Article L3171-1 · En vigueur

Article L3171-1 — Affichage des horaires de travail

L'article L3171-1 impose à l'employeur d'afficher les heures de début et de fin du travail, la durée des repos, la répartition en cas d'aménagement du temps de travail, et de communiquer la programmation individuelle des astreintes.

Ce que dit l'article L3171-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre VII — Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre
Chapitre Ier — Contrôle de la durée du travail
Section
Section 1 — Information des salariés et affichages

L'article L3171-1 impose à l'employeur d'afficher les horaires de travail : heures de début et de fin, durée des repos, répartition en cas d'aménagement du temps de travail, et programmation individuelle des astreintes. La transparence des horaires est une obligation de base.

Ce que dit l'article L3171-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée par accord (L3121-44), l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Lorsque les salariés suivent un horaire collectif, l'employeur doit l'afficher sur le lieu de travail : heures de début et de fin, pauses et repos. C'est le pendant de l'article L3171-2 (décompte individuel pour les horaires non collectifs) : tout salarié doit connaître ses horaires.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur dont les salariés suivent un horaire collectif ;
  • Tous les salariés concernés par cet horaire ;
  • L'inspection du travail, qui contrôle l'affichage.

Ce que cela implique en pratique

1. Le contenu de l'affichage

  • Heures de début et de fin du travail ;
  • Heures et durée des repos (pauses) ;
  • En cas d'aménagement du temps de travail (L3121-44) : répartition de la durée sur la période de référence.

L'horaire affiché, daté et signé de l'employeur, doit être communiqué à l'inspection du travail (article D3171-2).

2. La programmation des astreintes

La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, dans un délai raisonnable (15 jours à l'avance en principe, sauf circonstances exceptionnelles : 1 jour franc — article R3121-8).

3. Horaire collectif vs individualisé

L3171-1 vise les horaires collectifs (affichage). Pour les horaires individualisés ou variables, c'est le décompte individuel de l'article L3171-2 qui s'applique. Les deux dispositifs assurent la traçabilité du temps de travail.

Risques en cas de non-respect

  • Absence d'affichage : contravention (article R3173-1) ;
  • Difficulté probatoire en cas de litige sur les horaires ou les heures supplémentaires (lien avec L3171-4) ;
  • Modification d'horaire collectif sans information / consultation du CSE : irrégularité.

Cas pratiques

Cas n°1 — Atelier en horaire collectif

Un atelier fonctionne de 8h à 12h et 13h à 17h pour tous. L'employeur affiche cet horaire collectif, daté et signé, et le communique à l'inspection du travail. Conforme à L3171-1.

Cas n°2 — Aménagement sur l'année

Un accord organise la durée du travail sur l'année (L3121-44). L'affichage doit comprendre la répartition de la durée sur la période de référence (planning de modulation).

Cas n°3 — Programmation d'astreinte

Un technicien est d'astreinte un week-end sur deux. La programmation lui est communiquée 15 jours à l'avance (R3121-8). En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 1 jour franc.

Cas n°4 — Horaires individualisés

Si les salariés ne suivent pas le même horaire, l'affichage de L3171-1 ne suffit pas : l'employeur doit tenir un décompte individuel (L3171-2).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Atelier en horaire collectif

Horaire 8h-12h / 13h-17h affiché, daté, signé et communiqué à l'inspection : conforme (L3171-1).

Cas n°2 — Aménagement sur l'année

Modulation (L3121-44) : l'affichage comprend la répartition de la durée sur la période.

Cas n°3 — Programmation d'astreinte

Communiquée 15 jours à l'avance (R3121-8), réductible à 1 jour franc en cas d'urgence.

Cas n°4 — Horaires individualisés

L'affichage ne suffit pas : décompte individuel obligatoire (L3171-2).

Questions fréquentes

Les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos (article L3171-1). En cas d'aménagement du temps de travail par accord (L3121-44), l'affichage comprend aussi la répartition de la durée du travail sur la période de référence.

Lorsque les salariés suivent un horaire collectif (le même pour tous). L'horaire affiché, daté et signé par l'employeur, doit être communiqué à l'inspection du travail (article D3171-2). Pour les horaires individualisés, c'est le décompte individuel de l'article L3171-2 qui s'applique.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié dans un délai raisonnable, en principe 15 jours à l'avance, réductible à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (article R3121-8).

L'affichage (L3171-1) concerne les horaires collectifs identiques pour tous. Le décompte individuel (L3171-2) concerne les situations où les salariés ne suivent pas le même horaire (horaires individualisés, équipes décalées). Les deux assurent la traçabilité du temps de travail.

Une contravention (article R3173-1) et un désavantage probatoire en cas de litige sur les horaires ou les heures supplémentaires (combinaison avec l'article L3171-4). L'absence de traçabilité fragilise la position de l'employeur devant le juge.

Le changement d'horaire collectif relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, mais il doit informer et consulter le CSE et procéder au nouvel affichage. Une modification touchant les conditions de travail peut nécessiter une consultation préalable (L2312-8).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.