Article L8222-4 — Vérifications applicables au cocontractant établi à l'étranger
L'article L8222-4 précise l'obligation de vigilance lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger : la vérification porte sur la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et sur les obligations applicables à son activité en France.
Ce que dit l'article L8222-4
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
L'article L8222-4 répond à une question concrète du devoir de vigilance : quand un sous-traitant ou prestataire est établi à l'étranger, sur quelles obligations porte la vérification que doit effectuer le donneur d'ordre ? La réponse : sur la réglementation équivalente de son pays d'origine et sur les règles applicables à son activité en France.
Ce que dit l'article L8222-4
Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour lutter contre le travail dissimulé, le Code du travail impose au donneur d'ordre une obligation de vigilance : avant de conclure un contrat d'au moins 5 000 € HT, il doit vérifier que son cocontractant est en règle (article L8222-1), en se faisant remettre certains justificatifs.
Mais comment vérifier la régularité d'une entreprise étrangère, qui n'est pas soumise au même système déclaratif français ? L'article L8222-4 apporte la réponse : la vérification porte sur les obligations d'effet équivalent issues de la législation de son pays d'origine, ainsi que sur celles applicables à son activité exercée en France.
Autrement dit, l'entreprise étrangère ne peut pas se soustraire au contrôle au motif qu'elle relève d'un autre droit : c'est l'équivalence qui sert de référence, complétée par les règles françaises liées à son intervention sur le territoire national.
À retenir : l'obligation de vigilance ne disparaît pas face à un prestataire étranger. Elle s'adapte : documents équivalents du pays d'origine + obligations françaises liées à l'activité en France.
Qui est concerné ?
- Les donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage qui contractent avec un prestataire ou sous-traitant établi hors de France.
- Les entreprises étrangères intervenant sur le territoire national (détachement, prestation de services).
- Les secteurs à forte sous-traitance internationale : BTP, transport, industrie.
Ce que cela implique en pratique
Le donneur d'ordre doit, lors de la conclusion puis tous les six mois jusqu'à la fin du contrat, obtenir de son cocontractant étranger des documents équivalents à ceux exigés des entreprises françaises au titre de l'obligation de vigilance (article L8222-1), adaptés au droit de son pays d'origine et complétés des obligations applicables en France.
Cet article se lit avec :
- l'obligation de vigilance du donneur d'ordre (article L8222-1) ;
- la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé du cocontractant (article L8222-2).
Risques en cas de non-respect
Le donneur d'ordre qui néglige son obligation de vigilance s'expose à la solidarité financière : il peut être tenu solidairement au paiement des impôts, cotisations et rémunérations dus par le cocontractant ayant recouru au travail dissimulé (article L8222-2). La régularité du cocontractant étranger doit donc être vérifiée avec la même rigueur que celle d'un partenaire français.
Cas pratiques
Cas n°1 — Sous-traitant établi dans l'UE
Une entreprise française fait appel à un sous-traitant établi dans un autre État de l'Union européenne pour un chantier en France. Au titre de l'article L8222-4, elle vérifie les documents d'effet équivalent issus du pays d'origine (immatriculation, régularité sociale) ainsi que les obligations applicables à l'activité exercée en France.
Cas n°2 — Défaut de vérification et solidarité financière
Un donneur d'ordre se contente d'un contrat signé sans réclamer les justificatifs équivalents à son prestataire étranger. Le prestataire est ensuite verbalisé pour travail dissimulé. Faute d'avoir satisfait à son obligation de vigilance, le donneur d'ordre peut être recherché en solidarité financière (article L8222-2).
Cas n°3 — Documents équivalents du pays d'origine
Le système déclaratif d'un pays étranger ne correspond pas exactement aux attestations françaises. L'article L8222-4 invite à raisonner par équivalence : le donneur d'ordre demande les documents qui, dans le pays d'origine, attestent de la même régularité, complétés des obligations françaises liées à l'intervention sur le territoire national.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.