Article L6222-25 — Durée du travail de l'\''apprenti de moins de 18 ans
L'article L6222-25 renvoie, pour la durée du travail de l'apprenti de moins de 18 ans, aux règles protectrices des jeunes travailleurs fixées à l'article L3162-1 (plafonds renforcés, dérogations encadrées).
Ce que dit l'article L6222-25
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2019 :
La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1
L'article L6222-25 protège les apprentis mineurs sur la durée du travail : pour les moins de 18 ans, ce n'est pas le régime des adultes qui s'applique, mais les règles renforcées des jeunes travailleurs (article L3162-1).
Ce que dit l'article L6222-25
Texte officiel en vigueur au 1er janvier 2019 :
La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Un apprenti est un salarié, mais s'il est mineur, il reste avant tout un jeune travailleur qui bénéficie de protections spécifiques. L6222-25 renvoie précisément aux règles des jeunes de moins de 18 ans (article L3162-1) pour la durée du travail.
Concrètement, pour l'apprenti de moins de 18 ans, la durée du travail est en principe plafonnée à la durée légale (35 heures par semaine, 8 heures par jour), plus stricte que pour les adultes. Des dérogations encadrées existent, sur autorisation, pour certaines activités (jusqu'à 40 heures par semaine et 10 heures par jour dans les limites fixées par les textes), avec des contreparties.
Ces règles s'ajoutent aux autres protections des jeunes travailleurs : repos quotidien allongé, encadrement du travail de nuit, jours de repos hebdomadaires.
Qui est concerné ?
- Les apprentis de moins de 18 ans.
- Les employeurs et maîtres d'apprentissage encadrant des apprentis mineurs.
- Les secteurs à forte présence d'apprentis jeunes (artisanat, BTP, hôtellerie-restauration).
Ce que cela implique en pratique
- Appliquer le régime des jeunes travailleurs (L3162-1) à l'apprenti mineur, pas celui des adultes.
- Respecter les plafonds journaliers et hebdomadaires renforcés.
- Ne recourir aux dérogations que dans les conditions et limites prévues, sur autorisation le cas échéant.
- Tenir compte des autres protections (repos, travail de nuit) des mineurs.
Cette règle prolonge le contrat d'apprentissage (article L6221-1) et les protections des jeunes travailleurs.
Risques en cas de non-respect
Faire travailler un apprenti mineur au-delà des limites de L3162-1, sans dérogation régulière, expose l'employeur à des sanctions et, en cas d'accident, aggrave sa responsabilité. Les jeunes travailleurs faisant l'objet d'une vigilance particulière de l'inspection du travail, le respect de ces plafonds est impératif.
Articles connexes du Code du travail
L'article L6222-25 se lit en lien avec :
- Article L6221-1 — la définition du contrat d'apprentissage.
- Article L6222-27 — le salaire minimal de l'apprenti.
Cas pratiques
Cas n°1 — Apprenti de 17 ans en atelier
Un apprenti de 17 ans travaille dans un atelier. En application de L6222-25, sa durée du travail relève du régime des jeunes travailleurs (L3162-1) : en principe 35 heures par semaine et 8 heures par jour, et non les durées applicables aux adultes.
Cas n°2 — Dérogation encadrée dans le BTP
Dans certains secteurs comme le BTP, une dérogation permet de dépasser les plafonds (jusqu'à 40 h/semaine, 10 h/jour) dans les limites fixées par les textes et sur autorisation. L6222-25 renvoyant à L3162-1, ces dérogations doivent être régulières et assorties de contreparties.
Cas n°3 — Passage à la majorité
L'apprenti atteint 18 ans en cours de contrat. Le régime protecteur de L6222-25 (via L3162-1) cesse de s'appliquer : il relève désormais des règles de durée du travail des salariés adultes, sous réserve des dispositions conventionnelles.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 09/07/2026.