Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation permis fluvial et CRR
2.1 Panneaux de signalisation de la voie navigable
Sur les rivières et canaux, les panneaux ne ressemblent pas à ceux de la route, mais ils obéissent à une logique tout aussi rigoureuse. Le règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI) les range en cinq familles repérées par une lettre, de A (interdiction) à E (indication). Ce chapitre donne le sens exact de chaque code, la façon de lire les signaux auxiliaires et les panneaux que portent les bateaux eux-mêmes.
Les cinq familles de signaux principaux (annexe 5, section I)
Ce qui est défendu : passer, dépasser, croiser, stationner, virer, créer des remous. Codes A.1 à A.20.
Ce qui est imposé : suivre une direction, s'arrêter, émettre un signal sonore, entrer en liaison radio. Codes B.1 à B.12.
Une dimension est limitée : profondeur, hauteur libre, largeur de passe, éloignement du chenal. Codes C.1 à C.5.
Un conseil de route : passe recommandée, espace où se tenir, direction à prendre. Codes D.1 à D.3.
Une autorisation ou une information : passage autorisé, stationnement, services, activités permises. Codes E.1 à E.25.
Cartouches, flèches et flèche blanche lumineuse qui précisent la distance, la direction ou la portée du signal principal (section II).
D'où viennent les panneaux : R. 4241-51 et l'annexe 5
Le point de départ se trouve dans la partie réglementaire du code des transports. L'article R. 4241-51 renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les signaux des eaux intérieures :
« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. »
— Code des transports, article R. 4241-51
Cet arrêté est celui du 28 juin 2013 portant RGPNI, codifié dans les articles A. 4241-1 et suivants. Son article A. 4241-51-1 précise que l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires, « de même que leur signification ». L'annexe 7, elle, ne fixe que les caractéristiques techniques : tailles, films rétroréfléchissants, lettrage.
La formule « lorsqu'une telle signalisation est mise en place » compte. Toutes les voies ne sont pas équipées de la même façon. L'article R. 4241-52 prévoit que le préfet demande au gestionnaire, ou à défaut au propriétaire, de mettre en place et d'entretenir une signalisation adaptée lorsque les conditions de navigation le justifient, « notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie ».
Sur les voies gérées par VNF, ce sont donc les services du gestionnaire qui implantent les panneaux, selon un plan de signalisation que l'autorité de police peut exiger (A. 4241-52). Plusieurs articles rendent cette signalisation obligatoire quand le règlement particulier de police interdit une manœuvre : interdiction de dépasser (A. 4241-53-12), de virer (A. 4241-53-14) ou de franchir un barrage (A. 4241-53-29).
Les signaux d'interdiction A.1 à A.20
Le premier d'entre eux, A.1, est le « signal général » d'interdiction de passer. Il peut prendre trois formes : des panneaux, des feux rouges ou des pavillons rouges. L'annexe 5 précise que « deux panneaux, deux feux, ou deux pavillons superposés indiquent une interdiction prolongée ».
C'est aussi le signal qui ferme une ouverture de pont fixe ou de barrage (A. 4241-53-27 et A. 4241-53-29), l'accès d'une écluse lorsqu'il remplace les feux rouges (A. 4241-53-31), ou le côté d'un engin au travail le long duquel il est interdit de passer (A. 4241-48-25 et A. 4241-53-24).
| Code | Signification (annexe 5) | Article d'application |
|---|---|---|
| A.1 | Interdiction de passer (signal général) | A. 4241-53-9, 53-27 à 53-31 |
| A.2 | Interdiction de tout dépassement | A. 4241-53-12 |
| A.3 | Interdiction de dépasser entre convois seulement | A. 4241-53-12 |
| A.4 | Interdiction de croiser et de dépasser | A. 4241-53-9 |
| A.4.1 | Interdiction de croiser et de dépasser entre convois seulement | A. 4241-53-9 |
| A.5 | Interdiction de stationner (c'est-à-dire d'ancrer ou de s'amarrer à la rive) | A. 4241-54-2 |
| A.5.1 | Interdiction de stationner sur la largeur indiquée en mètres, comptée à partir du signal | A. 4241-54-2 |
| A.6 | Interdiction d'ancrer et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes | A. 4241-53-19, 54-3 |
| A.7 | Interdiction de s'amarrer à la rive | A. 4241-54-4 |
| A.8 | Interdiction de virer | A. 4241-53-14 |
| A.9 | Interdiction de créer des remous | A. 4241-53-21 |
| A.10 | Interdiction de passer en dehors de l'espace indiqué (ouverture de pont ou de barrage) | A. 4241-53-26 |
| A.11 | Interdiction de passer, mais préparez-vous à mettre en marche | A. 4241-53-31 |
| A.12 | Navigation interdite aux bateaux motorisés | — |
| A.13 | Navigation interdite à toutes les embarcations de sport ou de plaisance | — |
| A.14 | Pratique du ski nautique interdite | — |
| A.15 | Navigation interdite aux bateaux à voile | — |
| A.16 | Navigation interdite aux bateaux qui ne sont ni motorisés ni à voile | — |
| A.17 | Pratique de la planche à voile interdite | — |
| A.18 | Fin de la zone autorisée pour la navigation à grande vitesse des menues embarcations de sport ou de plaisance | — |
| A.19 | Interdiction de mettre des embarcations à l'eau ou de les en retirer | — |
| A.20 | Motos nautiques interdites | — |
Deux nuances méritent d'être retenues. A.4 interdit à la fois de croiser et de dépasser : à l'approche d'un tel secteur, sur une voie où l'amont et l'aval sont définis, les montants s'arrêtent à l'approche des avalants jusqu'à ce que ceux-ci aient franchi le secteur (A. 4241-53-9). A.2, lui, n'interdit que le dépassement.
