Article L6222-11 — Prolongation de l'apprentissage en cas d'échec à l'examen
L'article L6222-11 permet de prolonger l'apprentissage d'un an au plus en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre visé, soit par prorogation du contrat initial, soit par un nouveau contrat avec un autre employeur.
Ce que dit l'article L6222-11
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2019 :
En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Échouer à son examen ne met pas fin à l'apprentissage. L'article L6222-11 permet de prolonger l'apprentissage d'un an au plus, soit en prorogeant le contrat en cours, soit en concluant un nouveau contrat avec un autre employeur.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'article L6222-7-1 borne la durée du contrat d'apprentissage entre six mois et trois ans, « sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11 ». C'est précisément cet article : la principale soupape du dispositif.
Le déclencheur est unique et précis : l'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé. Deux voies s'ouvrent alors.
| Voie | Ce que cela implique | |
|---|---|---|
| 1° | Prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage | On reste chez le même employeur : la relation se poursuit sans rupture |
| 2° | Nouveau contrat avec un autre employeur | Dans des conditions fixées par décret : le changement d'entreprise est expressément prévu |
Dans les deux cas, la durée de prolongation est plafonnée : un an au plus.
Trois ans n'est donc pas un mur
Un apprenti arrivé au terme de trois ans et ayant échoué peut voir son apprentissage prolongé : le plafond de l'article L6222-7-1 réserve explicitement ces cas. La prolongation n'est pas une dérogation exceptionnelle arrachée à l'administration, c'est un droit organisé par le texte.
Qui est concerné ?
- Les apprentis ayant échoué à l'examen ou à la certification visée par leur contrat ;
- les employeurs qui souhaitent conserver l'apprenti une année supplémentaire — cas fréquent dans l'industrie et l'artisanat de production, où la formation représente un investissement ;
- les employeurs qui reprennent un apprenti venu d'une autre entreprise, sur le fondement du 2° ;
- les CFA, qui organisent le redoublement ou le parcours de rattrapage ;
- les services RH, qui doivent choisir entre prorogation et nouveau contrat, avec des conséquences différentes.
Prorogation ou nouveau contrat : que choisir ?
Le texte laisse le choix ouvert, mais les deux voies n'ont pas les mêmes effets pratiques.
La prorogation (1°) préserve la continuité : ancienneté, progression de rémunération par année d'exécution, relation avec le maître d'apprentissage. C'est la solution la plus simple quand l'employeur veut poursuivre.
Le nouveau contrat (2°) est la voie de sortie lorsque l'entreprise ne peut pas ou ne veut pas prolonger — fin de chantier, réorganisation, désaccord. Le texte l'encadre par décret, ce qui suppose de vérifier les conditions réglementaires applicables avant de s'engager.
Dans les deux cas, le reste du régime continue de s'appliquer : la durée du travail de l'apprenti mineur, les règles de rupture, et la progression de rémunération. Notre simulateur de salaire d'apprenti permet de mesurer l'effet d'une année supplémentaire sur la rémunération, la progression étant liée à l'année d'exécution du contrat.
Ce que l'article ne couvre pas
Trois limites à connaître.
- Un seul motif : l'échec à l'obtention du diplôme ou du titre. Une simple envie de poursuivre, un projet d'évolution ou un besoin de main-d'œuvre ne relèvent pas de cet article ;
- Un an maximum : la prolongation ne peut pas être renouvelée indéfiniment sur ce fondement ;
- D'autres cas de prolongation existent ailleurs dans le Code du travail, notamment pour les apprentis en situation de handicap ou en cas de rupture pour des motifs indépendants de leur volonté : ils suivent leurs propres règles.
Il faut aussi rappeler que la prolongation ne modifie pas la nature du contrat : un apprentissage conclu en contrat à durée indéterminée voit sa période d'apprentissage prolongée, la relation se poursuivant ensuite en CDI de droit commun.
Risques et points de vigilance
L'article L6222-11 ouvre un droit, il n'édicte pas de sanction. Les difficultés sont pratiques.
- Une prolongation non formalisée : la prorogation du contrat doit être matérialisée. Laisser l'apprenti poursuivre sans acte écrit crée une incertitude sur la durée, avec des conséquences en cas de rupture ;
- Un nouveau contrat conclu sans vérifier les conditions réglementaires : le 2° renvoie à un décret, dont les conditions doivent être respectées pour que le nouveau contrat s'inscrive bien dans ce cadre ;
- Une prolongation refusée sans alternative : l'employeur n'est pas tenu de proroger, mais l'apprenti conserve la possibilité de conclure un nouveau contrat avec un autre employeur. Informer l'apprenti de cette voie évite de transformer un échec d'examen en sortie sèche du dispositif.
À titre informatif : les conditions du nouveau contrat prévu au 2° sont fixées par décret et les autres cas de prolongation relèvent de dispositions distinctes. Rapprochez-vous de votre CFA et, en cas de difficulté, d'un professionnel du droit social.
Articles connexes du Code du travail
L'article L6222-11 se lit en lien avec :
- Article L6222-7-1 — la durée du contrat d'apprentissage, qui réserve ces cas de prolongation ;
- Article L6222-1 — la définition du contrat d'apprentissage ;
- Article L6222-18 — la rupture du contrat d'apprentissage ;
- Article L6222-25 — la durée du travail de l'apprenti de moins de 18 ans ;
- Article L6211-1 — les finalités de l'apprentissage ;
- Article L6325-1 — le contrat de professionnalisation, autre voie d'alternance.
Cas pratiques
Cas n°1 — Un échec au CAP, l'entreprise garde l'apprenti
Un apprenti échoue à son CAP en fin de deuxième année. L'employeur souhaite le conserver : le 1° de l'article L6222-11 permet de proroger le contrat initial pour une durée d'un an au plus, sans rupture de la relation de travail.
Cas n°2 — L'entreprise ne peut pas prolonger
L'atelier réorganise sa production et ne peut pas garder l'apprenti une année de plus. Le 2° ouvre la possibilité de conclure un nouveau contrat avec un autre employeur, dans des conditions fixées par décret : l'échec à l'examen ne ferme pas le parcours.
Cas n°3 — Une prolongation de dix-huit mois demandée
Le CFA propose un parcours de rattrapage sur dix-huit mois. L'article L6222-11 plafonne la prolongation à un an au plus : la durée demandée excède ce que le texte autorise sur ce fondement.
Cas n°4 — Une prolongation « à l'oral »
L'apprenti continue de venir travailler après son échec, sans acte écrit. La prorogation n'étant pas formalisée, la durée du contrat devient incertaine — un point qui pèsera lourd si une rupture intervient ensuite.
Cas n°5 — Trois ans déjà écoulés
Un apprenti atteint la limite de trois ans posée par l'article L6222-7-1 et échoue à l'examen. Le premier alinéa de cet article réservant expressément les cas de prolongation de l'article L6222-11, la prolongation reste possible.
Cas n°6 — Un apprentissage conclu en CDI
L'apprenti est titulaire d'un contrat à durée indéterminée comportant une période d'apprentissage. En cas d'échec, c'est cette période qui est prorogée : la nature du contrat ne change pas, et la relation se poursuivra en CDI de droit commun.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 30/07/2026.