Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation permis fluvial et CRR
3.1 Rencontre, croisement et dépassement sur la voie d'eau
Sur un fleuve ou un canal, il n'y a ni marquage au sol ni feux tricolores : deux bateaux qui se rapprochent appliquent des règles de route fixées par le règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI). Ce chapitre les présente dans l'ordre du texte, à partir des articles A. 4241-53-1 à A. 4241-53-37 du code des transports : vocabulaire, rencontre, croisement, dépassement, menues embarcations et situations particulières.
Trois situations, trois règles différentes (A. 4241-53-1, chiffre 3)
Deux bateaux suivent des routes directement ou à peu près opposées. Règle : chacun vient sur tribord, passage bâbord sur bâbord.
Tout rapprochement qui n'est ni une rencontre ni un dépassement. Règle : celui qui voit l'autre sur tribord s'écarte.
Le rattrapant arrive de plus de 22,5° sur l'arrière du travers du rattrapé. Règle générale : il passe à bâbord du rattrapé.
Montants, avalants et champ d'application des règles
L'article R. 4241-53 du code des transports pose le principe : les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté ministériel, qui couvrent notamment les rencontres, les croisements et dépassements, le passage des ponts, des barrages et des écluses, et la navigation par visibilité réduite.
Toutes ces règles s'expriment par rapport au sens du courant. Selon l'article A. 4241-53-1, le sens amont est celui qui va vers la source des fleuves. Sur les canaux, c'est le sens dirigé vers le bief de partage ; à défaut, un sens amont conventionnel est fixé par le règlement particulier de police.
Bateau qui navigue dans le sens amont ou dans le sens amont conventionnel : il remonte le courant.
Bateau qui navigue dans le sens opposé : il descend vers l'aval, généralement avec le courant.
Le même article précise que sur les lacs et grands plans d'eau, sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les règles de route sont celles du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (RIPAM). Les règles détaillées ci-dessous concernent donc les fleuves, rivières et canaux.
Les règlements particuliers de police (RPP) peuvent par ailleurs limiter ou interdire le passage et le dépassement sur certaines sections (A. 4241-53-4). Le vocabulaire de la voie d'eau et l'articulation entre RGPNI et RPP sont détaillés au chapitre 1.3.
Les principes communs : place suffisante et route stable
L'article A. 4241-53-4 fixe trois principes valables pour toutes les manœuvres de passage.
- Un chenal assez large. Le passage ou le dépassement n'est permis que si le chenal présente une largeur « incontestablement suffisante » pour le passage simultané, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux.
- Pas de changement brusque. Des bateaux dont les routes excluent tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui ferait surgir ce danger.
- L'alerte sonore. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage émet « une série de sons très brefs ».
Les signaux sonores ont une définition précise (article A. 4241-1). Un son bref dure environ 1 seconde, un son prolongé environ 4 secondes, avec environ 1 seconde entre deux sons. La série de sons très brefs compte au moins six sons d'environ un quart de seconde, séparés par des pauses de même durée.
| Signal | Durée | Usage typique |
|---|---|---|
| Son bref | Environ 1 s | Indiquer un côté (bâbord, tribord) lors d'une rencontre ou d'un dépassement |
| Son prolongé | Environ 4 s | Annoncer un virement, une entrée dans un passage étroit par vue restreinte |
| Série de sons très brefs | Au moins 6 sons d'environ 1/4 s | Danger d'abordage |
Sur les bateaux motorisés, ces signaux sonores sont accompagnés de signaux lumineux jaunes synchronisés, sauf pour les menues embarcations (A. 4241-49-1). L'ensemble des feux et signaux est présenté au chapitre 2.3.
La rencontre : bâbord sur bâbord, sauf signal contraire
La règle de base est celle de l'article A. 4241-53-6, chiffre 1 :
« En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. »
— Code des transports, article A. 4241-53-6
Le texte donne ensuite la main au montant. C'est lui qui, compte tenu des circonstances locales et des autres bateaux, réserve à l'avalant une route appropriée. L'avalant, qui descend avec le courant et manœuvre moins facilement, suit la route indiquée et répète les signaux reçus.
Si le montant laisse la route de l'avalant à bâbord (passage normal bâbord sur bâbord), il ne donne aucun signal. S'il la laisse à tribord, il le signale en temps utile et à tribord :
Un feu puissant blanc scintillant, ou un pavillon ou panneau bleu clair agité, ou un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant.
Un feu clair blanc scintillant, qui peut être asservi à un panneau bleu clair. Le signal reste montré jusqu'à la fin du passage.
Si le montant craint que son intention n'ait pas été comprise, il émet un son bref pour une rencontre sur bâbord, deux sons brefs pour une rencontre sur tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm.
Les dérogations. Par exception, l'article A. 4241-53-7 permet à certains avalants de demander une autre route, à condition de s'être assurés qu'il est possible de leur donner satisfaction sans danger : bateaux à passagers en service régulier qui veulent accoster un débarcadère sur la rive longée, convois remorqués qui veulent virer vers l'amont. Les montants confirment par un son bref (bâbord) ou deux sons brefs (tribord) ; s'ils jugent la route demandée dangereuse, ils émettent une série de sons très brefs.
