Article L2312-21 · En vigueur

Article L2312-21 — Accord sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

L'article L2312-21 permet de fixer par accord l'organisation, le contenu et le fonctionnement de la BDESE du CSE, impose un socle de thèmes minimaux et prévoit un accord de branche pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Ce que dit l'article L2312-21

Texte officiel en vigueur depuis le 24/08/2021 :

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;

2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III Les institutions représentatives du personnel
Titre
Titre Ier Comité social et économique
Chapitre
Chapitre II Attributions
Section
Section 3 Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés

L'article L2312-21 du Code du travail permet de fixer par accord le contenu et le fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) que l'employeur met à disposition du CSE, et fixe un socle de thèmes que cette base doit comporter au minimum.

Texte officiel

« Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;

2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

En clair

La BDESE est l'outil dans lequel l'employeur rassemble les informations nécessaires aux consultations récurrentes du comité social et économique (L2312-18). L2312-21 dit qui peut décider de son organisation et ce qu'elle doit au moins contenir.

  • Un accord définit l'organisation, l'architecture et le contenu de la base, ainsi que son fonctionnement : droits d'accès, niveau de mise en place dans les entreprises à établissements distincts, support, modalités de consultation et d'utilisation.
  • Un socle de thèmes est imposé : investissement social, investissement matériel et immatériel, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fonds propres, endettement, éléments de rémunération des salariés et dirigeants, activités sociales et culturelles, rémunération des financeurs, flux financiers à destination de l'entreprise et conséquences environnementales de l'activité.
  • Une finalité : l'organisation de la base doit permettre au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Quel accord ?

L'accord est conclu dans l'un de ces deux cadres :

  • un accord d'entreprise majoritaire, dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 ;
  • en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

L'accord peut aussi intégrer dans la base les informations utiles aux négociations obligatoires (L2242-1, 1° de L2242-11, L2242-13) et aux consultations ponctuelles du CSE (L2312-8 et sous-section 4).

Et sans accord ?

Le dernier alinéa prévoit que, à défaut d'accord, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et le fonctionnement de la base dans les entreprises de moins de trois cents salariés. Sans aucun accord, ce sont les règles supplétives de la partie réglementaire qui s'appliquent : les articles R2312-8 (moins de 300 salariés) et R2312-9 (300 salariés et plus) précisent alors les informations que la base comporte, et R2312-10 la période couverte (année en cours, deux années précédentes et trois années suivantes envisagées).

Qui est concerné ?

  • Les entreprises d'au moins cinquante salariés : la BDESE se situe dans la section sur les attributions du CSE dans ces entreprises.
  • L'employeur, qui met la base à disposition et négocie son contenu.
  • Les élus du CSE et les délégués syndicaux, qui doivent pouvoir s'en servir utilement.

Ce que cela implique en pratique

Un accord ne peut pas vider le socle. Le texte dit que la base « comporte au moins » les thèmes listés : l'accord organise et complète, il ne retire pas ces thèmes.

Un accord sur les consultations est distinct. La périodicité et le contenu des consultations récurrentes relèvent d'un autre accord, prévu par L2312-19. Sans lui, le CSE est consulté chaque année sur les trois thèmes de L2312-22.

Pour comprendre comment la base alimente les trois grandes consultations annuelles, voir l'article de blog BDESE et consultation du CSE.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2312-21 se lit avec :

Le hub CSE regroupe les outils et modèles à destination des élus.

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Cas pratiques

Cas n°1 : une entreprise de 120 salariés avec délégué syndical

L'employeur et les organisations syndicales veulent préciser les droits d'accès à la base et son support. Application de L2312-21 : un accord d'entreprise conclu dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 peut définir l'organisation, le contenu et le fonctionnement de la BDESE.

Cas n°2 : une entreprise de 80 salariés sans délégué syndical

Il n'y a pas de délégué syndical. Application de L2312-21 : un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel, peut tenir lieu d'accord.

Cas n°3 : un thème manque dans la base

Une base ne comporte aucune rubrique sur l'endettement ni sur les conséquences environnementales de l'activité. Application de L2312-21 : le texte impose au moins les thèmes qu'il liste ; l'absence d'un de ces thèmes est donc un point à soulever auprès de l'employeur.

Cas n°4 : aucun accord, entreprise de moins de 300 salariés

Aucun accord d'entreprise n'existe. Application de L2312-21, dernier alinéa : un accord de branche peut définir le contenu de la base ; à défaut, les règles supplétives du décret (R2312-8) fixent les informations qu'elle comporte.

Questions fréquentes

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

L'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, un accord de branche peut définir l'organisation et le contenu de la base. À défaut d'accord, le contenu est celui prévu par les règles supplétives du décret : R2312-8 (moins de 300 salariés) et R2312-9 (300 salariés et plus).

Non. La périodicité et le contenu des consultations récurrentes relèvent de l'accord prévu à L2312-19. L2312-21 vise l'organisation, le contenu et le fonctionnement de la base de données.

Son organisation et son contenu doivent permettre au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.