Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
2.1 Le rapport : les règles d'intervention à maîtriser pour le rédiger
Le rapport est l'épreuve la plus lourde de l'écrit : coefficient 3. Le jury y vérifie la forme, mais aussi que le candidat sait ce qu'un agent de police municipale a le droit de faire face à un événement. Ce chapitre rassemble ce cadre juridique, texte par texte, et l'applique à trois événements fictifs.
De l'événement à la transmission : la chaîne que le rapport doit refléter
1. Constater
Ce qui relève de sa compétence (CSI, L511-1)
2. Identifier
Relevé d'identité du contrevenant (CPP, 78-6)
3. Rendre compte
Immédiatement à l'OPJ et au maire (CPP, 21-2)
4. Transmettre
Au maire et, via l'OPJ, au procureur
L'épreuve et ce que les jurys y cherchent
Le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 prévoit, au concours externe, « la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ». Les deux concours internes comportent la même épreuve, mais en deux heures, toujours avec le coefficient 3 (articles 4-3 et 4-7). La brochure du centre de gestion du Bas-Rhin pour la session 2025 précise l'objet de l'exercice : vérifier « la capacité du candidat à rédiger un rapport circonstancié à partir dudit événement ».
Circonstancié ne veut pas seulement dire complet. Un agent de police municipale écrit en tant qu'agent de police judiciaire adjoint : ce qu'il affirme avoir fait doit être ce que la loi lui permet de faire. Un rapport où le rédacteur interroge un suspect, fouille un sac sans consentement ou règle lui-même une affaire de violences n'est pas seulement maladroit, il décrit une intervention irrégulière.
Les rapports de jury publiés pour la session 2022 le disent chacun à leur manière :
| Rapport de jury (session 2022) | Remarque sur l'épreuve de rapport du concours externe |
|---|---|
| CDG des Alpes-Maritimes | « les candidats doivent impérativement démontrer qu'ils savent respecter le formalisme utilisé dans la police municipale et avoir compris quelles étaient les compétences et le rôle du GBPM » |
| CDG de la Haute-Garonne | En-tête « pas toujours retrouvée », « erreurs […] dans l'objet attendu du rapport », « trop nombreuses fautes d'orthographe, de syntaxe et d'expression » |
| CDG d'Ille-et-Vilaine | « Les correcteurs jugent l'ensemble insuffisant et relèvent un manque évident de préparation » |
La première remarque justifie à elle seule ce chapitre : connaître les compétences de l'agent fait partie de ce qui est noté. La forme se travaille dans la formation méthode ; les règles de fond sont celles qui suivent.
Ce que l'agent peut constater lui-même
L'article L511-1 du code de la sécurité intérieure pose le principe : les agents de police municipale exécutent, « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale », les tâches de prévention et de surveillance que le maire leur confie. Ils constatent par procès-verbal :
- les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
- les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par décret ;
- certaines contraventions du livre VI du code pénal, fixées par décret, « dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».
La liste de ces contraventions du code pénal figure à l'article R15-33-29-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-723 du 1er août 2026. Elle comprend notamment :
Le même article y ajoute la violation des arrêtés de police (R610-5 du code pénal), les contraventions au code de la route listées aux articles R130-1-1 à R130-3 de ce code et celles relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. L'article 21 du code de procédure pénale permet en outre aux agents de police judiciaire adjoints de constater par procès-verbal la contravention d'outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal, en recueillant les éventuelles observations du contrevenant.
Dans un rapport, cela se traduit simplement : pour chaque fait, le rédacteur sait s'il le constate lui-même (et le dit), ou s'il le signale à l'autorité compétente. Mélanger les deux est l'erreur de fond la plus visible.
Agent de police judiciaire adjoint : rendre compte et transmettre
L'article 21 du code de procédure pénale range les agents de police municipale (2°) parmi les agents de police judiciaire adjoints. Leur mission est notamment de seconder les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, et de constater les infractions « en se conformant aux ordres de leurs chefs ». Lorsqu'ils dressent un procès-verbal, ils peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. Le pouvoir de recevoir par procès-verbal des déclarations de témoins, prévu au même article sous le contrôle d'un OPJ, ne concerne que les agents des 1° à 1° ter (policiers, volontaires de la gendarmerie, policiers adjoints), pas les agents de police municipale.
