Article L6354-1 — Remboursement en cas d'\''inexécution d'\''une prestation de formation
L'article L6354-1 impose à l'organisme de formation, en cas d'inexécution totale ou partielle de la prestation, de rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues correspondant à la part non réalisée.
Ce que dit l'article L6354-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
L'article L6354-1 pose une garantie simple : si une formation n'est pas exécutée, l'organisme rembourse. Les sommes perçues pour une prestation qui n'a pas eu lieu, totalement ou partiellement, doivent être restituées au cocontractant.
Ce que dit l'article L6354-1
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une prestation de formation payée doit être réalisée. Si l'organisme ne l'exécute pas — totalement (formation annulée, jamais dispensée) ou partiellement (heures non réalisées, modules manquants) — il doit rembourser les sommes indûment perçues correspondant à la part non exécutée.
Le « cocontractant » remboursé peut être le stagiaire particulier, l'employeur ou le financeur (OPCO), selon qui a payé. Cette règle protège contre les organismes qui encaisseraient sans délivrer la prestation promise, et sécurise l'usage des fonds de la formation professionnelle. Elle s'articule avec le contrôle de la formation professionnelle par l'administration, qui peut ordonner le reversement de sommes en cas d'irrégularités.
Qui est concerné ?
- Les organismes de formation, débiteurs du remboursement.
- Les stagiaires, employeurs et financeurs (OPCO), créanciers du remboursement.
Ce que cela implique en pratique
- Rembourser la part de la prestation non exécutée (totale ou partielle).
- Distinguer l'inexécution imputable à l'organisme des cas d'abandon du stagiaire (régis par les conditions du contrat, article L6353-8).
- Tracer la réalisation effective des actions (émargement, attestations) pour justifier des sommes dues.
Cette obligation complète le régime du contrat de formation (article L6353-3) et de l'information du stagiaire (article L6353-8).
Points de vigilance
La preuve de la réalisation de la formation (feuilles d'émargement, justificatifs) est déterminante : sans elle, l'organisme peut être tenu de rembourser. Attention à ne pas confondre l'inexécution imputable à l'organisme (remboursement de L6354-1) et les frais dus en cas d'abandon du stagiaire, qui relèvent des conditions contractuelles prévues à l'avance.
Articles connexes du Code du travail
L'article L6354-1 se lit en lien avec :
- Article L6353-3 — le contrat de formation conclu avec un particulier.
- Article L6353-8 — l'information remise au stagiaire avant l'inscription.
Cas pratiques
Cas n°1 — Formation annulée
Une formation payée d'avance est finalement annulée par l'organisme. En application de L6354-1, l'inexécution étant totale, l'organisme doit rembourser l'intégralité des sommes perçues au cocontractant (stagiaire, employeur ou OPCO).
Cas n°2 — Heures non réalisées
Sur une formation de 100 heures, seules 60 sont dispensées, l'organisme cessant la prestation. L6354-1 impose le remboursement des sommes correspondant aux 40 heures non réalisées : l'inexécution partielle donne lieu à remboursement proportionnel.
Cas n°3 — Abandon du stagiaire ≠ inexécution
Un stagiaire abandonne en cours de formation. Ce cas ne relève pas de L6354-1 (inexécution imputable à l'organisme) mais des conditions financières d'abandon prévues au contrat (article L6353-8) : la distinction est essentielle pour déterminer qui doit quoi.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 09/07/2026.