Article L2145-5 · En vigueur

Article L2145-5 — Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

L'article L2145-5 ouvre à tout salarié, sur sa demande, un droit à congé pour suivre des stages de formation économique, sociale, environnementale ou syndicale organisés par des centres syndicaux ou des instituts spécialisés.

Ce que dit l'article L2145-5

Texte officiel en vigueur depuis le 25/08/2021 :

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre Ier — Les syndicats professionnels
Titre
Titre IV — Exercice du droit syndical
Chapitre
Chapitre V — Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Section
Section 2 — Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Se former à l'économie de l'entreprise, au droit social ou à l'environnement n'est pas réservé aux élus. L'article L2145-5 ouvre à tout salarié, sur sa simple demande, un droit à congé pour suivre des stages de formation économique, sociale, environnementale ou syndicale.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le texte est bref mais son champ est large. Trois éléments à en retenir.

  • « Tout salarié » : aucune condition de mandat, d'ancienneté ou d'appartenance syndicale n'est posée par le texte. Un salarié sans mandat peut en bénéficier ;
  • Des organismes précis : les stages doivent être organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés ;
  • Un droit à congé sur demande : le salarié a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

C'est le dispositif que l'on désigne couramment par son sigle, le CFESES — congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Le volet « environnemental » a été ajouté par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Le régime complet, article par article

L'article L2145-5 ouvre une section dont les articles suivants fixent les règles concrètes. Ce sont eux qu'il faut connaître.

QuestionRègleArticle
Le salaire est-il maintenu ? Oui, maintien total de la rémunération par l'employeur, qui verse aussi les cotisations et contributions sociales afférentes Art. L. 2145-6
Quelle durée maximale ? Douze jours par an et par salarié ; dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. Chaque congé ne peut être inférieur à une demi-journée Art. L. 2145-7
Y a-t-il un plafond collectif ? Oui, le nombre total de jours pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire Art. L. 2145-8
Cela ampute-t-il mes congés payés ? Non. La durée ne peut être imputée sur le congé payé annuel et elle est assimilée à du travail effectif pour la durée des congés payés, le droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales Art. L. 2145-10
L'employeur peut-il refuser ? Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis conforme du CSE, que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus doit être motivé Art. L. 2145-11

« Avis conforme du CSE » : le mot qui change tout

Un refus ne peut intervenir qu'après avis conforme du comité social et économique. Ce n'est pas une simple consultation : sans avis allant dans le sens du refus, l'employeur ne peut pas s'opposer au départ. Et le refus doit être motivé, ce qui exclut une réponse de principe.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié, élu ou non, syndiqué ou non ;
  • les animateurs de stages et sessions, qui bénéficient du plafond majoré de dix-huit jours ;
  • les élus du CSE, dont la formation économique de l'article L2315-63 s'impute sur ce congé ;
  • les délégués syndicaux, y compris ceux désignés dans les établissements de moins de cinquante salariés au titre de l'article L2143-6 ;
  • les employeurs et RH, qui gèrent les demandes et le maintien de salaire.

Ce que cela implique en pratique

Trois points méritent l'attention.

Le lien avec la formation économique des élus. Le stage de cinq jours prévu par l'article L2315-63 pour les titulaires du CSE élus pour la première fois s'impute sur la durée du CFESES. Les deux dispositifs ne s'additionnent donc pas librement : le plafond annuel de douze jours de l'article L. 2145-7 constitue le cadre commun.

Le maintien de salaire est une obligation de l'employeur. L'article L. 2145-6 est explicite : maintien total de la rémunération, cotisations et contributions sociales comprises. Ce n'est pas un congé sans solde, et ce n'est pas au salarié d'avancer les frais de rémunération.

Le plafond collectif se gère en amont. L'article L. 2145-8 plafonne le nombre total de jours pris annuellement dans l'établissement. Sur les sites où plusieurs salariés se forment, il est utile de planifier les départs plutôt que de traiter les demandes au fil de l'eau.

Pour situer les moyens et les temps disponibles, notre calculateur d'heures de délégation distingue ce qui relève du crédit d'heures et ce qui relève du congé de formation, et notre wiki des prérogatives du CSE précise les compétences que ces formations viennent servir. Le hub CSE regroupe l'ensemble des outils utiles aux élus.

