Article R4624-31 — Examen de reprise du travail après arrêt
L'article R4624-31 fixe les cas déclenchant l'examen de reprise du travail par le médecin du travail (maternité, maladie professionnelle, AT ≥ 30 jours, maladie non professionnelle ≥ 60 jours) et le délai de 8 jours pour l'organiser.
Ce que dit l'article R4624-31
Texte officiel en vigueur depuis le 15/06/2026 :
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
L'article R4624-31 du Code du travail organise l'examen de reprise du travail par le médecin du travail : il fixe les situations qui le déclenchent (maternité, maladie professionnelle, arrêts longs pour accident du travail ou maladie) et impose un délai strict de huit jours après le retour du salarié.
Ce que dit l'article R4624-31
Texte officiel en vigueur au 15 juin 2026 :
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Après certaines absences, vous ne pouvez pas simplement reprendre votre poste comme si de rien n'était : le Code du travail impose une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Cet examen sert à vérifier que votre état de santé est compatible avec le poste que vous allez retrouver, et le cas échéant à proposer un aménagement.
L'article R4624-31 énumère quatre situations qui déclenchent obligatoirement cet examen :
- après un congé de maternité (quelle que soit sa durée) ;
- après une absence pour maladie professionnelle (quelle que soit sa durée) ;
- après une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ;
- après une absence d'au moins 60 jours pour maladie ou accident d'origine non professionnelle.
C'est l'employeur qui doit déclencher la démarche : dès qu'il connaît la date de fin de l'arrêt, il saisit le service de prévention et de santé au travail (SPST). L'examen doit avoir lieu le jour de la reprise effective, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent ce retour (source : article R4624-31, Légifrance).
Une seule dérogation est prévue : si vous avez bénéficié d'une visite de préreprise (article L. 4624-2-4) dans les 30 jours précédant votre retour, et que le médecin du travail a conclu qu'aucun aménagement n'était nécessaire, la visite de reprise n'est plus obligatoire — sauf si le médecin, l'employeur ou vous-même la demandez quand même.
Qui est concerné ?
- Tout salarié revenant d'un congé de maternité, d'un arrêt pour maladie professionnelle, ou d'un arrêt long pour accident du travail (≥ 30 jours) ou maladie/accident non professionnel (≥ 60 jours).
- L'employeur, débiteur de l'obligation : c'est à lui de saisir le SPST en temps utile.
- Le service de prévention et de santé au travail (SPST) et le médecin du travail, qui organisent et réalisent l'examen.
- Les salariés en intérim et en CDD bénéficient également du suivi médical, dans les conditions propres à ces contrats.
Ce que cela implique en pratique
L'examen de reprise poursuit plusieurs objectifs : vérifier la compatibilité du poste avec l'état de santé, examiner d'éventuelles propositions d'aménagement, préconiser une adaptation ou un reclassement, et le cas échéant émettre un avis d'inaptitude. C'est souvent à cette occasion que se déclenche la procédure d'inaptitude prévue aux articles L4624-4 et suivants.
Pour vous repérer dans les seuils, voici un récapitulatif :
| Motif de l'absence | Durée déclenchant l'examen |
|---|---|
| Congé de maternité | Aucune condition de durée |
| Maladie professionnelle | Aucune condition de durée |
| Accident du travail | Au moins 30 jours |
| Maladie ou accident non professionnel | Au moins 60 jours |
Seuils issus de l'article R4624-31 du Code du travail (Légifrance). Le délai d'organisation est de 8 jours maximum après la reprise effective.
Côté logistique, le temps passé à l'examen et le trajet associé sont pris sur le temps de travail, sans perte de salaire, ou rémunérés comme temps de travail effectif (principe applicable aux visites médicales du travail). L'examen de reprise se distingue de la visite de préreprise (article L4624-2-4), qui se déroule pendant l'arrêt, à l'initiative notamment du salarié ou du médecin traitant, pour anticiper le retour.
Risques en cas de non-respect
L'organisation de l'examen de reprise relève de l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le défaut d'organisation de la visite de reprise peut constituer un manquement de l'employeur ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié (voir notamment Cass. Soc. 22 octobre 2015, n° 14-20.685).
À titre informatif : tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu alors qu'elle est obligatoire, l'arrêt de travail est considéré comme non terminé du point de vue de la suspension du contrat, ce qui a des conséquences sur la situation du salarié. Votre situation peut différer ; pour un cas concret, rapprochez-vous du SPST, de l'inspection du travail ou d'un conseiller juridique.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4624-31 se lit en lien avec :
- Article L4624-2-4 — la visite de préreprise, qui peut dispenser de la visite de reprise.
- Article R4624-10 — la visite d'information et de prévention (VIP) à l'embauche.
- Article R4624-16 — la périodicité du suivi médical individuel.
- Article L4624-1 — le suivi individuel de l'état de santé.
- Article L4624-4 — la procédure d'inaptitude après étude de poste.
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
Cas pratiques
Cas n°1 — Retour de congé maternité
Une salariée d'un atelier de conditionnement reprend après son congé de maternité. Quelle que soit la durée de ce congé, l'article R4624-31 (1°) impose un examen de reprise. Dès qu'il connaît la date de fin du congé, l'employeur saisit le SPST, qui organise l'examen le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours suivants. Le médecin du travail vérifie la compatibilité du poste, notamment en cas d'allaitement ou d'exposition à des risques chimiques.
Cas n°2 — Arrêt de 45 jours pour accident du travail
Un opérateur de maintenance s'est blessé à la cheville sur une machine. Son arrêt pour accident du travail dure 45 jours, soit au-delà du seuil de 30 jours prévu au 3° de l'article R4624-31 : l'examen de reprise est donc obligatoire. Il permet de vérifier que le salarié peut de nouveau monter sur les équipements, ou de préconiser un aménagement temporaire du poste. C'est aussi le moment où peut s'enclencher, si nécessaire, la procédure d'inaptitude (article L4624-4).
Cas n°3 — Arrêt de 40 jours pour maladie ordinaire (non professionnelle)
Une assistante administrative revient après 40 jours d'arrêt pour une maladie sans lien avec le travail. Pour une maladie non professionnelle, le seuil déclenchant l'examen est de 60 jours (4°). À 40 jours, la visite de reprise n'est pas légalement obligatoire — mais le salarié, le médecin du travail ou l'employeur peuvent toujours solliciter une visite, et le suivi périodique normal (article R4624-16) continue de s'appliquer.
Cas n°4 — Dispense grâce à une visite de préreprise
Un cariste a été en arrêt 80 jours pour maladie non professionnelle. Trois semaines avant son retour, il a bénéficié d'une visite de préreprise (article L4624-2-4) lors de laquelle le médecin du travail a conclu qu'aucun aménagement n'était nécessaire. Les deux conditions cumulatives du dernier alinéa de R4624-31 étant réunies (préreprise dans les 30 jours + absence de mesure nécessaire), la visite de reprise n'est pas requise — sauf si le médecin, l'employeur ou le salarié la demande malgré tout.
Cas n°5 — Employeur qui omet d'organiser la visite
Un salarié reprend après un arrêt de 70 jours pour maladie. L'employeur, occupé, n'a pas saisi le SPST dans le délai de 8 jours. Ce manquement à l'obligation d'organiser la visite de reprise engage la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité (article L4121-1) et peut donner lieu à des dommages-intérêts (Cass. Soc. 22 octobre 2015, n° 14-20.685). À titre informatif : la suspension du contrat est en principe maintenue tant que la visite obligatoire n'a pas été réalisée.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 25/06/2026.