Article L3123-20 · En vigueur

Article L3123-20 — Relèvement de la limite des heures complémentaires jusqu'\''au tiers par accord

L'article L3123-20 permet à un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu de porter la limite des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat du salarié à temps partiel, sans jamais atteindre la durée légale.

Ce que dit l'article L3123-20

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre II — Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre
Chapitre III — Travail à temps partiel et travail intermittent
Section
Section — Champ de la négociation collective

L'article L3123-20 permet à un accord collectif de relever le plafond des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée contractuelle — au lieu du dixième applicable à défaut d'accord. Plus de souplesse, mais sans jamais atteindre le temps plein.

Ce que dit l'article L3123-20

Texte officiel en vigueur au 10 août 2016 :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

À défaut d'accord, les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel sont plafonnées à 1/10e de la durée contractuelle (article L3123-28). L3123-20 permet à un accord collectif (entreprise, établissement ou branche étendu) de porter ce plafond jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

Exemple : pour un contrat de 30 heures, le plafond passe de 3 heures (1/10) à 10 heures (1/3) d'heures complémentaires possibles, si l'accord le prévoit. En contrepartie de cette souplesse accrue, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de salaire, et une limite absolue demeure : elles ne peuvent jamais porter la durée au niveau de la durée légale (sinon le contrat deviendrait un temps plein).

Qui est concerné ?

  • Les salariés à temps partiel des secteurs dotés d'un tel accord.
  • Les employeurs souhaitant plus de souplesse sur les heures complémentaires.
  • Les partenaires sociaux, qui négocient le relèvement du plafond.

Ce que cela implique en pratique

  • Vérifier l'existence d'un accord relevant le plafond des heures complémentaires (jusqu'au tiers).
  • Appliquer 1/10e à défaut d'accord (article L3123-28).
  • Majorer les heures complémentaires et ne jamais atteindre la durée légale.

Cet article se lit avec le plafond supplétif (article L3123-28) et la mise en place du temps partiel (article L3123-17).

Points de vigilance

Même avec un accord relevant le plafond au tiers, atteindre la durée légale par les heures complémentaires expose à la requalification en temps plein. Le décompte et la majoration des heures complémentaires doivent être rigoureux, et l'accord applicable clairement identifié.

Articles connexes du Code du travail

L'article L3123-20 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Accord portant le plafond au tiers

Un accord d'entreprise porte, en application de L3123-20, la limite des heures complémentaires au tiers de la durée contractuelle. Pour un contrat de 30 heures, jusqu'à 10 heures complémentaires deviennent possibles (au lieu de 3 à défaut d'accord).

Cas n°2 — Majoration maintenue

Le relèvement du plafond par accord (L3123-20) n'exonère pas de la majoration des heures complémentaires : celles-ci restent majorées selon les règles applicables, quelle que soit la limite retenue.

Cas n°3 — Limite absolue : pas de temps plein

Même avec un accord relevant le plafond au tiers, les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée du travail au niveau de la durée légale. Atteindre ce seuil expose l'employeur à la requalification du contrat en temps plein.

Questions fréquentes

Oui. Selon L3123-20, un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche étendu peut porter la limite des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée contractuelle (contre un dixième à défaut d'accord).

Un dixième de la durée contractuelle, selon l'article L3123-28. L3123-20 permet de le porter jusqu'au tiers par accord.

Oui. Le relèvement du plafond ne supprime pas la majoration : les heures complémentaires restent majorées selon les règles applicables.

Non. Même avec un accord portant le plafond au tiers, les heures complémentaires ne peuvent jamais porter la durée au niveau de la durée légale, sous peine de requalification en temps plein.

Il faut vérifier l'existence d'un accord (L3123-20) portant le plafond au tiers ; à défaut, le plafond d'un dixième de l'article L3123-28 s'applique.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 09/07/2026.