L'article 21-2 fixe deux obligations qui structurent tout rapport :
« Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. »
— Code de procédure pénale, article 21-2
Deux conséquences pratiques pour la rédaction :
- le rapport mentionne le compte rendu à l'OPJ (heure, service contacté, instructions reçues) : c'est un acte de l'intervention, pas un détail ;
- il est adressé au maire, et sa transmission au procureur passe par l'officier de police judiciaire. L'article R15-33-29-4 du même code reprend ce double envoi pour les procès-verbaux des contraventions du code pénal.
Identité, flagrant délit, force : les limites à ne pas franchir
Relever l'identité. L'article 78-6 du code de procédure pénale habilite les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils peuvent verbaliser. Si la personne refuse ou ne peut pas justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à un OPJ, qui peut lui ordonner de présenter le contrevenant sur-le-champ ou de le retenir le temps de son arrivée. « A défaut de cet ordre », l'agent « ne peut retenir le contrevenant ». Le code de déontologie des agents de police municipale reprend cette règle (article R515-10 du code de la sécurité intérieure) et la décline pour le dépistage de l'alcoolémie (R515-11).
Le flagrant délit. L'article 73 du code de procédure pénale donne à « toute personne » qualité pour appréhender l'auteur d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'emprisonnement et le conduire devant l'OPJ le plus proche. Pour l'agent de police municipale, ce n'est pas une faculté : « En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire […] territorialement compétent » (R515-12).
La personne appréhendée. Elle « se trouve sous la responsabilité et la protection » de l'agent ; si elle a besoin de soins, l'agent fait appel au personnel médical (R515-14).
La force. Lorsqu'il est autorisé à utiliser la force et, le cas échéant, ses armes réglementaires, l'agent « ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte » (R515-9). Pour les armes, l'article L511-5-1 du même code limite l'usage aux conditions du premier alinéa de l'article L435-1 (absolue nécessité, stricte proportionnalité) et au seul cas de son 1° : atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, ou menace de personnes armées.
Trois événements fictifs, décortiqués
Les situations suivantes sont fictives. Pour chacune, l'objectif est de repérer ce que l'agent constate, ce qu'il signale et à qui.
Événement A — Musique amplifiée à 22 h 40
Une patrouille est appelée par des riverains : une sonorisation fonctionne à plein volume dans la cour d'un immeuble donnant sur la rue. Sur place, les agents entendent la musique depuis la voie publique.
Lecture juridique : les bruits ou tapages nocturnes (R623-2 du code pénal) figurent dans la liste de l'article R15-33-29-3 du CPP : l'agent peut constater par procès-verbal, relever l'identité du responsable (78-6) et, en cas de refus, rendre compte à l'OPJ. Le rapport précise l'heure, la manière dont le bruit a été perçu et les démarches effectuées.
Événement B — Gravats déposés près d'un point d'apport volontaire
En début d'après-midi, un agent aperçoit un utilitaire dont le conducteur décharge des sacs de gravats sur le trottoir, à côté de conteneurs de tri.
Lecture juridique : l'abandon de déchets et matériaux fait partie des contraventions listées à R15-33-29-3 : constatation par procès-verbal possible sans acte d'enquête, auteur présent, relevé d'identité. Le rapport ne transforme pas l'agent en enquêteur : si l'auteur est parti, remonter jusqu'à lui relèverait d'actes d'enquête ; l'agent décrit ce qu'il a vu et transmet l'information à l'OPJ.
Événement C — Bagarre au marché, un blessé
Un samedi matin, deux commerçants en viennent aux mains ; l'un saigne du visage. L'autre tente de partir quand les agents arrivent.
