Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation permis fluvial et CRR
3.2 Passer une écluse, un pont mobile ou un tunnel
Écluses, ponts mobiles, barrages et souterrains sont les points où la voie d'eau se resserre et où les bateaux se retrouvent les uns contre les autres. Le règlement général de police de la navigation intérieure leur consacre un paragraphe entier, les articles A. 4241-53-26 à A. 4241-53-32 du code des transports. Ce chapitre en détaille les règles : approche, feux, ordre de passage, comportement dans le sas, ponts et passages à alternat.
Les feux d'accès à une écluse (A. 4241-53-31, chiffre 1)
Accès interdit, écluse hors service
Accès interdit, écluse fermée
Accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture
Accès autorisé
L'approche : ralentir, attendre au garage, ne pas dépasser
Avant l'écluse se trouve le garage d'écluse, défini par l'article A. 4241-1 comme « la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ». C'est là que l'on attend son tour.
L'article A. 4241-53-30 fixe les règles d'approche :
- à l'approche des garages, les bateaux ralentissent ;
- s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement, ils s'arrêtent en deçà du panneau B.5 lorsqu'il est placé sur la rive ;
- à l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit ;
- dans les écluses, les ancres sont en position complètement relevée ; dans les garages aussi, sauf si elles sont utilisées ;
- les bateaux équipés d'une radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques sont à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse, dans le garage comme dans le sas.
Les bateaux rapides doivent en outre limiter leur vitesse à l'approche des garages, pendant l'éclusage et au départ, pour éviter tout dommage et tout danger dû aux remous.
Le garage sert à attendre, pas à séjourner. Selon l'article A. 4241-54-9, le gestionnaire peut seulement exceptionnellement autoriser le stationnement dans un garage d'écluse : pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation, ou pendant les périodes normales sans excéder 10 jours.
Les feux d'entrée et de sortie : lire l'écluse de loin
L'accès à une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'ouvrage (A. 4241-53-31). La sortie obéit à un code plus simple.
| Signal | Signification | Référence |
|---|---|---|
| Deux feux rouges superposés | Accès interdit, écluse hors service | Chiffre 1 a) |
| Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés | Accès interdit, écluse fermée | Chiffre 1 b) |
| Extinction de l'un des deux rouges juxtaposés, ou rouge et vert juxtaposés, ou rouge au-dessus d'un vert | Accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture | Chiffre 1 c) |
| Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés | Accès autorisé | Chiffre 1 d) |
| Un ou deux feux rouges (sortie) | Sortie interdite | Chiffre 2 a) |
| Un ou deux feux verts (sortie) | Sortie autorisée | Chiffre 2 b) |
Les feux rouges peuvent être remplacés par le signal général d'interdiction A.1, les feux verts par le signal d'indication E.1. Ces panneaux sont présentés au chapitre 2.1.
L'ordre de passage : arrivée, priorités et menues embarcations
Le principe tient en une phrase de l'article A. 4241-53-30, chiffre 3 : « Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages. » Le même chiffre ajoute trois règles qui concernent directement les plaisanciers :
« Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers. »
— Code des transports, article A. 4241-53-30, chiffre 3
Un bateau de plaisance de moins de 20 m entre donc en dernier, après la péniche ou le bateau à passagers, et seulement sur invitation. Les règlements particuliers de police peuvent organiser le regroupement des bateaux de plaisance pour le passage (chiffre 14).
Les dérogations à l'ordre d'arrivée (A. 4241-53-32) bénéficient :
- aux bateaux des autorités de contrôle et des services visés à l'article A. 4241-48-27 (feu bleu scintillant) qui se déplacent pour des raisons urgentes de service ;
- aux bateaux auxquels l'autorité de police a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge hissée à l'avant (A. 4241-48-17).
Les autres bateaux leur facilitent au maximum le passage lorsqu'ils approchent des garages ou y stationnent.
