Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est consulté de manière récurrente sur trois grands sujets : la stratégie, la situation économique et financière, la politique sociale.
Ces trois consultations ont un point commun : elles s'appuient sur la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales que l'employeur doit alimenter. Pour la liste détaillée des rubriques, voir notre fiche sur le contenu de la BDESE.
Ce guide s'attache à l'articulation entre les deux : quelle information nourrit quelle consultation, à partir de quand court le délai de un mois (deux avec un expert), qui paie l'expert-comptable, et ce qu'un accord d'entreprise peut changer.
1. Les trois consultations récurrentes du CSE
L'article L2312-17 du Code du travail pose la liste. Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Ces consultations relèvent des attributions du CSE des entreprises d'au moins cinquante salariés : l'article L. 2312-1 renvoie leurs attributions à une section distincte de celle des entreprises plus petites. En dessous de ce seuil, il n'y a ni consultations récurrentes ni BDESE.
Deux volets transversaux s'ajoutent. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et, pour les sociétés soumises au rapport de durabilité, le CSE est consulté, lors de l'une au moins des trois consultations au choix de l'employeur, sur les informations en matière de durabilité prévues par le Code de commerce (articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4).
| Consultation | Texte de référence | Objet principal | Expert-comptable |
|---|---|---|---|
| Orientations stratégiques | L. 2312-24 | Stratégie définie par l'organe d'administration ou de surveillance et ses effets sur l'emploi, les métiers, la sous-traitance | L. 2315-87 — cofinancé 80 % employeur / 20 % CSE |
| Situation économique et financière | L. 2312-25 | Comptes, activité, perspectives, politique de recherche et développement | L. 2315-88 — 100 % employeur |
| Politique sociale, conditions de travail, emploi | L. 2312-26 et L. 2312-27 | Emploi, formation, durée du travail, égalité professionnelle, santé et sécurité | L. 2315-91 — 100 % employeur |
2. La BDESE, support unique des consultations
Selon l'article L. 2312-18, la BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Sa mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
L'article R. 2312-7 précise qu'elle sert aux trois consultations récurrentes et doit donner une vision claire et globale de la répartition de la valeur créée. Elle comporte aussi les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus à l'article L. 1142-8, avec les informations sur leur méthodologie et leur contenu.
À défaut d'accord, l'article L2312-36 fixe dix thèmes, précisés par décret selon la taille de l'entreprise : R. 2312-8 sous 300 salariés, R. 2312-9 à partir de 300. Les informations portent sur l'année en cours, les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, les trois années suivantes (R. 2312-10).
| Thème de la BDESE (L. 2312-36) | Consultation qu'il nourrit en priorité |
|---|---|
| Investissements (social, matériel et immatériel) | Orientations stratégiques, politique sociale |
| Égalité professionnelle femmes-hommes | Politique sociale |
| Fonds propres, endettement, impôts | Situation économique et financière |
| Rémunération des salariés et dirigeants | Politique sociale, situation économique |
| Activités sociales et culturelles | Politique sociale |
| Rémunération des financeurs, flux financiers vers l'entreprise | Situation économique et financière |
| Sous-traitance, transferts intragroupe | Orientations stratégiques, situation économique |
| Conséquences environnementales de l'activité | Les trois (information environnementale transversale) |
Correspondance proposée à titre de lecture : le Code ne rattache pas formellement chaque thème à une consultation, la base servant aux trois.
Moins de 300 salariés
Contenu supplétif de R. 2312-8. Support informatique ou papier (R. 2312-12). Un accord de branche peut aussi organiser la base (L. 2312-21).
300 salariés et plus
Contenu supplétif de R. 2312-9, plus détaillé. Support informatique obligatoire (R. 2312-12).
3. Ce que couvre chaque consultation
Chaque consultation a un périmètre et une liste d'informations fixés par la loi. Les connaître permet de vérifier, avant la réunion, que la BDESE contient bien ce qui est dû.
Orientations stratégiques
Stratégie et conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages (L. 2312-24).
Elle porte aussi sur la GPEC, les orientations de la formation et le plan de développement des compétences. Le comité peut proposer des orientations alternatives ; l'organe d'administration doit formuler une réponse argumentée.
Situation économique et financière
Elle inclut la politique de recherche et développement, y compris l'utilisation du crédit d'impôt recherche.
L'employeur met à disposition l'activité et les perspectives, les documents transmis à l'assemblée générale des actionnaires et les rapports des commissaires aux comptes pour les sociétés commerciales, selon l'article L2312-25.
Politique sociale
Évolution de l'emploi, qualifications, formation, apprentissage, stages, prévention santé-sécurité, conditions de travail, congés, durée du travail, égalité professionnelle (L. 2312-26).
L'employeur présente aussi le rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et le programme annuel de prévention (L. 2312-27).
Pour la politique sociale, le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes, ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chaque thème (L. 2312-26).
