Article L2312-19 — Accord sur le contenu, la périodicité et les niveaux des consultations récurrentes du CSE
L'article L2312-19 permet de fixer par accord le contenu, la périodicité (au plus trois ans), les niveaux et les délais des consultations récurrentes du CSE, avec au moins six réunions annuelles.
Ce que dit l'article L2312-19
Texte officiel en vigueur depuis le 21/12/2017 :
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
L'article L2312-19 du Code du travail permet de négocier le contenu, la périodicité et les modalités des trois consultations récurrentes du CSE : un accord peut fixer le calendrier (au plus tous les trois ans), le nombre de réunions annuelles (au moins six), les niveaux de consultation et les délais d'avis.
Texte officiel
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. »
En clair
Sans accord, le CSE des entreprises d'au moins cinquante salariés est consulté chaque année sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale (L2312-22). L2312-19 permet d'adapter ce cadre par accord. Cet accord peut définir :
- le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes de L2312-17, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires ;
- le nombre de réunions annuelles du comité prévues à L2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
- les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
- les délais de L2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
L'accord peut aussi prévoir un avis unique du CSE portant sur tout ou partie des thèmes de consultation. Dans tous les cas, la périodicité prévue ne peut pas dépasser trois ans.
Quel accord ?
- un accord d'entreprise majoritaire, dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 ;
- en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.
Qui est concerné ?
- Les entreprises d'au moins cinquante salariés, dont le CSE a des attributions consultatives étendues.
- L'employeur et les partenaires sociaux, qui négocient le calendrier.
- Les élus du CSE, dont les consultations se trouvent modifiées.
Ce que cela implique en pratique
Trois bornes à retenir. Le calendrier ne peut pas dépasser trois ans, le CSE se réunit au moins six fois par an, et l'accord ne peut descendre en dessous de ce nombre.
Ce n'est pas l'accord sur la BDESE. L'organisation et le contenu de la base de données relèvent de L2312-21 ; L2312-19 vise les consultations elles-mêmes.
Pour les contours des trois consultations et leur préparation, voir l'article de blog BDESE et consultation du CSE et les prérogatives du CSE.
Articles connexes du Code du travail
L'article L2312-19 se lit avec :
- Article L2312-17 : les trois consultations récurrentes.
- Article L2312-22 : le régime à défaut d'accord.
- Article L2312-15 : avis, vœux et délais d'examen du CSE.
- Article L2312-21 : l'accord sur la BDESE.
- Article L2315-27 : les réunions du CSE.
Cas pratiques
Cas n°1 : consultations tous les deux ans
Un accord d'entreprise prévoit des consultations récurrentes tous les deux ans. Application de L2312-19 : la périodicité conventionnelle est possible, tant qu'elle ne dépasse pas trois ans.
Cas n°2 : consultations tous les quatre ans
Un projet d'accord fixe une périodicité de quatre ans. Application de L2312-19, dernier alinéa : la périodicité ne peut pas être supérieure à trois ans.
Cas n°3 : quatre réunions annuelles
Un accord ramène le nombre de réunions du CSE à quatre par an. Application de L2312-19, 2° : le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à six.
Cas n°4 : un avis unique
L'accord prévoit un avis unique sur les orientations stratégiques et la situation économique. Application de L2312-19 : il peut prévoir la possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 30/10/2026.