Matières dangereuses. Une distance minimale de 10 m est obligatoire, dans les garages et les écluses, autour des bateaux portant la signalisation du chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 (cône ou feu bleu des matières inflammables). Ces bateaux ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations ; ceux qui portent la signalisation des chiffres 2 et 3 sont éclusés séparément de tous les autres (chiffres 8 à 10).
Dans le sas : amarré, défenses en place, moteur arrêté
L'entrée se fait à vitesse réduite, « de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux » (A. 4241-53-30, chiffre 6). Une fois dans le sas, le chiffre 7 du même article impose six règles :
Si des limites sont indiquées sur les bajoyers (les murs du sas), le bateau se tient entre elles.
Pendant le remplissage et la vidange, et jusqu'à l'autorisation de sortie, le bateau est amarré et les amarres sont manœuvrées pour éviter tout choc.
L'emploi de défenses est obligatoire ; amovibles, elles doivent être flottantes.
Interdiction de rejeter ou laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux.
Dès que le bateau est amarré et jusqu'à l'autorisation de sortie, l'usage des moyens mécaniques de propulsion est interdit.
Les menues embarcations se tiennent à distance des autres bateaux.
Les règlements particuliers de police peuvent déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction d'utiliser la propulsion ; les conducteurs limitent alors autant que possible les remous dans le sas (chiffre 13).
Le chiffre 12 rappelle l'autorité du personnel : il peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires, auxquelles les bateaux se conforment dans les écluses et les garages. Ces instructions peuvent aussi venir d'un système électronique du gestionnaire. Et, sauf autorisation particulière du personnel, il est interdit de débarquer lors du passage.
En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur avise immédiatement le personnel chargé de la manœuvre (A. 4241-24, chiffre 3).
Écluses gardées, automatiques ou manuelles : suivre les consignes locales
Le programme de l'épreuve théorique du permis eaux intérieures (arrêté du 28 septembre 2007, article 2.2) cite le passage des écluses gardées, automatiques et manuelles. Le RGPNI, lui, ne décrit pas le fonctionnement de chaque type d'ouvrage. Il pose un cadre commun et renvoie le reste aux textes locaux.
- les instructions peuvent être données par le personnel chargé de la manœuvre ou par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire (A. 4241-53-30, chiffre 12 ; A. 4241-53-31, chiffre 4) ;
- les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages (A. 4241-53-30, chiffre 13) ;
- sauf disposition contraire des RPP, les bateaux de plaisance franchissent librement les écluses dans les conditions de l'article A. 4241-53-30 (A. 4241-59-2).
Concrètement, le mode d'emploi d'une écluse que l'usager actionne lui-même, ou qu'il manœuvre à la main, figure dans le règlement particulier de police de la voie et dans les consignes affichées ou publiées par le gestionnaire, Voies navigables de France (VNF) sur la majeure partie du réseau. Ces consignes priment sur les habitudes prises ailleurs.
Ponts fixes, ponts mobiles et barrages
Ponts fixes (A. 4241-53-27). Une arche signalée par un ou plusieurs feux rouges ou par le signal A.1 est interdite à la navigation. Une arche signalée par le signal de recommandation D.1 est à utiliser de préférence ; si d'autres arches sont ainsi signalées, emprunter une arche non signalée se fait « à ses risques et périls ». Dans une ouverture trop étroite pour un passage simultané, les règles des passages étroits s'appliquent (A. 4241-53-26).
