Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation permis fluvial et CRR
2.3 Feux, marques des bateaux et signaux sonores
Un bateau se signale de deux façons : par ce qu'il montre (feux la nuit, ballons, cônes et pavillons le jour) et par ce qu'il fait entendre (sons brefs, prolongés, volées de cloche). Ce chapitre présente les feux réglementaires, la signalisation des menues embarcations et des situations particulières, puis le code des signaux sonores du RGPNI, article par article.
Les quatre types de feux et leur secteur de visibilité (A. 4241-48-1)
Blanc puissant, de l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord.
Vert à tribord, rouge à bâbord, chacun sur son côté.
Blanc, 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière.
Lumière ininterrompue sur tout l'horizon : stationnement, menues embarcations, signaux spéciaux.
Le feu de mât (225°) et le feu de poupe (135°) couvrent ensemble les 360° de l'horizon ; les deux feux de côté couvrent le même secteur avant que le feu de mât.
Les principes : nuit, jour, intensité et feux interdits
L'article R. 4241-48 du code des transports pose l'obligation : « Les bateaux portent une signalisation visuelle. » Le détail figure dans les articles A. 4241-48-1 et suivants, illustrés par les croquis de l'annexe 3 du RGPNI.
La nuit est la période comprise entre le coucher et le lever du soleil, le jour celle qui va du lever au coucher (A. 4241-1). Mais la règle suit la visibilité, pas seulement l'horloge :
« Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour. »
— Code des transports, article A. 4241-48-1, chiffre 1
Les feux sont classés par intensité : puissant, clair ou ordinaire. Sauf prescription contraire, ils montrent une lumière continue et uniforme (A. 4241-48-2). Si un feu tombe en panne, il est remplacé sans délai par un feu de secours, qui peut être d'une intensité inférieure d'un cran, le temps de rétablir le feu prescrit (A. 4241-48-6).
Le RGPNI interdit tout feu ou signal non prévu par la section, sauf, pour communiquer entre bateaux ou avec la terre, ceux qui ne prêtent pas à confusion (A. 4241-48-5). Il interdit aussi les lumières, projecteurs et panneaux, notamment publicitaires, qui pourraient être confondus avec les feux réglementaires ou provoquer un éblouissement dangereux (A. 4241-48-7).
Le bateau motorisé isolé, puis les convois
L'article A. 4241-48-8 fixe la signalisation de nuit d'un bateau motorisé isolé faisant route (hors menues embarcations et bacs) :
- un feu de mât à l'avant, dans l'axe, à 5 m au moins de hauteur (4 m si le bateau ne dépasse pas 40 m) ;
- des feux de côté à la même hauteur, 1 m plus bas que le feu de mât et au moins 1 m en arrière, masqués vers l'intérieur pour que le vert ne soit pas vu de bâbord ni le rouge de tribord ;
- un feu de poupe à l'arrière, dans l'axe ;
- un second feu de mât à l'arrière, au moins 3 m plus haut que l'avant : facultatif, obligatoire au-delà de 110 m de longueur.
Les bateaux rapides, c'est-à-dire les bateaux motorisés capables de dépasser 40 km/h par rapport à l'eau, hors menues embarcations (A. 4241-1), portent en plus, de nuit comme de jour, deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides, à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre.
| Unité | Ce qui la distingue | Article |
|---|---|---|
| Remorqueur en tête de convoi | Nuit : deux feux de mât superposés, feu de poupe jaune. Jour : cylindre jaune bordé de bandes noires et blanches | A. 4241-48-9 |
| Bateaux remorqués | Nuit : feu clair blanc visible de tous les côtés. Jour : ballon jaune | A. 4241-48-9 |
| Convoi poussé | Nuit : trois feux de mât en triangle à l'avant, trois feux de poupe sur le pousseur | A. 4241-48-10 |
| Formation à couple | Un feu de mât sur chaque bateau, feux de côté à l'extérieur, feu de poupe sur chaque bateau | A. 4241-48-11 |
Au passage d'un pont fixe, d'un barrage ou d'une écluse, les feux de mât peuvent être abaissés pour passer sans difficulté (A. 4241-48-8, chiffre 5). Et pour l'application de ces règles, un convoi poussé d'au plus 110 m sur 12 m est assimilé à un bateau motorisé isolé de même longueur (A. 4241-48-1, chiffre 3).
