Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation permis fluvial et CRR
1.3 RGPNI, règlements particuliers et vocabulaire de la voie d'eau
Sur les voies d'eau intérieures, les règles de conduite ne viennent pas du code de la route ni du règlement maritime, mais du règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI), complété localement par des règlements particuliers de police. Ce chapitre montre comment ces textes s'emboîtent, définit le vocabulaire qu'ils emploient et précise ce que le conducteur doit à la sécurité de tous.
Du code des transports à l'avis à la batellerie
Plus on descend, plus la règle est locale et précise. Les trois premiers niveaux forment le RGPNI.
Le RGPNI : un règlement à trois étages
Le point de départ est l'article L. 4241-1 du code des transports. Il prévoit un règlement général de police de la navigation intérieure établi par décret en Conseil d'État et en fixe la portée géographique :
« Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer. »
— Code des transports, article L. 4241-1
Ce décret a été codifié. Selon l'article R. 4241-1, les dispositions de la section correspondante du code, « y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi », constituent le RGPNI. Concrètement, le règlement se lit à deux niveaux : les articles R. 4241-1 et suivants posent les principes, les articles A. 4241-1 et suivants (issus de l'arrêté du 28 juin 2013) en donnent le détail.
L'article A. 4241-2 dresse la liste de ce que couvre cette partie réglementaire : principes généraux, marques et échelles de tirant d'eau, signalisation visuelle, signalisation sonore et radiotéléphonie, signalisation et balisage des eaux intérieures, règles de route, règles de stationnement, compléments pour certains bateaux ou convois, navigation de plaisance et activités sportives, protection des eaux et élimination des déchets.
C'est ce découpage qui structure le reste de la formation : la signalisation et le balisage au module 2, les règles de route, d'éclusage et de stationnement au module 3.
Règlements particuliers, gestionnaire et lacs
Le règlement général ne peut pas tout prévoir. L'article L. 4241-2 permet de le compléter par des règlements particuliers de police (RPP) pris par l'autorité compétente de l'État. L'article R. 4241-2 en donne la raison d'être :
« Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. »
— Code des transports, article R. 4241-2
Selon l'article R. 4241-66, ils sont pris par arrêté du préfet du département intéressé, ou par arrêté conjoint des préfets lorsque la voie traverse plusieurs départements. Ils sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. C'est dans le RPP que se trouvent, par exemple, les vitesses maximales d'un secteur (R. 4241-10) ou l'obligation locale de porter un gilet de sauvetage (R. 4241-17).
Un troisième acteur intervient au quotidien : le gestionnaire de la voie d'eau, comme Voies navigables de France (VNF) sur le domaine qui lui est confié. L'article L. 4241-3 lui permet de prendre des mesures temporaires d'interruption ou de modification de la navigation en cas d'incident d'exploitation, de travaux ou d'événement climatique. Ces informations sont diffusées par avis à la batellerie (A. 4241-1, 1°).
Bateau, menue embarcation, convoi : les définitions officielles
Les règles de route changent selon la catégorie de bateau. Les définitions figurent au début du code des transports (articles L. 4000-3, R. 4000-1 et D. 4200-2) et à l'article A. 4241-1. Les plus utiles au plaisancier sont les suivantes.
| Terme | Définition (extrait) | Article |
|---|---|---|
| Bateau | Toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure | L. 4000-3 |
| Bateau de plaisance | Bateau utilisé par une personne privée pour son usage personnel (loisir, sport) ou pour la formation à la navigation de plaisance | R. 4000-1, 6° |
| Bateau à passagers | Bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord | R. 4000-1, 2° |
| Menue embarcation | Bateau dont la longueur de coque est inférieure à 20 m, sauf ceux construits pour remorquer, pousser ou mener à couple d'autres bateaux que des menues embarcations, les bacs et les bateaux autorisés à transporter plus de 12 passagers | R. 4000-1, 7° |
| Convoi | Convoi poussé, convoi remorqué ou formation à couple | D. 4200-2 |
| Bateau rapide | Bateau motorisé, sauf menue embarcation, capable de dépasser 40 km/h par rapport à l'eau | A. 4241-1, 13° |
| Bateau à voile | Bateau naviguant exclusivement à la voile ; à la voile et au moteur, il est considéré comme motorisé | A. 4241-1, 14° |
La quasi-totalité des bateaux de plaisance loués ou possédés par des particuliers sont des menues embarcations. Ce statut a une conséquence importante : lorsqu'une règle de route ne s'applique pas aux menues embarcations, celles-ci doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et manœuvrer, et « ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur » (A. 4241-53-1).
Amont, aval, rive droite, rive gauche, chenal, bief
Sur une voie d'eau, on ne parle ni de gauche ni de droite du bateau pour situer un lieu, mais d'amont, d'aval et de rives. Ces repères sont fixes : ils ne dépendent pas du sens dans lequel le bateau navigue.
« [...] le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. »
— Code des transports, article A. 4241-53-1, chiffre 1
Sur un canal, le courant est faible ou nul : la référence est donc le bief de partage, le point haut du canal entre deux bassins versants. À défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est fixé par le règlement particulier de police.
Les rives se nomment pour un observateur tourné vers l'aval : la rive droite est à sa droite, la rive gauche à sa gauche (annexe 8 du RGPNI). Un bateau qui remonte le courant a donc la rive droite sur sa gauche. Pour les canaux, les lacs et les voies de grande largeur, « droite » et « gauche » sont définies par les autorités.