Ponts mobiles (A. 4241-53-28). À l'approche, les bateaux ralentissent ; ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas passer s'arrêtent en deçà du panneau B.5. Le dépassement est interdit, sauf indication du personnel chargé de la manœuvre, dont les ordres s'imposent. Les feux du pont ont la signification suivante :
| Feux du pont mobile | Signification |
|---|---|
| Un ou plusieurs feux rouges | Interdiction de passage |
| Rouge et vert à la même hauteur, ou rouge au-dessus d'un vert | Passage encore interdit, pont en cours d'ouverture : se préparer à partir |
| Un ou plusieurs feux verts | Passage autorisé |
| Deux feux rouges superposés | Service d'ouverture du pont interrompu |
| Un feu jaune sur le pont, avec les rouges | Passage interdit sauf aux bateaux de hauteur réduite ; navigation dans les deux sens |
| Deux feux jaunes sur le pont, avec les rouges | Passage interdit sauf aux bateaux de hauteur réduite ; navigation interdite dans l'autre sens |
Barrages (A. 4241-53-29). Le passage par une ouverture de barrage n'est autorisé que si elle est signalée à gauche et à droite par le signal E.1. Il est interdit de laisser traîner ancres, câbles ou chaînes à ses abords, et de naviguer à proximité sur les sections délimitées par des signaux A.1. Les canoës et autres engins non motorisés peuvent être orientés vers un chemin de contournement (B.5bis, E.22bis) ou une passe à canoë (E.22ter).
Tunnels et souterrains : alternat et gabarit
Le RGPNI ne consacre pas d'article propre aux tunnels-canaux, appelés souterrains. Il les mentionne parmi les points singuliers pour lesquels les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage nécessitant un alternat (A. 4241-53-9, chiffre 3). Lorsque le sens unique alterné est imposé, l'interdiction de passage est indiquée par le signal A.1 et l'autorisation par le signal E.1, l'interdiction pouvant être annoncée par le signal B.8.
Le détail (horaires, attente, éclairage, consignes à bord) relève donc du règlement particulier de police de la voie et des consignes du gestionnaire. Les règles générales des passages étroits s'y appliquent aussi : franchir le passage dans le plus court délai et, si la vue est restreinte, émettre un son prolongé avant de s'engager (A. 4241-53-8).
Deux obligations générales du conducteur prennent ici tout leur sens. Selon l'article R. 4241-9, il veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la hauteur libre. Selon l'article R. 4241-21, en cas de dommage causé à un ouvrage d'art, il avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire.
S'engager sous un pont ou dans un souterrain sans connaître le tirant d'air de son bateau, capote, mât ou antenne compris.
Consulter avant le départ le RPP de la voie et les avis à la batellerie, qui signalent alternats, hauteurs libres et chômages.
Un éclusage en six étapes
Sources
- Code des transports, articles R. 4241-9 et R. 4241-21 — Légifrance
- Code des transports, articles A. 4241-1, A. 4241-24, A. 4241-26, A. 4241-48-17, A. 4241-48-27, A. 4241-53-8, A. 4241-53-9, A. 4241-53-26 à A. 4241-53-32, A. 4241-54-9 et A. 4241-59-2 (arrêté du 28 juin 2013 portant RGPNI) — Légifrance
- Arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, article 2.2 (programme de l'option eaux intérieures) — Légifrance
- Recueil du règlement général de police de la navigation intérieure, édition de septembre 2019 — ecologie.gouv.fr
- Règlements particuliers de police et avis à la batellerie du réseau géré par VNF — VNF
À retenir
- Feux d'écluse : 2 rouges superposés = hors service ; 1 rouge ou 2 juxtaposés = fermée ; rouge + vert = en préparation ; vert = accès autorisé (A. 4241-53-31).
- Le passage se fait dans l'ordre d'arrivée aux garages ; dépassement interdit à l'approche des écluses.
- Une menue embarcation n'exige pas d'éclusage spécial et entre sur invitation, après les autres bateaux.
- Dans le sas : amarré, défenses obligatoires (flottantes si amovibles), propulsion arrêtée, pas de débarquement sans autorisation.
- Ponts mobiles : ralentir, ne pas dépasser, obéir au personnel ; 2 rouges superposés = service d'ouverture interrompu.
- Écluses automatiques ou manuelles, souterrains à alternat : les modalités sont dans le RPP et les consignes du gestionnaire.