Article L3171-1 — Affichage des horaires de travail
L'article L3171-1 impose d'afficher les heures de début et de fin du travail, les heures et la durée des repos et, en cas d'aménagement du temps de travail, la répartition de la durée. L'horaire doit être daté, signé, apposé dans chaque lieu de travail, rectifié avant toute modification, et transmis à l'inspection du travail.
Ce que dit l'article L3171-1
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article L3171-1 impose à l'employeur d'afficher les horaires de travail : heures de début et de fin, durée des repos, répartition en cas d'aménagement du temps de travail, et programmation individuelle des astreintes. La transparence des horaires est une obligation de base.
Ce que dit l'article L3171-1
Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée par accord (L3121-44), l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Lorsque les salariés suivent un horaire collectif, l'employeur doit l'afficher sur le lieu de travail : heures de début et de fin, pauses et repos. C'est le pendant de l'article L3171-2 (décompte individuel pour les horaires non collectifs) : tout salarié doit connaître ses horaires.
Qui est concerné ?
- Tout employeur dont les salariés suivent un horaire collectif ;
- Tous les salariés concernés par cet horaire ;
- L'inspection du travail, qui contrôle l'affichage.
Ce que cela implique en pratique
1. Le contenu de l'affichage
- Heures de début et de fin du travail ;
- Heures et durée des repos (pauses) ;
- En cas d'aménagement du temps de travail (L3121-44) : répartition de la durée sur la période de référence.
Trois articles réglementaires distincts encadrent cet affichage, et on les confond souvent :
- D3171-2 : l'horaire est daté et signé par l'employeur ou son délégataire, puis affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Pour les salariés travaillant à l'extérieur, l'affichage se fait dans l'établissement auquel ils sont rattachés ;
- D3171-3 : toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. On ne régularise donc pas après coup ;
- D3171-4 : un double de cet horaire et de ses rectifications est adressé préalablement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
2. La programmation des astreintes
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné. À défaut d'accord collectif fixant d'autres délais, l'article L3121-12 impose un délai de prévenance de 15 jours, réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. L'article R3121-3 précise que l'employeur communique cette programmation dans le respect de ces délais.
3. Horaire collectif vs individualisé
L3171-1 vise les horaires collectifs (affichage). Pour les horaires individualisés ou variables, c'est le décompte individuel de l'article L3171-2 qui s'applique. Les deux dispositifs assurent la traçabilité du temps de travail.
Risques en cas de non-respect
- Défaut de transmission du double à l'inspection du travail : amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (article R3173-1). C'est ce mécanisme multiplicateur qui rend l'infraction coûteuse dans un effectif important ;
- Difficulté probatoire en cas de litige sur les horaires ou les heures supplémentaires (lien avec L3171-4) ;
- Modification d'horaire collectif sans information / consultation du CSE : irrégularité.
Cas pratiques
Cas n°1 — Atelier en horaire collectif
Un atelier fonctionne de 8h à 12h et 13h à 17h pour tous. L'employeur affiche cet horaire collectif, daté et signé, et le communique à l'inspection du travail. Conforme à L3171-1.
Cas n°2 — Aménagement sur l'année
Un accord organise la durée du travail sur l'année (L3121-44). L'affichage doit comprendre la répartition de la durée sur la période de référence (planning de modulation).
Cas n°3 — Programmation d'astreinte
Un technicien est d'astreinte un week-end sur deux. À défaut d'accord prévoyant d'autres délais, la programmation lui est communiquée 15 jours à l'avance (article L3121-12). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être réduit à un jour franc.
Cas n°4 — Horaires individualisés
Si les salariés ne suivent pas le même horaire, l'affichage de L3171-1 ne suffit pas : l'employeur doit tenir un décompte individuel (L3171-2).
Articles connexes du Code du travail
- Article L3171-2 — Décompte individuel du temps de travail.
- Article L3171-4 — Preuve des heures de travail.
- Article L3121-27 — Durée légale du travail.
Cas pratiques
Cas n°1 — Atelier en horaire collectif
Horaire 8h-12h / 13h-17h affiché, daté, signé et communiqué à l'inspection : conforme (L3171-1).
Cas n°2 — Aménagement sur l'année
Modulation (L3121-44) : l'affichage comprend la répartition de la durée sur la période.
Cas n°3 — Programmation d'astreinte
Communiquée 15 jours à l'avance (article L3121-12), réductible à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Cas n°4 — Horaires individualisés
L'affichage ne suffit pas : décompte individuel obligatoire (L3171-2).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 16/09/2026.