Menues embarcations et voiliers : les feux du plaisancier
La plupart des bateaux de plaisance sont des menues embarcations : tout bateau dont la coque mesure moins de 20 mètres, sauf ceux construits pour remorquer ou pousser, les bacs et les bateaux autorisés à transporter plus de 12 passagers (code des transports, article R. 4000-1). Leur signalisation est allégée (A. 4241-48-13).
| Menue embarcation faisant route, de nuit | Signalisation |
|---|---|
| Motorisée | Feu de mât clair (au lieu de puissant), 1 m au moins au-dessus des feux de côté ; feux de côté (éventuellement ordinaires), placés comme sur un grand bateau ou côte à côte à la proue, voire dans une même lanterne ; feu de poupe, qui peut être supprimé si le feu de mât est remplacé par un feu clair blanc visible de tous les côtés |
| Motorisée de moins de 7 m | Au choix : la signalisation ci-dessus, ou un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés |
| À voile | Feux de côté et feu de poupe (ordinaires possibles), ou les trois réunis dans une même lanterne en tête de mât ; moins de 7 m : un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, plus un second feu blanc à l'approche d'autres bateaux |
| Ni motorisée ni à voile | Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés ; les bachots ne le montrent qu'à l'approche d'autres bateaux |
| Remorquée ou menée à couple | Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés (sauf bachot attaché au service d'un bateau) |
Pour les bateaux à voile qui ne sont pas des menues embarcations, la nuit : feux de côté et feu de poupe (A. 4241-48-12). Ils peuvent ajouter, en tête de mât, deux feux visibles de tous les côtés, rouge au-dessus de vert, à 1 m au moins l'un de l'autre.
Stationnement, travaux, avarie : les signalisations particulières
Le jour, les feux laissent la place à des marques : cylindres, ballons (sphères), cônes et bicônes, ainsi que des pavillons et panneaux. Leurs dimensions minimales sont fixées : ballon de 0,60 m de diamètre, cône de 0,60 m de haut et de base, cylindre de 0,80 m sur 0,50 m (A. 4241-48-4). Les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs plus petits, s'ils restent facilement visibles.
| Situation | De nuit | De jour | Article |
|---|---|---|---|
| Bateau en stationnement | Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, côté chenal, à 3 m au moins (une menue embarcation peut porter un feu blanc à hauteur appropriée) | — | A. 4241-48-20 |
| Bateau incapable de manœuvrer | Feu rouge balancé (blanc possible pour une menue embarcation) ou deux feux rouges superposés | Pavillon rouge balancé ou deux ballons noirs superposés | A. 4241-48-18 |
| Engin au travail en stationnement | Côté passage libre : deux feux verts superposés ; côté non libre : un feu rouge | Côté libre : panneau E.1 ou deux bicônes verts ; côté non libre : panneau A.1 ou ballon rouge | A. 4241-48-25 |
| Protection contre les remous | Feu rouge au-dessus d'un feu blanc | Pavillon rouge en haut, blanc en bas | A. 4241-48-29 |
| Passagers : plus de 12, coque de moins de 20 m | — | Bicône jaune | A. 4241-48-15 |
| Certaines marchandises dangereuses (ADN) | Un feu bleu (matières inflammables), deux (danger pour la santé), trois (matières explosives) | Autant de cônes bleus, pointe en bas | A. 4241-48-14 |
| Priorité de passage accordée | — | Flamme rouge à l'avant | A. 4241-48-17 |
| Autorités de contrôle | Feu ordinaire bleu scintillant visible de tous les côtés, de nuit comme de jour | A. 4241-48-27 | |
| Plongée subaquatique | Reproduction rigide du pavillon « A » d'au moins 1 m de haut (50 cm sous 7 m), visible de nuit comme de jour | A. 4241-48-36 | |
Ces signaux ont des conséquences pour les autres. Il est interdit de passer au droit d'un engin au travail du côté où il montre le feu rouge, le ballon rouge ou le panneau A.1 (A. 4241-53-24). Au droit d'un bateau qui demande la protection contre les remous, il faut réduire sa vitesse et s'écarter le plus possible (A. 4241-53-21).
