entre collectivités lors d'une mutation dans les trois ans qui suivent la titularisation (CGFP, L512-25) ne s'applique pas (L423-10 et D423-44).

Le maire ou le président de l'EPCI peut dispenser l'agent de tout ou partie du remboursement « pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial » ; l'agent fournit alors les justificatifs (L423-10, D423-45). En pratique, un lauréat qui envisage de changer de région dans les premières années a intérêt à poser la question de l'engagement de servir dès l'entretien de recrutement.

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4

La formation continue obligatoire

La formation ne s'arrête pas à la titularisation. Outre la formation initiale, les agents de police municipale « reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services », organisée et assurée par le CNFPT (CSI, art. L511-6).

Le volume minimal est fixé par l'article R511-35 : les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale « sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans ». Pour les chefs de service et les directeurs de police municipale, le minimum est de dix jours par période de trois ans.

10 j

minimum par période de 5 ans pour les agents (R511-35)

CNFPT

organise, fixe chaque année le calendrier et les thèmes (R511-37, R511-38)

Attestation

d'assiduité, transmise à l'employeur et au préfet (R511-40)

Son objet est « le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique » des missions ; elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances traitées en formation initiale d'application (R511-36).

Cette obligation a une conséquence de carrière directe : l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef principal n'est possible qu'au vu d'une attestation du CNFPT certifiant que l'agent a suivi la formation prévue par l'article L511-6 du CSI (décret n° 2006-1391, art. 11). Voir la zone 6.

5

Le port d'arme : autorisation, formation préalable et entraînement

Le port d'une arme n'est pas attaché au grade. Il suppose une autorisation individuelle et nominative du préfet, sur demande motivée du maire, et l'existence d'une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État (CSI, L511-5). Le code en précise les étapes réglementaires :

  1. La demande du maire désigne nommément le ou les agents, décrit leurs missions habituelles et les circonstances de leur exercice, et joint un certificat médical de moins de quinze jours, sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent est compatible avec le port d'une arme (R511-18).
  2. La formation préalable : l'autorisation de port des armes à feu et de certaines autres armes « ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale » (R511-19).
  3. L'entraînement périodique au maniement de l'arme est obligatoire ; le préfet peut suspendre l'autorisation d'un agent qui n'a pas suivi les séances réglementaires, et la retirer en cas d'inaptitude constatée (R511-21).
  4. L'organisation de ces formations relève du CNFPT ; un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe le contenu et la durée (R511-22, rédaction du décret n° 2024-1116).

L'autorisation devient caduque si l'agent cesse les missions pour lesquelles elle a été donnée ou si son agrément lui est retiré ; la suspension de l'agrément suspend aussi l'autorisation (R511-20). Les conditions d'usage de l'arme, elles, relèvent du 1° de l'article L435-1 du CSI (L511-5-1). Le candidat n'a pas à connaître ce détail pour l'écrit, mais le jury peut l'interroger sur la logique d'ensemble : l'arme est une autorisation individuelle, encadrée et révocable.

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La carrière : brigadier, brigadier-chef principal

Le cadre d'emplois des agents de police municipale est de catégorie C. Il comprend deux grades : gardien-brigadier et brigadier-chef principal (décret n° 2006-1391, art. 1). Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération ; l'échelonnement du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

  • Appellation de brigadier : « Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de « brigadier » après quatre années de services effectifs dans le grade » (art. 1). Il s'agit d'une appellation, pas d'un changement de grade.
  • Brigadier-chef principal : peuvent y être nommés au choix, par inscription sur un tableau annuel d'avancement (CGFP, L522-24, 1°), les gardiens-brigadiers ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade (décret n° 2006-1391, art. 10), sur attestation du CNFPT de suivi de la formation continue (art. 11).
  • Missions du brigadier-chef principal : il est chargé, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers (art. 2).

Au-delà, les filières de police municipale comptent deux autres cadres d'emplois, les chefs de service et les directeurs de police municipale, que le CSI mentionne à propos de la formation continue (R511-35). Leurs conditions d'accès relèvent de leurs propres statuts particuliers, à consulter sur Légifrance avant toute démarche.

Les échelons, indices et durées de carrière du gardien-brigadier sont détaillés sur la grille indiciaire du gardien-brigadier de police municipale. Selon la brochure du centre de gestion du Bas-Rhin, la rémunération comprend, après service fait, le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

De stagiaire à brigadier-chef principal

Brigadier-chef principal : 6e échelon + 4 ans + attestation CNFPT
Appellation « brigadier » après 4 ans de services effectifs
Gardien-brigadier titulaire (échelle C2)
Stagiaire : un an, dont six mois de formation au CNFPT ; agrément du préfet et du procureur

Sources

  • Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, art. 1, 2, 5, 6, 7, 10 et 11 ; décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, art. 4 à 10 — Légifrance
  • Code de la sécurité intérieure, art. L511-5, L511-5-1, L511-6, L511-7, R511-18 à R511-22 et R511-35 à R511-40 — Légifrance
  • Code général de la fonction publique, art. L325-41, L423-10, L512-25, L522-24 et D423-40 à D423-45 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) — Légifrance
  • Centre de gestion du Bas-Rhin, brochure du concours de gardien-brigadier, session 2025 — agirhe-concours.fr
  • Centre national de la fonction publique territoriale — cnfpt.fr

À retenir

  • Le gardien-brigadier est stagiaire un an ; le stage commence par six mois de formation obligatoire organisée par le CNFPT (décret n° 2006-1391, art. 5).
  • Pas d'exercice des missions pendant le stage sans agrément du préfet et du procureur et sans cette formation.
  • La titularisation est décidée par l'employeur au vu notamment d'un rapport du président du CNFPT (art. 7).
  • La commune peut imposer un engagement de servir de trois ans au plus : rupture = remboursement de 10 877 €, à 100 %, 60 % puis 30 % (CGFP, L423-10, D423-42 et D423-43).
  • Formation continue : dix jours minimum par période de cinq ans (CSI, R511-35) ; le port d'arme exige une formation préalable et un entraînement (R511-19, R511-21).
  • Carrière : appellation brigadier après quatre ans, puis brigadier-chef principal au choix dès le 6e échelon et quatre ans de services (art. 1 et 10).

Sommaire de la formation