Quant à A.5, l'interdiction de stationner « s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé » (A. 4241-54-2, chiffre 1 c). Les règles de route associées à ces panneaux sont détaillées dans le chapitre 3.1 sur le croisement et le dépassement.
Les signaux d'obligation B.1 à B.12
Les signaux B imposent un comportement. Les quatre premiers servent à tracer la route dans les secteurs où les règlements particuliers l'imposent : la route « est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 », et la fin du secteur peut être annoncée par le signal E.11 (A. 4241-53-13).
| Code | Signification (annexe 5) | Article d'application |
|---|---|---|
| B.1 | Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche | A. 4241-53-13 |
| B.2 a / b | Obligation de se diriger vers le côté du chenal situé à bâbord (a) ou à tribord (b) | A. 4241-53-13 |
| B.3 a / b | Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord (a) ou à tribord (b) | A. 4241-53-13 |
| B.4 a / b | Obligation de croiser le chenal vers bâbord (a) ou vers tribord (b) | A. 4241-53-13 |
| B.5 | Obligation de s'arrêter dans certaines conditions | A. 4241-53-28, 53-30 |
| B.5 bis | Obligation d'utiliser le chemin de contournement | A. 4241-53-29 |
| B.6 | Obligation de respecter la limite de vitesse indiquée (en km/h) | — |
| B.7 | Obligation d'émettre un signal sonore | — |
| B.8 | Obligation d'observer une vigilance particulière | A. 4241-53-9 |
| B.9 a / b | Avant de s'engager sur la voie principale ou de la traverser, s'assurer que la manœuvre n'oblige pas les bateaux qui y naviguent à modifier leur route ou leur vitesse | A. 4241-53-17 |
| B.10 | Les bateaux de la voie principale doivent, si nécessaire, modifier route ou vitesse pour laisser sortir ceux qui quittent le port ou la voie affluente | A. 4241-53-17 |
| B.11 a / b | Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique (b : sur le canal indiqué sur le panneau) | — |
| B.12 | Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre | A. 4241-54-10 |
Le panneau B.5 se rencontre surtout près des ponts mobiles et des écluses. Un bateau qui ne peut pas ou ne veut pas passer le pont, ou entrer immédiatement dans l'écluse, doit s'arrêter en deçà de ce panneau lorsqu'il est placé sur la rive (A. 4241-53-28 et A. 4241-53-30).
Le B.8 a un rôle particulier dans les passages à sens unique alterné : il peut être employé « comme signal avancé » pour annoncer le signal d'interdiction A.1 (A. 4241-53-9, chiffre 2).
Restriction (C) et recommandation (D) : les panneaux du gabarit
Les signaux C informent qu'une dimension de la voie est limitée. Chacun existe en deux versions : la version « a » signale la limitation, la version « b » porte un chiffre qui donne la valeur disponible, en mètres. Pour un bateau de plaisance, ce sont des panneaux à lire avec son propre tirant d'eau et son tirant d'air en tête.
La profondeur d'eau est limitée ; le chiffre indique en mètres la profondeur disponible.
La hauteur libre au-dessus du plan d'eau est limitée ; le chiffre donne la hauteur libre disponible.
La largeur de la passe ou du chenal est limitée ; le chiffre donne la largeur disponible.
C.4 : « Des restrictions sont imposées à la navigation : renseignez-vous ». C.5 : le chenal est éloigné de la rive droite (ou gauche) ; le chiffre indique la distance, comptée depuis le signal, à laquelle se tenir.
Le panneau C.5 sert aussi au balisage : implanté sur la rive, il peut remplacer les balises quand on ne peut pas, pour des raisons techniques, matérialiser la position du chenal (annexe 8, chapitre III). L'annexe en donne un exemple avec le chiffre 40 : le chenal se trouve à 40 mètres du signal.
