Article L2232-23 — Accord dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans élu au CSE
L'article L2232-23 étend aux entreprises de 11 à 20 salariés sans élu du CSE le régime de l'accord proposé par l'employeur aux salariés prévu par L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1.
Ce que dit l'article L2232-23
Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2018 :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.
L'article L2232-23 du Code du travail étend aux entreprises de 11 à 20 salariés sans élu du CSE le régime de l'accord proposé par l'employeur aux salariés : les articles L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 s'y appliquent.
Texte officiel
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »
En clair
Le Code organise un régime simplifié pour les très petites entreprises (L2232-21) : sans délégué syndical et avec moins de onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, consultés au moins quinze jours après la communication du projet. L2232-23 étend ce régime à une tranche supérieure :
- Effectif habituel : entre onze et vingt salariés.
- Condition : absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE.
- Effet : les articles L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 s'appliquent.
Qui est concerné ?
- Les entreprises de 11 à 20 salariés sans élu au CSE.
- L'employeur, qui peut proposer un projet d'accord.
- Les salariés, consultés sur le projet.
Ce que cela implique en pratique
La présence d'un élu change la procédure. Si l'entreprise de onze à vingt salariés a un élu au CSE, ce n'est plus L2232-23 mais L2232-23-1 qui s'applique : l'accord se négocie avec un salarié mandaté par un syndicat ou avec des membres titulaires du CSE.
Les règles de validité sont celles de L2232-22 : approbation à la majorité des deux tiers du personnel, et règles de dénonciation propres. Les modalités de la consultation sont fixées par décret en Conseil d'État (L2232-21).
L'outil seuils d'effectifs du CSE aide à situer l'entreprise dans les différentes tranches.
Articles connexes du Code du travail
L'article L2232-23 se lit avec :
- Article L2232-21 : le projet d'accord proposé par l'employeur dans les entreprises de moins de onze salariés.
- Article L2232-22 : la validité (deux tiers), la révision et la dénonciation de cet accord.
- Article L2232-23-1 : les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, avec élu ou salarié mandaté.
- Article L2232-12 : la validité d'un accord avec des délégués syndicaux.
Cas pratiques
Cas n°1 : une entreprise de 15 salariés sans élu
Aucun élu du CSE n'a été désigné, faute de candidats. Application de L2232-23 : l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, selon L2232-21, avec validité aux deux tiers du personnel (L2232-22).
Cas n°2 : une entreprise de 15 salariés avec un élu
Un élu du CSE existe dans l'entreprise. Application de L2232-23-1 et non de L2232-23 : l'accord peut être négocié avec un salarié mandaté ou avec des élus titulaires du CSE.
Cas n°3 : une entreprise de 25 salariés
L'effectif habituel est de 25 salariés. Application de L2232-23 : le texte vise les entreprises de onze à vingt salariés ; ce n'est pas cet article qui s'applique.
Cas n°4 : l'entreprise passe de 9 à 12 salariés
Un accord a été conclu quand l'entreprise comptait 9 salariés. Application de L2232-22-1 : les modalités de révision et de dénonciation de L2232-22 restent applicables lorsque l'entreprise remplit postérieurement les conditions de L2232-21 et L2232-23.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/10/2026.