Les bateaux rapides. Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas à la rencontre entre un bateau rapide et un autre bateau ; deux bateaux rapides qui se rencontrent s'entendent par radiotéléphonie (A. 4241-53-7bis). Un bateau rapide est un bateau motorisé, hors menue embarcation, capable de dépasser 40 km/h par rapport à l'eau (A. 4241-1).
Le croisement : priorité à celui qui vient de tribord
Dans le vocabulaire du RGPNI, le croisement n'est pas la rencontre : c'est le cas de deux bateaux dont les routes se coupent. L'article A. 4241-53-5 prévoit que, lorsqu'il présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre sur tribord s'écarte de sa route et, si possible, évite de lui couper la route sur l'avant. Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord maintient sa route.
Cette règle ne joue pas lorsqu'un bateau vire (A. 4241-53-14), quitte son poste (A. 4241-53-15) ou entre ou sort d'un port ou d'une voie affluente (A. 4241-53-17) : ces manœuvres ont leurs propres règles, présentées en zone 7.
Entre menues embarcations de catégories différentes, le même article établit une hiérarchie :
| Menue embarcation | Doit s'écarter de la route |
|---|---|
| Motorisée | De toutes les autres menues embarcations |
| Ni motorisée ni à voile (aviron, pagaie) | Des menues embarcations à voile |
| À voile | Règles propres aux voiliers (amures, au vent / sous le vent) |
Entre deux bateaux à voile, celui qui reçoit le vent de bâbord s'écarte de celui qui le reçoit de tribord ; s'ils le reçoivent du même bord, celui qui est au vent s'écarte de celui qui est sous le vent. Dans le doute sur l'amure de l'autre, le bateau qui reçoit le vent de bâbord s'écarte.
Le dépassement : par bâbord en règle générale, cinq sons brefs s'il est impossible
Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré qu'il peut avoir lieu sans danger (A. 4241-53-10). Le rattrapé doit le faciliter, et diminuer sa vitesse si nécessaire pour que la manœuvre soit sûre et assez courte.
« En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le dépassement ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. »
— Code des transports, article A. 4241-53-11, chiffre 1
Lorsque le rattrapé doit s'écarter, ou s'il risque de ne pas avoir perçu l'intention du rattrapant, un dialogue sonore s'engage (A. 4241-53-11, chiffres 2 à 5) :
| Qui | Signal | Signification |
|---|---|---|
| Rattrapant | 2 sons prolongés + 2 sons brefs | Je veux dépasser par votre bâbord |
| Rattrapant | 2 sons prolongés + 1 son bref | Je veux dépasser par votre tribord |
| Rattrapé | 1 son bref | Dépassement par mon bâbord |
| Rattrapé | 2 sons brefs | Dépassement par mon tribord |
| Rattrapé | 5 sons brefs | Dépassement impossible sans danger d'abordage |
Si le rattrapé ne peut accepter que le côté opposé à celui demandé, il l'indique (un son bref pour son bâbord, deux pour son tribord). Le rattrapant qui veut encore dépasser répond par le signal inverse, et le rattrapé lui laisse l'espace voulu.
Où le dépassement est interdit. Il l'est d'une manière générale sur les secteurs délimités par le signal A.2, et entre convois sur les secteurs délimités par le signal A.3, sauf si l'un d'eux est un convoi poussé de 110 m sur 12 m au plus (A. 4241-53-12). Il est aussi interdit à l'approche des ponts mobiles et des écluses, notamment dans les garages, comme le détaille le chapitre 3.2.
Entre voiliers, le rattrapant passe en règle générale du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Les chiffres 2 à 6 de l'article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
Menues embarcations, bateaux rapides et priorités spéciales
Le bateau de plaisance de moins de 20 m est, juridiquement, une menue embarcation : un bateau dont la coque mesure moins de 20 mètres, hors bateaux construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple (article R. 4000-1). C'est la situation de la plupart des titulaires du permis eaux intérieures.
Beaucoup de règles de route ne s'appliquent pas aux menues embarcations « dans leur comportement avec d'autres bateaux ». Ce n'est pas un privilège, au contraire. L'article A. 4241-53-3 en tire la conséquence :
« […] ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur. »
— Code des transports, article A. 4241-53-3, chiffre 2
Face à une péniche ou à un convoi, le petit bateau s'efface. Entre deux menues embarcations qui se rencontrent, en revanche, la règle commune revient : chacune vient sur tribord pour passer à bâbord de l'autre (A. 4241-53-6, chiffre 8).
Les bateaux rapides ont la même obligation envers les autres bateaux : laisser l'espace nécessaire, sans pouvoir exiger qu'on s'écarte pour eux (A. 4241-53-2).