Ce que le CFESES n'est pas

  • Ce n'est pas la formation santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel, qui suit son propre régime ;
  • ce n'est pas le plan de développement des compétences de l'employeur : la formation ici est choisie par le salarié, auprès d'organismes syndicaux ou d'instituts spécialisés ;
  • ce n'est pas un usage du compte personnel de formation : le CFESES repose sur un congé avec maintien de salaire, pas sur des droits acquis en euros.

Des dispositions conventionnelles peuvent par ailleurs prévoir des règles plus favorables et préciser les modalités d'application du dispositif (article L. 2145-12), et les conditions d'application générales sont déterminées par décret en Conseil d'État (article L. 2145-13).

Risques en cas de non-respect

Un refus opposé sans avis conforme du CSE, ou un refus non motivé, méconnaît l'article L. 2145-11 : le salarié peut le contester et réclamer la réparation du préjudice subi. Ne pas maintenir la rémunération pendant le congé expose à un rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes.

Deux risques aggravés méritent d'être signalés :

  • La discrimination syndicale : refuser systématiquement ces congés aux salariés syndiqués, ou tenir compte de leur usage dans une décision de carrière, tombe sous l'interdiction de l'article L2141-5 ;
  • L'entrave : contourner l'avis du CSE ou l'empêcher de se prononcer peut, selon les circonstances, être analysé comme une entrave à son fonctionnement, punie d'une amende de 7 500 € (article L2317-1).

À titre informatif : le plafond collectif de l'établissement et les modalités de demande sont fixés par voie réglementaire, et votre convention collective peut prévoir des règles plus favorables. En cas de refus contesté, faites analyser votre situation par un professionnel du droit social.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2145-5 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Un salarié sans mandat qui veut se former

Un opérateur non élu et non syndiqué souhaite suivre un stage de formation économique et sociale organisé par un institut spécialisé. L'article L2145-5 vise « tout salarié » : aucune condition de mandat, d'ancienneté ou d'appartenance syndicale n'est exigée par le texte.

Cas n°2 — Un refus opposé sans consulter le CSE

La direction refuse la demande au motif d'un pic de production, sans avoir saisi le comité. L'article L. 2145-11 impose un avis conforme du CSE avant tout refus, et exige que le refus soit motivé : la décision est irrégulière.

Cas n°3 — Une retenue sur salaire pendant le stage

L'employeur traite l'absence comme un congé sans solde. L'article L. 2145-6 prévoit le maintien total de la rémunération, ainsi que le versement des cotisations et contributions sociales afférentes : le salarié peut réclamer un rappel de salaire.

Cas n°4 — Quatorze jours demandés sur l'année

Un salarié cumule plusieurs demandes dépassant douze jours. L'article L. 2145-7 plafonne la durée totale annuelle à douze jours, portée à dix-huit jours pour les animateurs de stages et sessions : la demande excédentaire ne peut pas être satisfaite sur ce fondement.

Cas n°5 — Un nouvel élu du CSE part cinq jours en formation économique

Un titulaire élu pour la première fois utilise le stage de cinq jours de l'article L2315-63. Cette durée s'impute sur celle du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : les deux dispositifs ne s'additionnent pas librement au-delà du plafond annuel.

Cas n°6 — Une demi-journée de formation

Une session courte est proposée sur une matinée. L'article L. 2145-7 fixe le plancher : la durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Un format plus court ne relève donc pas de ce congé.

Cas n°7 — Des congés payés amputés

Le service paie décompte les jours de stage sur le solde de congés payés. L'article L. 2145-10 l'interdit : la durée du congé ne peut être imputée sur le congé payé annuel, et elle est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés et le droit aux prestations sociales et familiales.

Questions fréquentes

Tout salarié, selon les termes de l'article L2145-5. Aucune condition de mandat, d'ancienneté ou d'appartenance syndicale n'est posée par le texte. Les stages doivent être organisés par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 ou par des instituts spécialisés.

Oui. L'article L. 2145-6 prévoit le maintien total de la rémunération par l'employeur, qui verse également les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Douze jours par an et par salarié, portés à dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée (article L. 2145-7).

Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus doit être motivé (article L. 2145-11).

Non. L'article L. 2145-10 interdit d'imputer cette durée sur le congé payé annuel et l'assimile à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales.

Oui. L'article L. 2145-8 prévoit que le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire.

Le stage de cinq jours prévu à l'article L2315-63 pour les membres titulaires du CSE élus pour la première fois s'impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Les deux dispositifs ne s'additionnent pas librement.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/07/2026.