Le chenal est la partie de la voie où se fait la navigation. Il n'est pas constamment balisé (annexe 8). Le bief, dans l'usage, désigne la portion de voie comprise entre deux écluses ; le RGPNI emploie le terme sans le définir, par exemple pour dire que les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs (A. 4241-59-2).
Stationnement : à l'ancre ou amarré à la rive. Faisant route : ni stationnant ni échoué (D. 4200-2). Arrêt : vitesse nulle par rapport au fond, sans être ancré, amarré ou échoué (A. 4241-1, 16°).
Son bref : environ 1 seconde. Son prolongé : environ 4 secondes, avec environ 1 seconde entre deux sons (A. 4241-1, 6°).
La nuit va du coucher au lever du soleil, le jour du lever au coucher (A. 4241-1, 8° et 9°).
Zone aux abords des écluses où les bateaux stationnent dans l'attente d'être éclusés (A. 4241-1, 12°).
Le conducteur et le devoir général de vigilance
Tout bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur. Le RGPNI lui impose d'être à bord en cours de route (R. 4241-6) et donne à ses ordres une portée générale : toute personne à bord est tenue de s'y conformer dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord (R. 4241-16).
La responsabilité ne s'arrête pas au titulaire du permis. Selon l'article R. 4241-4, les membres de l'équipage et les autres personnes à bord qui déterminent temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables, dans cette mesure, de l'observation des prescriptions imposées au conducteur.
Le cœur de ces obligations est le devoir général de vigilance, inscrit à l'article R. 4241-15 et cité expressément dans le programme de l'examen :
« Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ; 2° De causer des dommages aux bateaux [...], aux rives ou aux ouvrages [...] ; 3° De créer des entraves à la navigation ; 4° De porter atteinte à l'environnement. »
— Code des transports, article R. 4241-15
D'autres obligations en découlent. Le conducteur veille à ce que les dimensions de son bateau soient compatibles avec la voie et ses ouvrages (R. 4241-9) et à ce que sa vitesse le soit aussi, dans le respect des limites du règlement particulier (R. 4241-10). Il avise sans délai l'autorité de police et le gestionnaire s'il endommage un ouvrage ou un signal, perd un objet ou rencontre un obstacle (R. 4241-20 à R. 4241-22). En cas de sinistre à bord, il prend les mesures pour le maîtriser et prévient sans délai le gestionnaire de la voie et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (R. 4241-18).
Les documents à bord
Le RGPNI consacre un paragraphe aux « documents devant se trouver à bord ». Le premier concerne les textes eux-mêmes : selon l'article R. 4241-31, le conducteur doit disposer à bord d'un exemplaire du RGPNI et des règlements particuliers applicables sur le secteur emprunté. Ces documents peuvent être conservés sous format électronique s'ils restent consultables à tout moment.
Cette obligation ne vise pas les menues embarcations, ni les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, ni les matériels flottants. Mais l'article R. 4241-32 permet aux règlements particuliers de l'imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations : sur une voie donnée, c'est le RPP qui tranche.
L'article R. 4241-33 renvoie ensuite à un arrêté la liste des autres documents, en plus de ceux exigés par la loi (certificat d'immatriculation, titre de navigation…). Cette liste, à l'article A. 4241-33, vise surtout les bateaux de commerce et à passagers. Pour un plaisancier, deux lignes retiennent l'attention :
- à bord des bateaux à passagers en service, l'attestation spéciale « passagers » (5°) ;
- à bord de tout bateau motorisé équipé de moyens de radiotéléphonie, à l'exception des menues embarcations, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation (6°).
Se repérer : observateur tourné vers l'aval
Schéma vu du ciel, l'aval en haut : la rive droite est bien à droite de l'observateur. Le balisage du côté rive droite est rouge, celui du côté rive gauche vert (annexe 8) : le détail est au chapitre 2.2.
Sources
- Code des transports, articles L. 4000-1, L. 4000-3, L. 4241-1 à L. 4241-3, R. 4000-1, D. 4200-2 — Légifrance
- Code des transports, articles R. 4241-1, R. 4241-2, R. 4241-4, R. 4241-6, R. 4241-9, R. 4241-10, R. 4241-15 à R. 4241-22, R. 4241-31 à R. 4241-33, R. 4241-66, R. 4274-1, R. 4274-2 et R. 4274-4 — Légifrance
- Code des transports, articles A. 4241-1, A. 4241-2, A. 4241-33, A. 4241-53-1, A. 4241-59-2 et annexe 8 (balisage) — recueil RGPNI, DGITM, septembre 2019 — ecologie.gouv.fr
- Gestionnaire du réseau navigable — vnf.fr
À retenir
- Le RGPNI = articles R. 4241-1 s. et A. 4241-1 s. du code des transports ; il s'applique jusqu'à la limite transversale de la mer.
- Les règlements particuliers de police, pris par arrêté préfectoral (R. 4241-66), adaptent le RGPNI aux circonstances locales.
- Sur les lacs, sauf RPP contraire, les règles de route sont celles du RIPAM (A. 4241-53-1).
- Menue embarcation = coque de moins de 20 m (R. 4000-1) ; elle ne peut exiger que les autres bateaux s'écartent en sa faveur.
- Amont = vers la source, ou vers le bief de partage sur un canal ; rives nommées pour un observateur tourné vers l'aval.
- Le conducteur doit respecter le devoir général de vigilance (R. 4241-15) ; RGPNI et RPP à bord, sauf menues embarcations (R. 4241-31).