Les signaux D, eux, ne commandent pas : ils recommandent. Ils se rencontrent surtout aux ponts et aux barrages.
| Code | Signification | Ce que dit le règlement |
|---|---|---|
| D.1 a | Passe recommandée dans les deux sens | Placé au-dessus d'une ouverture de pont fixe, il recommande de l'utiliser de préférence ; la passe est ouverte dans les deux sens (A. 4241-53-27). |
| D.1 b | Passe recommandée dans le seul sens indiqué, le passage en sens inverse étant interdit | La passe est interdite à la navigation venant dans l'autre sens ; elle porte alors le signal A.1 de l'autre côté (A. 4241-53-27). |
| D.2 | Il est recommandé de se tenir dans l'espace indiqué (panneaux ou feux) | La navigation se tient de préférence entre les deux panneaux ou feux (A. 4241-53-26). |
| D.3 | Il est recommandé de se diriger dans le sens de la flèche, ou du feu fixe vers le feu rythmé (isophase) | — |
La navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux qui constituent le signal.
La navigation se tient de préférence dans cet espace. Les ouvertures non signalées d'un pont fixe balisé s'utilisent « à leurs risques et périls » (A. 4241-53-26).
Les signaux d'indication E.1 à E.25
C'est la famille la plus nombreuse. Elle autorise, informe ou signale un service. Son premier signal, E.1, est le pendant exact de A.1 : c'est l'« autorisation de passer (signal général) ». Il peut remplacer les feux verts d'un pont mobile, d'un barrage ou d'une écluse (A. 4241-53-28, 53-29 et 53-31).
| Groupe | Codes et signification (annexe 5) |
|---|---|
| Passage | E.1 autorisation de passer ; E.2 croisement d'une ligne électrique aérienne ; E.3 sans objet ; E.4 a bac ne naviguant pas librement, E.4 b bac naviguant librement |
| Stationnement | E.5 autorisation de stationner (d'ancrer ou de s'amarrer à la rive) ; E.5.1 et E.5.2 sur la largeur indiquée en mètres ; E.5.3 nombre maximal de bateaux bord à bord ; E.5.4 à E.5.15 aires réservées selon le type de bateau et le nombre de feux ou cônes bleus portés ; E.6 autorisation d'ancrer ; E.7 autorisation de s'amarrer à la rive ; E.7.1 aire réservée au chargement et au déchargement des véhicules |
| Manœuvre | E.8 aire de virage ; E.9 a / b les voies rencontrées sont affluentes de la voie suivie ; E.10 a / b la voie suivie est affluente de la voie rencontrée ; E.11 fin d'une interdiction ou d'une obligation valable pour un seul sens, ou fin d'une restriction |
| Signaux avancés | E.12 : un ou deux feux blancs ; feu fixe = « difficultés au-delà : arrêtez-vous si le règlement l'exige » ; feu isophase = « vous pouvez avancer » |
| Services | E.13 poste d'eau potable ; E.14 poste téléphonique ; E.23 renseignements nautiques par radiotéléphonie sur le canal indiqué ; E.25 branchement électrique à terre disponible |
| Activités autorisées | E.15 bateaux motorisés ; E.16 embarcations de plaisance ; E.17 ski nautique ; E.18 bateaux à voile ; E.19 bateaux ni motorisés ni à voile ; E.20 planche à voile ; E.21 zone de navigation à grande vitesse des menues embarcations de plaisance ; E.22 mise à l'eau ; E.24 motos nautiques |
| Ouvrages | E.22 bis chemin de contournement possible ; E.22 ter franchissement par une passe à canoë |
Le signal E.8 a une portée pratique : s'il existe des secteurs ainsi marqués, « il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer » (A. 4241-53-14). À l'inverse, on ne stationne pas dans une aire de virage signalée par E.8 (A. 4241-54-2).
Le stationnement fonctionne en miroir. Là où il est interdit de façon générale, sous les ponts et les lignes électriques à haute tension notamment, un bateau ne peut stationner qu'aux aires signalées par l'un des signaux E.5 à E.7 (A. 4241-54-2, chiffre 2).
Les signaux E.9 et E.10 indiquent laquelle des deux voies est considérée comme affluente à un confluent. Cette distinction détermine qui doit s'assurer que sa manœuvre ne gêne pas l'autre en entrant sur la voie principale (A. 4241-53-17).
Signaux auxiliaires, flèche blanche et tailles des panneaux
Un panneau principal peut être complété par des signaux auxiliaires (annexe 5, section II). Ils ne changent pas le sens du signal : ils en précisent la portée.
- Cartouche placé au-dessus : il indique la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où se trouve la particularité.
