Devenir sapeur-pompier volontaire
Concilier volontariat, travail et vie personnelle

Module 3 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 3 : Volontariat et vie professionnelle 14 min de lecture

3.1 Volontaire et employeur : autorisations d'absence et convention

La plupart des sapeurs-pompiers volontaires ont un métier à côté. Partir en intervention ou en formation pendant les heures de travail suppose donc l'accord d'un employeur, qui n'est ni le service d'incendie et de secours ni partie à l'engagement. Le code de la sécurité intérieure organise cet équilibre : un droit à s'absenter pour certaines activités, des limites, une convention possible avec le service et une protection contre les sanctions.

Un triangle à trois acteurs

Le volontaire

Engagé auprès du service d'incendie et de secours, il demande à s'absenter pour une mission, une formation ou une réunion.

L'employeur

Privé ou public, il autorise l'absence et ne peut la refuser que si les nécessités du fonctionnement s'y opposent.

Le SIS

Il peut signer une convention avec l'employeur, reçoit copie des refus et verse les indemnités du volontaire.

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Un volontariat ouvert à tous les actifs

Le point de départ figure à l'article L723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. » Salariés du privé, agents publics, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d'emploi : aucun statut professionnel n'est exclu par principe.

L'engagement ne crée pas pour autant de lien de travail avec le service d'incendie et de secours. L'article L723-8 précise que « ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires ». Le volontaire garde donc deux cadres séparés : son contrat de travail ou son statut d'agent public d'un côté, son engagement de sapeur-pompier de l'autre (voir le chapitre 1.1 sur la nature de l'activité).

La difficulté naît au moment où les deux se chevauchent : une alerte pendant les heures de bureau, un stage de formation en semaine. C'est précisément l'objet de la section du code consacrée à la disponibilité, qui fixe les droits du volontaire face à son employeur.

Ces règles s'appliquent aux employeurs privés comme publics. Quelques articles distinguent toutefois le salarié, l'agent public et l'étudiant, notamment pour la protection contre les sanctions (zone 5).

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Les trois activités qui ouvrent droit à une absence

L'article L723-12 énumère limitativement les activités qui ouvrent droit à une autorisation d'absence « pendant son temps de travail ». Il n'y a pas de droit général à s'absenter : seules ces trois catégories sont visées.

ActivitéCe que dit l'article L723-12
1° Missions opérationnellesSecours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril.
2° FormationLes actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L723-13 (formations adaptées aux missions confiées, renvoi au code général des collectivités territoriales).
3° Instances et encadrementLa participation aux réunions des instances dont le volontaire est membre et, s'il exerce des responsabilités, aux réunions d'encadrement départementales ou de groupement organisées par le service.

La formation mérite une attention particulière : au début de l'engagement, la formation initiale représente plusieurs jours, souvent fractionnés (voir le chapitre 2.2 sur la formation initiale). C'est souvent sur ces absences prévisibles que se joue la première discussion avec l'employeur.

Le temps passé hors du lieu de travail pour ces missions et formations n'est pas perdu pour le salarié : selon l'article L723-14, il est « assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté ».

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Quand l'employeur peut refuser, et comment

L'autorisation d'absence n'est pas automatique, mais le refus est encadré. L'article L723-12 pose une règle claire :

« Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. »

— Code de la sécurité intérieure, article L723-12

Le refus n'est donc possible que pour un motif tiré du fonctionnement : un poste impossible à remplacer ce jour-là, une échéance de production, un service public qui ne peut pas fermer. Il ne peut pas reposer sur une simple désapprobation de l'engagement.

La forme compte aussi. Le même article impose trois obligations : « Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service d'incendie et de secours. » Le service est ainsi informé des difficultés rencontrées par ses volontaires et peut, le cas échéant, engager le dialogue avec l'employeur.

Les articles législatifs de cette section ne fixent pas de délai de prévenance général à respecter par le volontaire : renseignez-vous auprès de votre service et, le cas échéant, dans la convention signée avec votre employeur. En pratique, prévenir le plus tôt possible, surtout pour une formation dont les dates sont connues à l'avance, facilite l'accord. Pour les situations de crise, une règle particulière existe depuis 2026 : elle est présentée au chapitre 3.3.

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La convention avec le SDIS et le label employeur

Pour sortir du cas par cas, l'article L723-11 permet à l'employeur de signer une convention avec le service d'incendie et de secours. Elle est ouverte à « l'employeur privé ou public », mais aussi aux « travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées » qui sont eux-mêmes volontaires. Son objet : « préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation ».

La convention n'impose rien à l'employeur contre sa volonté : elle « veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public ». Elle peut fixer, par exemple, des créneaux de disponibilité ou un volume de jours de formation acceptés à l'avance.

