Article L2232-23-1 · En vigueur

Article L2232-23-1 — Négocier un accord sans délégué syndical dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés

L'article L2232-23-1 permet, dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés sans délégué syndical, de conclure un accord avec un salarié mandaté ou des membres titulaires du CSE, avec des règles de validité propres à chaque voie.

Ce que dit l'article L2232-23-1

Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2018 :

I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre
Titre III Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre
Chapitre II Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section
Section 3 Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

L'article L2232-23-1 du Code du travail permet, dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés sans délégué syndical, de négocier un accord d'entreprise soit avec un salarié mandaté par un syndicat, soit avec des membres titulaires du CSE, selon des règles de validité différentes pour chaque voie.

Texte officiel

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

En clair

Un accord d'entreprise est en principe négocié avec des délégués syndicaux. Quand l'entreprise compte entre onze et moins de cinquante salariés (effectif habituel) et n'a pas de délégué syndical, L2232-23-1 ouvre deux interlocuteurs possibles :

  • 1° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. Ils peuvent être membres ou non de la délégation du personnel du CSE. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
  • 2° Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés « peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement » en application du Code du travail. Le texte ne prévoit pas d'ordre de priorité entre les deux voies : il dit « soit… soit ».

Les conditions de validité (II)

La validité dépend de la voie choisie :

  • Accord avec des membres du CSE (mandatés ou non) : il doit être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
  • Accord conclu au niveau du CSE central : pour apprécier cette majorité, chaque membre titulaire de la délégation compte avec un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en sa faveur et le nombre total de suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des titulaires composant la délégation.
  • Accord conclu avec un salarié mandaté qui n'est pas membre du CSE : il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises dont l'effectif habituel est de 11 à moins de 50 salariés, sans délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement.
  • Les organisations syndicales représentatives qui peuvent mandater un salarié.
  • Les élus titulaires du CSE, qui peuvent signer l'accord.
  • Les salariés, appelés à approuver l'accord conclu avec un salarié mandaté non élu.

Ce que cela implique en pratique

Le seuil d'effectif conditionne la procédure. L2232-23-1 ne vise que les entreprises de onze à moins de cinquante salariés. Pour un effectif plus élevé, d'autres règles s'appliquent (L2232-24 à L2232-26) ; pour les entreprises de onze à vingt salariés sans élu au CSE, L2232-23 renvoie à la consultation du personnel prévue à L2232-21 et L2232-22. L'outil seuils d'effectifs du CSE aide à situer l'entreprise.

Un accord sans délégué syndical n'est pas moins valable, mais il doit respecter sa règle de validité. Si le texte exige une signature majoritaire ou une approbation des salariés, un accord qui ne remplit pas cette condition n'est pas régulièrement conclu au sens de cet article.

Le champ est large. Le texte n'exclut aucun thème négociable par accord d'entreprise ou d'établissement.

À ne pas confondre. La règle de validité d'un accord avec un délégué syndical figure à L2232-12 (signature par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages). L2232-23-1 organise une situation différente, celle des entreprises sans délégué syndical.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2232-23-1 se lit avec :

  • Article L2232-12 : la validité d'un accord d'entreprise négocié avec des délégués syndicaux.
  • Article L2232-21 : le projet d'accord proposé par l'employeur dans les entreprises de moins de onze salariés.
  • Article L2312-19 : l'accord CSE sur les consultations récurrentes, conclu en l'absence de délégué syndical.
  • Article L2312-21 : l'accord sur la BDESE, avec ou sans délégué syndical.

Le hub CSE regroupe les outils et modèles à destination des élus.

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Cas pratiques

Cas n°1 : un salarié mandaté qui n'est pas élu

Dans une entreprise de 30 salariés sans délégué syndical, un syndicat représentatif dans la branche mandate un salarié non élu. Application de L2232-23-1, I 1° et II : l'accord qu'il signe doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par décret.

Cas n°2 : un accord signé par des élus du CSE

Dans la même entreprise, l'employeur négocie avec des élus titulaires du CSE. Application de L2232-23-1, I 2° et II : l'accord est valable s'il est signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Cas n°3 : un syndicat veut mandater deux salariés

Une organisation syndicale souhaite mandater deux salariés de l'entreprise. Application de L2232-23-1, I 1° : une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

Cas n°4 : une entreprise de 60 salariés

L'effectif habituel est de 60 salariés, sans délégué syndical. Application de L2232-23-1 : le texte vise les entreprises de onze à moins de cinquante salariés ; ce n'est pas cet article qui s'applique, mais les règles prévues pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.

Questions fréquentes

Soit avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), soit avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Lorsqu'il est signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

S'il est conclu avec un salarié mandaté qui n'est pas membre de la délégation du personnel du CSE, l'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret.

Non, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

Sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du Code du travail.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.