4. Calendrier et délais : quand l'avis est réputé rendu
Le point de départ du délai est souvent mal compris. Selon l'article R. 2312-5, il court à compter de la communication des informations par l'employeur, ou de l'information de leur mise à disposition dans la BDESE. Pas à compter de la première réunion.
À défaut d'accord, l'article R. 2312-6 fixe la durée. À son expiration, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (L. 2312-16).
-
J0 — Mise à disposition des informations dans la BDESEPoint de départ du délai de consultation (R. 2312-5).
-
Désignation de l'expert + 3 joursL'expert demande à l'employeur les informations complémentaires ; l'employeur répond dans les 5 jours (R. 2315-45).
-
Désignation de l'expert + 10 joursL'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise (R. 2315-46).
-
J0 + 1 mois — sans expertFin du délai : avis réputé négatif s'il n'a pas été rendu (R. 2312-6, I).
-
15 jours avant la fin du délai — remise du rapport de l'expertL'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation (R. 2315-47).
-
J0 + 2 mois — avec expert ; J0 + 3 mois — expertises à la fois au niveau central et d'établissementDélais supplétifs de R. 2312-6, I. En cas de consultation conjointe, l'avis de chaque CSE d'établissement est transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de ce dernier, faute de quoi il est réputé négatif (R. 2312-6, II).
Pour caler ces échéances sur les réunions, l'inscription de la consultation à l'ordre du jour doit être anticipée ; un modèle d'ordre du jour du CSE aide à formaliser le point. L'expertise, elle, obéit à ses propres règles.
5. L'expert-comptable : mission, délais, financement
Pour chacune des trois consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable (L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91). Sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques ou des comptes (L. 2315-87-1, L. 2315-89).
Le financement n'est pas identique selon la consultation. C'est l'article L. 2315-80 qui répartit la charge.
| Expertise | Prise en charge |
|---|---|
| Situation économique et financière (L. 2315-88) | 100 % employeur |
| Politique sociale, conditions de travail, emploi (L. 2315-91) | 100 % employeur |
| Orientations stratégiques (L. 2315-87) | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement du CSE |
Pour l'expertise cofinancée, l'employeur prend en charge la totalité lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant et que le comité n'a pas transféré d'excédent vers les activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes (L. 2315-80). Ce transfert passé fait perdre la prise en charge intégrale.
L'employeur qui conteste la nécessité, le choix de l'expert, le coût prévisionnel ou le coût final saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours (L. 2315-86, R. 2315-49). La saisine suspend l'exécution de la décision du comité et les délais de consultation.
6. Accord d'entreprise ou règles supplétives : ce qui se négocie
Les ordonnances de 2017 ont construit le dispositif en deux étages. Un accord peut aménager les consultations ; à défaut, des dispositions supplétives s'appliquent. L'accord est un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel (L. 2312-19).
En l'absence d'un tel accord, l'article L2312-22 impose une consultation chaque année sur les trois thèmes.
Ce qu'un accord peut fixer (L. 2312-19, L. 2312-21)
- Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations, et la liste des informations nécessaires ;
- Le nombre de réunions annuelles, jamais moins de six ;
- Les niveaux de consultation et leur articulation ;
- Les délais de rendu des avis ;
- La possibilité d'un avis unique sur tout ou partie des thèmes ;
- L'organisation, l'architecture, le contenu et le fonctionnement de la BDESE.
Ce qu'il ne peut pas écarter
- Une périodicité supérieure à trois ans est interdite (L. 2312-19) ;
- La BDESE doit couvrir au minimum les thèmes listés par L. 2312-21, dont les conséquences environnementales ;
- Son organisation doit permettre au CSE et aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
À défaut d'accord, les consultations sur la stratégie et la situation économique sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf décision contraire de l'employeur. Celle sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque des mesures d'adaptation spécifiques sont prévues (L. 2312-22). Un accord de groupe peut par ailleurs transférer la consultation sur les orientations stratégiques au comité de groupe (L. 2312-20).
Pour les élus qui découvrent ces mécanismes, la formation pour devenir membre du CSE reprend le fonctionnement du comité et de ses consultations.
Conclusion : une base, trois rendez-vous, un compte à rebours
Les trois consultations récurrentes du CSE ne fonctionnent qu'avec une BDESE complète et à jour : c'est sa mise à disposition qui déclenche le délai, et c'est son contenu qui conditionne la qualité de l'avis. Un mois sans expert, deux avec, trois en cas d'expertises à plusieurs niveaux : à défaut d'accord, ces délais sont courts au regard du volume d'informations à analyser.
Les pratiques observées convergent vers l'anticipation : calendrier annuel des consultations, base alimentée avant l'ouverture du délai et, le cas échéant, accord adaptant périodicité et contenu dans les limites de l'article L. 2312-19. Selon la situation, l'avis d'un professionnel du droit social reste utile.