D'autres bateaux bénéficient d'une priorité spéciale ou d'une distance de protection :
- en rencontre ou en croisement, les autres bateaux s'écartent d'un bateau dont la capacité de manœuvre est restreinte et d'un bateau en train de pêcher portant sa signalisation ; entre ces deux-là, le pêcheur s'écarte (A. 4241-53-37) ;
- il est interdit de naviguer à moins de 50 m d'un bateau ou convoi portant la signalisation des chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 (marchandises dangereuses pour la santé, matières explosives), sauf pendant un dépassement ou un croisement (A. 4241-53-18) ;
- il est interdit d'accoster un bateau faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage sans l'autorisation de son conducteur (même article) ;
- il est interdit de s'engager entre les éléments d'un convoi remorqué (A. 4241-53-16) ;
- il est interdit de passer au droit d'un engin flottant au travail du côté où il montre ses feux rouges, son ballon rouge, son pavillon rouge ou le signal A.1 (A. 4241-53-24).
Enfin, deux bateaux peuvent naviguer à la même hauteur si l'espace le permet sans gêne ni danger (A. 4241-53-18, chiffre 1). Les skieurs nautiques et pratiquants d'un sport nautique sans bateau se tiennent suffisamment éloignés des bateaux faisant route ou au travail.
Passages étroits, virement, sortie de port et visibilité réduite
Passages étroits (A. 4241-53-8). Là où le chenal n'est pas incontestablement assez large pour une rencontre, chacun franchit le passage le plus vite possible. Si la vue est restreinte, on émet un son prolongé avant de s'y engager. Là où l'amont et l'aval sont définis, le montant s'arrête à l'aval tant qu'un avalant sur le point de s'engager n'a pas franchi le passage ; si c'est un montant qui est déjà engagé, l'avalant s'arrête à l'amont, dans la mesure du possible.
Le RPP peut imposer un alternat aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains : le passage est alors réglé par le signal A.1 (interdiction) et le signal E.1 (autorisation), selon l'article A. 4241-53-9.
Virement (A. 4241-53-14). On ne vire qu'après s'être assuré que les autres bateaux n'auront pas à modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si la manœuvre les y oblige, on l'annonce : un son prolongé suivi d'un son bref pour virer sur tribord, un son prolongé suivi de deux sons brefs pour virer sur bâbord. Le virement est interdit sur les secteurs marqués par le signal A.8 ; le signal E.8 recommande un secteur pour virer.
Départ et ports (A. 4241-53-15 et A. 4241-53-17). Un bateau qui quitte son poste sans virer émet un son bref s'il vient sur tribord, deux sons brefs sur bâbord. Pour entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, l'annonce est de trois sons prolongés suivis d'un son bref (vers tribord) ou de deux sons brefs (vers bâbord), et trois sons prolongés pour traverser la voie principale.
Visibilité réduite (A. 4241-53-33 et A. 4241-53-36). Les bateaux qui ne naviguent pas au radar doivent se rendre immédiatement au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. En chemin, ils naviguent autant que possible sur le côté du chenal, émettent un son prolongé répété à intervalles d'une minute au plus et placent une vigie à l'avant. Ceux qui poursuivent leur route au radar tiennent leur droite pour croiser bâbord sur bâbord ; le passage tribord sur tribord par signal bleu ne s'applique plus, sauf admission par l'autorité ou le gestionnaire.
Mémo des signaux sonores de route
son bref (environ 1 s) son prolongé (environ 4 s)
Je vire sur tribord (A. 4241-53-14)
Je vire sur bâbord (A. 4241-53-14)
Je veux vous dépasser par votre bâbord (A. 4241-53-11)
Dépassement impossible sans danger, émis par le rattrapé (A. 4241-53-11)
Sources
- Code des transports, articles R. 4000-1 (menue embarcation) et R. 4241-53 ; article R. 4274-11 (sanction) — Légifrance
- Code des transports, articles A. 4241-1 (définitions), A. 4241-49-1 et A. 4241-53-1 à A. 4241-53-37 (règles de route) issus de l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure — Légifrance
- Recueil du règlement général de police de la navigation intérieure, édition de septembre 2019, ministère chargé des transports — ecologie.gouv.fr
- Informations aux usagers des voies navigables gérées par Voies navigables de France — VNF
À retenir
- Rencontre : chacun vient sur tribord, passage bâbord sur bâbord ; le montant choisit la route de l'avalant (A. 4241-53-6).
- Le montant qui laisse l'avalant passer sur tribord montre un panneau bleu clair ou un feu blanc scintillant ; s'il laisse la route à bâbord, il ne donne aucun signal.
- Croisement : le bateau qui voit l'autre sur tribord s'écarte (A. 4241-53-5).
- Dépassement : en règle générale par bâbord du rattrapé ; cinq sons brefs = dépassement impossible sans danger (A. 4241-53-11).
- Une menue embarcation (coque de moins de 20 m) laisse aux autres bateaux l'espace nécessaire et ne peut exiger qu'ils s'écartent (A. 4241-53-3).
- Une série de sons très brefs signale un danger d'abordage ; par visibilité réduite sans radar, on rejoint le poste sûr le plus proche.