Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation
3.2 Indemnités, protection sociale et prestations de fin de service
Un sapeur-pompier volontaire n'est pas payé comme un salarié : il perçoit des indemnités horaires, dont le régime est fixé par une loi de 1996. Il est aussi couvert en cas d'accident ou de maladie liés au service, et peut, après de longues années d'engagement, bénéficier d'une prestation de fin de service. Ce chapitre présente ces principes, sans montant : les taux sont fixés par arrêté et évoluent.
Article L723-9 : trois droits attachés à l'activité
Indemnités horaires
Pour les missions, les formations et les activités au sein du service
Prestations sociales
Protection en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Prestations de fin de service
Reconnaissance d'un engagement long, versée après la fin de l'activité
Une activité à but non lucratif, mais indemnisée
L'article L723-9 du code de la sécurité intérieure pose le principe en deux phrases :
« L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. »
— Code de la sécurité intérieure, article L723-9
But non lucratif ne veut pas dire gratuit. Les indemnités compensent le temps donné au service, mais elles ne sont pas un salaire : l'activité « repose sur le volontariat et le bénévolat » et « n'est pas exercée à titre professionnel » (article L723-5, voir le chapitre 1.1). Il n'y a ni contrat de travail, ni fiche de paie au sens du code du travail, ni cotisations salariales sur ces sommes.
Le code ne détaille pas lui-même ces droits. L'article L723-20 renvoie à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers pour « la protection sociale », « la formation », « les indemnités et allocations liées au service » et le rôle des associations représentatives. L'article L723-8 cite aussi cette loi comme texte qui régit l'engagement, avec le code.
C'est donc dans la loi de 1996, régulièrement modifiée (notamment en 2011 et en 2021), qu'il faut chercher les règles d'indemnisation. Les chiffres qui suivent sont des articles de loi, relus dans leur version en vigueur ; aucun montant n'est donné, car ils dépendent d'arrêtés et des décisions de chaque service.
Les indemnités horaires : qui fixe quoi
L'article 11 de la loi du 3 mai 1996 (version en vigueur depuis le 27 novembre 2021) organise les indemnités à deux niveaux, national et départemental.
| Élément | Qui le fixe | Ce que dit l'article 11 |
|---|---|---|
| Montant de l'indemnité | Arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget | Un montant « compris entre un montant minimal et un montant maximal » |
| Nombre d'indemnités par an | Conseil d'administration du service d'incendie et de secours | « Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire » |
| Missions de plus de 24 heures | Arrêté conjoint des mêmes ministres | Versement possible « sous la forme d'un forfait horaire journalier » |
Le droit à indemnité couvre « l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours ». Le barème en vigueur se consulte dans l'arrêté applicable, publié au Journal officiel, et le nombre annuel maximal auprès du service d'engagement.
Pour un candidat, la conséquence pratique est simple : les sommes perçues varient d'un volontaire à l'autre selon le temps donné, les activités réalisées et les règles fixées localement. Toute estimation chiffrée entendue lors d'une réunion d'information doit être rapportée à ces textes.
Non imposables, insaisissables, cumulables
Le régime fiscal et social des indemnités est la règle la plus souvent citée, et elle figure en toutes lettres dans l'article 11 :
« Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. »
— Loi n° 96-370 du 3 mai 1996, article 11
- Aucun impôt, aucun prélèvement social : les indemnités ne s'ajoutent pas au revenu imposable et ne supportent pas de cotisations.
- Incessibles et insaisissables : elles ne peuvent être ni cédées à un tiers ni saisies par un créancier.
- Cumulables avec tout revenu ou prestation sociale : un salaire, une allocation ou une pension ne sont pas réduits du fait des indemnités perçues.
Ce régime s'étend à l'employeur subrogé : quand il maintient le salaire et perçoit les indemnités à la place du volontaire, celles-ci ne sont pas non plus imposées ni soumises aux prélèvements sociaux (article 7 de la même loi, voir le chapitre 3.1).
Accident ou maladie en service : la protection sociale
Les interventions comportent des risques. La protection du volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service fait l'objet d'une loi spécifique : la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. C'est elle qu'il faut consulter pour le détail des prises en charge ; ce chapitre n'en résume pas le contenu, qui n'a pas été relu article par article.