Il est aussi interdit, hors dépassement ou croisement, de naviguer à moins de 50 m d'un bateau portant deux ou trois feux ou cônes bleus (A. 4241-53-18).
Les signaux sonores : durées, avertisseurs et feu jaune
Tout bateau est équipé d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores (R. 4241-49). Le RGPNI définit trois « briques » de base :
Environ 1 seconde.
Environ 4 secondes ; environ 1 seconde entre deux sons consécutifs.
Au moins six sons d'environ un quart de seconde, séparés par des pauses de même durée.
Définitions : code des transports, article A. 4241-1, 6° et 7° ; RGPNI, annexe 4, chapitre III.
Les sons sont émis par des avertisseurs actionnés mécaniquement, placés assez haut pour se propager vers l'avant et si possible vers l'arrière. Les bateaux non motorisés et les menues embarcations motorisées sans appareil adapté utilisent une trompe ou une corne (A. 4241-49-1). L'annexe 4 fixe les caractéristiques : fréquence fondamentale de 200 Hz (± 20 %) et 120 à 140 dB(A) pour les bateaux motorisés ; plus de 350 Hz et 100 à 125 dB(A) pour les bateaux non motorisés et les menues embarcations.
Sur les bateaux motorisés, les signaux sonores sont accompagnés de signaux lumineux jaunes, clairs, visibles de tous les côtés et synchronisés avec eux ; la règle ne vaut ni pour les menues embarcations ni pour les volées de cloche (A. 4241-49-1, chiffre 2). Dans un convoi, seul le bateau du conducteur du convoi émet les signaux.
Comme pour les feux, l'usage de signaux sonores non prévus est interdit, sauf pour communiquer entre bateaux ou avec la terre sans risque de confusion (A. 4241-49-3). Les menues embarcations isolées « peuvent, en cas de besoin » émettre les signaux de l'annexe 4 ; les autres bateaux en font usage en cas de besoin (A. 4241-49-2).
Le code des signaux de manœuvre, article par article
Le sens d'un signal dépend du contexte, et le RGPNI le définit dans l'article qui régit chaque manœuvre. Le même « son bref » n'a donc pas la même portée selon qu'on croise, qu'on dépasse ou qu'on quitte un quai.
| Signal | Situation et signification | Article |
|---|---|---|
| Série de sons très brefs | Tout conducteur qui constate un danger d'abordage | A. 4241-53-4 |
| 1 prolongé + 1 bref | Je vais virer sur tribord | A. 4241-53-14 |
| 1 prolongé + 2 brefs | Je vais virer sur bâbord | A. 4241-53-14 |
| 2 prolongés + 2 brefs | Le rattrapant veut dépasser par bâbord du rattrapé | A. 4241-53-11 |
| 2 prolongés + 1 bref | Le rattrapant veut dépasser par tribord du rattrapé | A. 4241-53-11 |
| 1 bref / 2 brefs (rattrapé) | Dépassement possible par mon bâbord (1 bref) ou par mon tribord (2 brefs) | A. 4241-53-11 |
| 5 sons brefs | Le rattrapé signale que le dépassement est impossible sans danger d'abordage | A. 4241-53-11 |
| 1 bref / 2 brefs (montant) | Rencontre sur bâbord (1 bref) ou sur tribord (2 brefs), si les intentions risquent de ne pas être comprises | A. 4241-53-6 |
| 1 bref / 2 brefs (départ) | Bateau qui quitte son poste sans virer : il vient sur tribord (1 bref) ou sur bâbord (2 brefs) | A. 4241-53-15 |
| 3 prolongés + 1 bref / + 2 brefs | Entrée ou sortie d'un port ou d'une voie affluente en se dirigeant sur tribord / sur bâbord | A. 4241-53-17 |
| 3 prolongés | Après la sortie, je veux traverser la voie principale | A. 4241-53-17 |
| 1 prolongé | Avant de s'engager dans un passage étroit quand la vue est restreinte ; bateaux qui exigent d'un bac le dégagement du chenal | A. 4241-53-8, 53-25 |
Une règle mnémotechnique traverse ce tableau : un son bref renvoie à tribord pour le virement et le départ, deux sons brefs à bâbord. Pour le dépassement, le chiffre désigne le côté du rattrapé : 1 bref pour son bâbord, 2 brefs pour son tribord.
