Article L3123-31 — Délai de prévenance de la modification des horaires à défaut d'\''accord (7 jours ouvrés)
L'article L3123-31 fixe le délai de prévenance supplétif : à défaut d'accord, toute modification de la répartition de la durée du travail d'un salarié à temps partiel doit lui être notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce que dit l'article L3123-31
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L'article L3123-31 fixe le délai de prévenance par défaut pour changer les horaires d'un salarié à temps partiel : 7 jours ouvrés. C'est la règle supplétive qui s'applique quand aucun accord collectif n'a fixé un autre délai.
Ce que dit l'article L3123-31
Texte officiel en vigueur au 10 août 2016 :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le principe est posé par l'article L3123-11 : un changement d'horaires d'un salarié à temps partiel doit être notifié en respectant un délai de prévenance. La durée de ce délai relève d'abord de la négociation collective (accord de l'article L3123-24). L3123-31 fournit la règle supplétive : à défaut d'accord, le délai est de 7 jours ouvrés avant la date du changement.
Autrement dit, sans accord fixant un autre délai, l'employeur doit prévenir le salarié au moins une semaine ouvrée à l'avance de toute modification de la répartition de ses horaires. Un accord peut prévoir un délai différent (plus court, mais alors assorti de contreparties, ou plus long).
Qui est concerné ?
- Les salariés à temps partiel dont les horaires peuvent être modifiés.
- Les employeurs ne disposant pas d'accord fixant un autre délai.
- Les services plannings et RH.
Ce que cela implique en pratique
- Vérifier l'accord applicable (article L3123-24) ; à défaut, appliquer les 7 jours ouvrés.
- Notifier tout changement d'horaires au moins 7 jours ouvrés avant sa prise d'effet.
- Conserver la trace de la notification et de sa date.
Ce délai supplétif concrétise le principe de l'article L3123-11.
Points de vigilance
Notifier un changement d'horaires avec moins de 7 jours ouvrés d'avance, en l'absence d'accord prévoyant un délai plus court, méconnaît L3123-31 : le salarié peut refuser la modification sans faute. Attention à bien compter en jours ouvrés (hors dimanches et jours fériés chômés).
Articles connexes du Code du travail
L'article L3123-31 se lit en lien avec :
- Article L3123-11 — le principe de notification de la modification des horaires.
- Article L3123-17 — la mise en place du travail à temps partiel.
Cas pratiques
Cas n°1 — Entreprise sans accord
Une entreprise sans accord sur le temps partiel veut modifier les horaires d'un salarié. En application de L3123-31, elle doit le notifier au moins 7 jours ouvrés avant la date du changement.
Cas n°2 — Accord prévoyant un délai plus court
Un accord (article L3123-24) fixe un délai de prévenance de 3 jours, assorti de contreparties. L3123-31 étant supplétif, c'est l'accord qui s'applique : le délai de 7 jours ouvrés ne joue qu'à défaut d'accord.
Cas n°3 — Décompte en jours ouvrés
Le délai de L3123-31 se compte en jours ouvrés. L'employeur doit donc anticiper suffisamment pour que 7 jours ouvrés s'écoulent entre la notification et le changement, faute de quoi le salarié peut refuser la modification sans faute.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 09/07/2026.