Elle a aussi un volet financier. Selon l'article L723-12, lorsqu'une convention est conclue, « les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions ».

Label « employeur partenaire »

Les employeurs ayant conclu une convention « peuvent se voir attribuer le label " employeur partenaire des sapeurs-pompiers " », dans des conditions fixées par décret (L723-11).

Programmation des gardes

La programmation des gardes, établie sous le contrôle du directeur départemental, « est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande » (L723-11).

Le contenu précis d'une convention varie d'un département et d'un employeur à l'autre. Le service d'incendie et de secours du département d'engagement est le bon interlocuteur pour en connaître le modèle.

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Protection contre les sanctions : salarié, agent public, étudiant

S'absenter dans le cadre prévu par la loi ne peut pas être reproché au volontaire. Le code décline cette protection selon la situation de la personne, en trois articles courts.

SituationArticleCe qui est interdit en raison des absences
SalariéL723-16« Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire »
Agent publicL723-17« Aucune sanction disciplinaire »
ÉtudiantL723-17-1« Aucune sanction disciplinaire » (article issu de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023)

La protection vise les absences « résultant de l'application des dispositions de la présente section », c'est-à-dire les absences autorisées dans le cadre qui vient d'être décrit. Une absence sans autorisation, hors des hypothèses légales, ne bénéficie pas de cette garantie.

Pour les salariés, une solidarité entre collègues est aussi possible : l'article L723-12-1 permet à un salarié de céder anonymement et sans contrepartie des jours de repos non pris à un collègue du même employeur engagé comme volontaire. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant l'absence. Les agents publics peuvent bénéficier de ce mécanisme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sans que le chef de service puisse s'y opposer.

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Salaire maintenu, subrogation et assurance incendie

Pendant l'absence, qui paie ? Le code de la sécurité intérieure ne l'impose pas directement : il renvoie à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers pour les indemnités et la protection sociale (article L723-20). Deux situations se rencontrent.

Si l'employeur ne maintient pas le salaire, le volontaire perçoit les indemnités horaires versées par le service (voir le chapitre 3.2). Si l'employeur maintient la rémunération, il peut récupérer ces indemnités à sa place : c'est la subrogation, prévue par l'article 7 de la loi de 1996.

« L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci. »

— Loi n° 96-370 du 3 mai 1996, article 7 (version en vigueur depuis le 22 juillet 2011)

Le même article précise que les indemnités ainsi perçues par l'employeur « ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale ».

Enfin, employer des volontaires peut réduire la prime d'assurance incendie de l'entreprise ou de la collectivité. L'article L723-19 renvoie à une convention nationale entre l'État, les employeurs et les assureurs et prévoit, à défaut, un abattement « égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total », « dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime ».

Une demande d'absence, étape par étape

1 Le volontaire informe son employeur de l'activité concernée : mission, formation ou réunion d'instance (L723-12).
2 L'employeur vérifie si les nécessités du fonctionnement s'y opposent ; si une convention existe, il en applique les modalités (L723-11).

Accord

Temps assimilé à du travail effectif pour les congés, les prestations sociales et l'ancienneté (L723-14) ; salaire maintenu avec subrogation possible, ou indemnités versées au volontaire.

Refus

Motivé par les nécessités du fonctionnement, notifié au volontaire et transmis au service d'incendie et de secours (L723-12).

Sources
  • Code de la sécurité intérieure, articles L723-3, L723-8, L723-11 à L723-17-1, L723-19 et L723-20 (édition du 30 septembre 2026) — Légifrance
  • Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, article 7 — Légifrance
  • Pour vérifier vos connaissances sur l'engagement : le quiz « devenir sapeur-pompier volontaire »
À retenir
  • Toute personne, quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir volontaire (L723-3) ; ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne régissent l'engagement (L723-8).
  • Trois activités ouvrent droit à une absence : missions opérationnelles, formation, réunions d'instances (L723-12).
  • Le refus n'est possible que pour les nécessités du fonctionnement ; il est motivé, notifié et transmis au SIS.
  • Une convention employeur-SIS peut organiser la disponibilité, fixer un seuil de compensation et ouvrir le label « employeur partenaire » (L723-11, L723-12).
  • Pas de licenciement, de déclassement ni de sanction pour ces absences (L723-16, L723-17, L723-17-1) ; le temps est assimilé à du travail effectif (L723-14).
  • L'employeur qui maintient le salaire peut être subrogé dans les indemnités (loi 96-370, art. 7) ; abattement d'assurance incendie jusqu'à 10 % de la prime (L723-19).

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