Ces signaux ne valent que s'ils accompagnent la bonne manœuvre. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé (A. 4241-53-11), et deux bateaux qui se rencontrent viennent chacun sur tribord pour passer bâbord sur bâbord (A. 4241-53-6). Ces règles de route sont détaillées dans le chapitre 3.1.
Visibilité réduite, cloches et signaux de détresse
Par visibilité réduite, un bateau qui ne navigue pas au radar doit gagner immédiatement le poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche. En chemin, il navigue autant que possible sur le côté du chenal et émet un son prolongé, répété à intervalles d'une minute au plus, avec une vigie à l'avant (A. 4241-53-36). Les bacs qui ne naviguent pas au radar émettent à la place « un son prolongé suivi de quatre sons brefs ».
Les bateaux en stationnement dans le chenal ou à proximité indiquent leur position par radiotéléphonie ou par des volées de cloche, d'une durée d'environ 4 secondes (A. 4241-49-1), répétées à intervalles d'une minute au plus (A. 4241-53-34) :
Côté gauche du chenal (observateur face à l'aval).
Côté droit du chenal.
Position incertaine.
Pour demander du secours, l'article A. 4241-49-4 autorise « des volées de cloche ou des sons prolongés répétés ». Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels de détresse vus plus haut. Un bateau incapable de manœuvrer peut en outre, en cas de besoin, émettre le signal sonore prévu à l'annexe 4 (A. 4241-48-18).
Un dernier signal concerne les bateaux qui transportent des matières dangereuses : le signal « N'approchez pas ». Il se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé, répété sans interruption pendant au moins 15 minutes, et d'un signal lumineux synchronisé (A. 4241-55-2). Les bateaux qui le perçoivent doivent prendre les mesures de sécurité prévues et en aviser l'autorité de police.
Pour s'entraîner sur l'ensemble de la signalisation, l'examen blanc du permis fluvial propose 40 questions corrigées au format de l'épreuve.
La partition des signaux à connaître par cœur
Sources
- Code des transports, articles R. 4000-1, R. 4241-48, R. 4241-49, R. 4274-7 et R. 4274-8 — Légifrance
- Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure : articles A. 4241-1, A. 4241-48-1 à A. 4241-48-36, A. 4241-49-1 à A. 4241-49-4, A. 4241-53-4 à A. 4241-53-36 et A. 4241-55-2 — Légifrance
- RGPNI, annexe 3 (signalisation visuelle des bateaux) et annexe 4 (signaux sonores), recueil du ministère chargé des transports, édition de septembre 2019 — ecologie.gouv.fr
À retenir
- Feu de mât blanc sur 225°, feux de côté sur 112° 30' (vert à tribord, rouge à bâbord), feu de poupe blanc sur 135° (A. 4241-48-1).
- Menue embarcation = coque de moins de 20 m ; motorisée de moins de 7 m : un seul feu blanc visible de tous les côtés suffit (A. 4241-48-13).
- Voile + moteur = bateau motorisé ; de jour, cône noir pointe en bas.
- Son bref ≈ 1 s, son prolongé ≈ 4 s, série de sons très brefs = au moins six sons d'un quart de seconde.
- Virer : 1 prolongé + 1 bref sur tribord, 1 prolongé + 2 brefs sur bâbord ; 5 sons brefs : dépassement impossible ; série de sons très brefs : danger d'abordage.
- Détresse : volées de cloche ou sons prolongés répétés (A. 4241-49-4), et signaux visuels de l'article A. 4241-48-30.