- Flèche blanche lumineuse associée à un feu : avec un feu vert, autorisation d'entrer dans le bassin situé dans le sens de la flèche ; avec un feu rouge, interdiction d'y entrer.
- Flèches de direction : elles indiquent la direction du secteur auquel s'applique le signal principal.
- Cartouche placé au-dessous : il donne des explications ou des indications complémentaires.
La flèche blanche joue un rôle précis aux entrées de ports et de voies affluentes. Un bateau ne peut pas entrer dans un port lorsque le signal A.1 complété par une flèche blanche est montré sur la voie principale, ni en sortir lorsqu'il est montré près de la sortie. À l'inverse, E.1 complété par la flèche blanche l'autorise à entrer ou à sortir, même si la manœuvre oblige les bateaux de la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse (A. 4241-53-17, chiffres 5 et 6).
Côté technique, l'annexe 7 fixe quatre gammes de tailles. La longueur caractéristique Ld est le côté du panneau carré de la gamme :
| Gamme | Carré (mm) | Rectangle (mm) | A.10, D.1 et D.2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 × 700 | 700 × 1050 | 500 × 500 |
| 2 | 1000 × 1000 | 1000 × 1500 | 700 × 700 |
| 3 | 1500 × 1500 | 1500 × 2250 | 1000 × 1000 |
| 4 | 2000 × 2000 | 2000 × 3000 | 1500 × 1500 |
Les signaux auxiliaires ont la même longueur que le côté du panneau associé, et une hauteur de Ld/2 au-dessus du signal principal, Ld/4 au-dessous (augmentable si le message compte plusieurs lignes). Les films appliqués sont de classe 1 ou 2 selon la norme EN 12899-1.
Sur les lacs et les plans d'eau de grande largeur, les mêmes panneaux A et E servent à indiquer, depuis la rive, la nature d'une zone interdite ou réglementée, éventuellement avec une flèche de direction (annexe 8, chapitre VIII). Le balisage flottant qui les accompagne fait l'objet du chapitre suivant.
À ne pas confondre : les panneaux que portent les bateaux
Certains panneaux ne sont pas implantés sur la rive mais portés par un bateau. Leur forme est décrite dans le texte même des articles A. 4241-48-31 à A. 4241-48-33 ; sauf prescription contraire, les panneaux prescrits aux bateaux sont rectangulaires (A. 4241-48-3).
Disque blanc bordé de rouge, diagonale rouge, piéton noir ; diamètre d'environ 0,60 m (A. 4241-48-31).
Même disque, avec une cigarette d'où se dégage de la fumée (A. 4241-48-32).
Carré blanc bordé de rouge, diagonale de gauche en haut à droite en bas, « P » noir ; triangle blanc avec la distance en mètres (A. 4241-48-33). Le chiffre est ici un exemple.
Bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm : le montant laisse la route des avalants à tribord (A. 4241-53-6).
Le panneau de stationnement latéral a un effet direct sur les autres usagers : il est interdit de stationner à côté d'un tel bateau à une distance inférieure au chiffre inscrit dans le triangle (A. 4241-54-2, chiffre 1 j). Le panneau bleu, lui, relève des règles de rencontre étudiées au chapitre 3.1.
Les signaux qui fonctionnent par paires : interdit (A ou B) / autorisé (E)
Sources
- Code des transports, articles R. 4241-51, R. 4241-52 et R. 4274-10 — Légifrance
- Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (code des transports, articles A. 4241-48-3, A. 4241-48-31 à 48-33, A. 4241-51-1, A. 4241-52, A. 4241-53-6 à 53-31, A. 4241-54-2) — Légifrance
- RGPNI, annexe 5 (signaux servant à régler la navigation) et annexe 7 (caractéristiques techniques des signaux), recueil du ministère chargé des transports, édition de septembre 2019 — ecologie.gouv.fr
- Voies navigables de France, gestionnaire du réseau — vnf.fr
À retenir
- Les panneaux et leur sens sont définis par l'annexe 5 du RGPNI (A. 4241-51-1) ; l'annexe 7 ne fixe que leurs caractéristiques techniques.
- Cinq familles : A interdiction, B obligation, C restriction, D recommandation, E indication, plus des signaux auxiliaires.
- A.1 (panneaux, feux ou pavillons rouges) interdit de passer ; deux superposés = interdiction prolongée. E.1 autorise le passage.
- A.4 interdit de croiser et de dépasser, A.2 seulement de dépasser ; A.5 interdit de stationner du côté où il est placé, E.5 l'autorise.
- B.1 à B.4 imposent la route, B.5 impose de s'arrêter en deçà du panneau ; les chiffres des panneaux C donnent la profondeur, la hauteur ou la largeur disponible.
- Ne pas respecter la signalisation est une contravention de 3e classe (R. 4274-10).