Pour le volontaire salarié, un article de la loi de 1996 complète cette protection côté employeur :
« Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »
— Loi n° 96-370 du 3 mai 1996, article 6-1 (version en vigueur depuis le 22 juillet 2011)
La référence renvoie à l'ancienne numérotation du code du travail, antérieure à sa recodification de 2008 : cette section regroupait les règles propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Pour connaître les articles correspondants aujourd'hui, le plus sûr est de poser la question au service des ressources humaines ou au service d'incendie et de secours.
Enfin, sur le plan de la prévention, l'article L723-8 rappelle que « les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». Le volontaire n'est pas un intervenant de seconde catégorie : équipements, formation à la sécurité et suivi s'appliquent à lui comme à un professionnel.
Les prestations de fin de service
Le titre III de la loi de 1996 réunit, sous un même intitulé, « les indemnités horaires, l'allocation de vétérance, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ». Ces dispositifs se sont succédé dans le temps, ce qui explique leur coexistence.
Leur logique est commune : reconnaître un engagement long par une prestation versée après la fin de l'activité. L'article 15-1 décrit ainsi la prestation de fidélisation et de reconnaissance : elle « permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère ».
Pour un candidat, retenir l'essentiel suffit : ces prestations récompensent la durée de l'engagement et leur montant est fixé par arrêté (par exemple l'arrêté du 21 septembre 2022 fixant le montant de la nouvelle prestation). La situation individuelle se vérifie auprès du service d'incendie et de secours, en fin de parcours, pas au moment de l'engagement.
Reconnaissance de la Nation et promotions exceptionnelles
À côté des sommes versées, le code prévoit une reconnaissance symbolique. Selon l'article L723-7, « la reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions ».
Les articles L723-22 à L723-25 organisent aussi des promotions à titre exceptionnel. Pour les volontaires, l'article L723-24 permet, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service, une promotion à un grade supérieur lorsqu'un volontaire est cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, mortellement blessé ou auteur d'un acte de bravoure dûment constaté. Les volontaires qui sont par ailleurs fonctionnaires peuvent aussi bénéficier d'une promotion dans leur corps ou cadre d'emplois (articles L723-22 et L723-23).
Ces dispositions rappellent une réalité de l'engagement, que le futur volontaire doit regarder en face : l'activité est exercée au service de la communauté, avec des risques pris en charge par la collectivité. La préparation physique et la formation à la sécurité, abordées aux chapitres 2.2 et 4.3, en sont la première protection.
Idées reçues sur les indemnités
Ce qui est faux
- « C'est un salaire, il faut le déclarer aux impôts. »
- « Les indemnités réduisent mes allocations. »
- « Le montant est le même dans tous les départements, sans limite. »
Ce que disent les textes
- Aucun impôt ni prélèvement social (loi 96-370, art. 11).
- Cumulables avec tout revenu ou prestation sociale (art. 11).
- Montant encadré par arrêté ministériel, nombre annuel fixé par le conseil d'administration du SIS (art. 11).
Sources
- Code de la sécurité intérieure, articles L723-5, L723-7 à L723-9, L723-20, L723-22 à L723-25 (édition du 30 septembre 2026) — Légifrance
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, articles 6-1, 7, 11, 15-1 et 15-4 (versions en vigueur) — Légifrance
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service — Légifrance
- Pour réviser l'organisation des services : le QCM de culture administrative des sapeurs-pompiers
À retenir
- L'activité est à but non lucratif mais ouvre droit à des indemnités horaires et à des prestations sociales et de fin de service (L723-9).
- Le détail figure dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, à laquelle renvoie le code (L723-8, L723-20).
- Montant encadré par arrêté ministériel, nombre annuel fixé par le conseil d'administration du SIS (art. 11).
- Indemnités non imposables, sans prélèvement social, incessibles, insaisissables et cumulables avec tout revenu (art. 11).
- Protection en cas d'accident ou de maladie en service : loi n° 91-1389 ; mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les professionnels (L723-8).
- Les prestations de fidélisation et de reconnaissance récompensent un engagement long, sous forme de rente, selon des conditions qui dépendent de la période de services.