Lecture juridique : une atteinte à l'intégrité des personnes n'est jamais constatée par l'agent de police municipale (L511-1). Face à un délit flagrant, il appréhende l'auteur et le conduit sans délai devant l'OPJ (CPP 73, R515-12), fait appeler les secours pour le blessé, garde la personne appréhendée sous sa protection (R515-14) et rend compte immédiatement (21-2). Le rapport relate les faits observés et les actes accomplis, dans l'ordre, sans qualifier juridiquement les coups à la place de l'OPJ.
Réviser ce cadre avant l'épreuve
Le dossier remis le jour de l'épreuve contient les éléments de l'événement ; il ne rappelle pas forcément les règles. Une préparation efficace consiste donc à connaître quelques textes assez bien pour les appliquer sans les chercher (conseil de méthode) :
- L511-1 du code de la sécurité intérieure, lu en entier : missions, contraventions constatables, territoire communal, inspection visuelle et fouille des bagages avec consentement lors de manifestations, palpations avec consentement exprès.
- Articles 21, 21-2, 73 et 78-6 du code de procédure pénale : qualité d'APJA, compte rendu, flagrant délit, relevé d'identité.
- Code de déontologie (articles R515-1 et suivants du CSI), en particulier R515-9 à R515-14.
- Pouvoirs de police du maire (articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT), traités au chapitre 3.2.
Les rapports de jury de 2022 signalent aussi, pour les concours internes, des candidats qui « n'ont que recopié les éléments contenus dans le dossier documentaire » (CDG de la Haute-Garonne). Le cadre juridique sert justement à trier : il dit quels faits importent et dans quel ordre les actes doivent apparaître.
Pour vérifier ces connaissances en situation, le quiz concours police municipale propose vingt questions corrigées sur les compétences et les limites de l'agent.
Je constate moi-même ou je signale ?
Je constate par procès-verbal
- Contravention à un arrêté de police du maire
- Contravention au code de la route de la liste réglementaire
- Contravention du code pénal listée à R15-33-29-3 du CPP, sans acte d'enquête
- Outrage sexiste et sexuel, contravention ou délit de l'article 222-33-1-1 du code pénal (CPP, art. 21), avec compte rendu à l'OPJ comme pour toute infraction
Je rends compte à l'OPJ
- Tout crime ou délit dont j'ai connaissance (21-2)
- Atteinte à l'intégrité des personnes
- Contrevenant qui ne justifie pas de son identité (78-6)
- Auteur de crime ou délit flagrant, conduit sans délai devant l'OPJ (R515-12)
Sources
- Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994, art. 2, 4-3 et 4-7 — Légifrance
- Code de la sécurité intérieure, art. L511-1, L511-5-1, L435-1, R515-9 à R515-14 (édition du 30 septembre 2026) — Légifrance
- Code de procédure pénale, art. 21, 21-2, 73, 78-6, R15-33-29-3 et R15-33-29-4 (édition du 14 septembre 2026) — Légifrance
- Centre de gestion du Bas-Rhin, brochure du concours de gardien-brigadier, session 2025 — agirhe-concours.fr
- Rapports des jurys du concours de gardien-brigadier, session 2022 : CDG des Alpes-Maritimes, de la Haute-Garonne et d'Ille-et-Vilaine — sites des centres de gestion
À retenir
- Rapport : 1 h 30 au concours externe, 2 h aux concours internes, coefficient 3.
- Les jurys de 2022 notent la connaissance des compétences et du rôle du gardien-brigadier, pas seulement la forme.
- L'agent constate les contraventions aux arrêtés du maire, certaines contraventions routières et celles du code pénal listées à R15-33-29-3 du CPP, jamais les atteintes à l'intégrité des personnes.
- Il rend compte immédiatement à l'OPJ de tout crime, délit ou contravention et transmet rapports et PV au maire et, via l'OPJ, au procureur (CPP, 21-2).
- Identité refusée : compte rendu à l'OPJ, pas de retenue sans son ordre (78-6, R515-10).
- Délit flagrant : l'auteur est conduit sans délai devant l'OPJ (R515-12) ; la force reste proportionnée (R515-9).