Article L3133-4 — 1er mai jour ferie et chome obligatoire
L'article L3133-4 confère au 1er mai le statut de seul jour férié obligatoirement chômé en France. Le chômage ne peut entraîner de réduction de salaire, indemnité spécifique pour les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement. Doublement légal en cas de travail dans les secteurs autorisés (L3133-6).
Ce que dit l'article L3133-4
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
L'article L3133-4 du Code du travail confère au 1er mai un statut unique : seul jour férié obligatoirement chômé en France, et seul jour férié dont le travail entraîne une majoration légale de salaire (paiement double, L3133-6). C'est l'héritage symbolique de la Fête du Travail, instituée en 1947.
Texte officiel
« Le 1er mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
En clair
Le 1er mai est spécial parmi les 11 jours fériés légaux (L3133-1). Les autres jours fériés peuvent être travaillés (et même décompter comme jours normaux pour certains régimes), mais le 1er mai est obligatoirement chômé. Aucune entreprise ne peut, en principe, ouvrir ou faire travailler ses salariés ce jour-là.
Les 3 règles essentielles
1. Chômage obligatoire
Le 1er mai doit être chômé. Pas de travail, sauf exceptions strictes (établissements et services dont le fonctionnement ne peut être interrompu, L3133-6).
2. Maintien du salaire
Le chômage du 1er mai ne peut entraîner aucune réduction de salaire pour les rémunérations mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires. Indemnité spécifique pour les salariés payés à l'heure, à la journée ou au rendement.
3. Doublement en cas de travail
Pour les rares secteurs autorisés à travailler (hôpitaux, hôtellerie, transports, services d'urgence), le salaire du 1er mai est doublé (L3133-6). Cumul avec d'éventuelles majorations de nuit, dimanche, etc.
Les secteurs autorisés à travailler le 1er mai
| Secteur | Justification |
|---|---|
| Hôpitaux, cliniques, EHPAD | Continuité des soins, prise en charge des urgences |
| Hôtellerie, restauration | Service au public, ouverture continue |
| Transports en commun, taxis, VTC | Continuité du service |
| Forces de l'ordre, pompiers, sécurité | Sécurité publique |
| Industries fonctionnant en continu | Métallurgie, raffineries, chimie : arrêt impossible techniquement |
| Boulangeries, agriculture (lait) | Production de denrées périssables, soins aux animaux |
| Sécurité civile, distribution d'eau, énergie | Services essentiels à la collectivité |
Cas particuliers
- 1er mai un dimanche : pas de jour de repos compensatoire (sauf disposition conventionnelle plus favorable). Le 1er mai « tombe » et reste un jour comme un autre du calendrier. Conséquences nulles si déjà chômé naturellement.
- 1er mai pendant les congés payés : si le salarié est en congés, le 1er mai n'est pas décompté de ses jours de congés (CCN ou usage généralisé)
- 1er mai pendant un arrêt maladie : le salarié continue à percevoir ses IJSS, pas de double rémunération
- Apprentis et alternants : règles identiques aux salariés (chômage obligatoire, maintien du salaire)
Sanctions du non-respect
(1) Faire travailler des salariés le 1er mai dans un secteur non autorisé : amende de la 4e classe (750 € par salarié, R3135-3) ; (2) Ne pas verser le doublement de salaire dans les secteurs autorisés : rappel de salaire aux prud'hommes (prescription 3 ans, L3245-1) + dommages-intérêts ; (3) Réduction du salaire mensuel pour cause de chômage du 1er mai : nullité de la retenue + rappel + dommages-intérêts.
Différence avec les autres jours fériés
Contrairement au 1er mai, les 10 autres jours fériés légaux (1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) :
- Peuvent être travaillés sans dérogation administrative (sauf disposition conventionnelle contraire)
- Ne donnent pas droit à un doublement du salaire (sauf accord plus favorable)
- Sont chômés et payés sans réduction de salaire pour les salariés mensualisés (L3133-3)
- Donnent droit à une journée de récupération ou paiement majoré selon les conventions collectives
Articles connexes
- Article L3133-1 — Liste des 11 jours fériés légaux
- Article L3133-3 — Maintien du salaire les jours fériés chômés
- Article L3133-7 — Journée de solidarité
- Article L3132-1 — Repos hebdomadaire
Vulgarisation à but informatif. Le 1er mai est le seul jour férié dont le statut est uniformément protecteur en France. Pour les secteurs autorisés à travailler : vérifier que la convention collective ne prévoit pas des contreparties plus favorables que le simple doublement légal (parfois jusqu'à triplement).
Cas pratiques
Cas 1 — Commerce de détail : ouverture interdite
Une boutique de vêtements veut ouvrir exceptionnellement le 1er mai (week-end de pont, forte affluence prévue). Elle prévoit de faire travailler 3 vendeuses volontaires avec rémunération doublée. Violation de L3133-4 : le 1er mai est obligatoirement chômé. Le commerce de détail ne fait pas partie des secteurs autorisés à travailler. Sanction : amende de la 4e classe (750 € × 3 salariés = 2 250 €). Les salariées peuvent par ailleurs réclamer le salaire normal de la journée (sans devoir effectuer de travail).
Cas 2 — Hôpital : doublement de salaire
Une infirmière de garde travaille 8h le 1er mai à l'hôpital (continuité des soins). Salaire horaire 18 €. Application de L3133-4 + L3133-6 : secteur autorisé à travailler (continuité des soins). Salaire doublé : 18 € × 2 × 8h = 288 € (au lieu de 144 € en jour normal). Si la garde est de nuit (entre 21h et 6h), cumul avec majoration de nuit conventionnelle (souvent +25 %). Si dimanche : cumul possible avec majoration dimanche. En pratique : journée à ~ 320-400 €.
Cas 3 — Restaurant : ouverture autorisée
Un restaurant traditionnel ouvre le 1er mai (chiffre d'affaires important, fête souvent passée en famille à l'extérieur). 4 serveurs et 2 cuisiniers travaillent. Application de L3133-4 + L3133-6 : secteur autorisé. Salaire doublé pour chaque salarié pour cette journée. Si la convention collective prévoit une majoration plus favorable (ex : convention HCR 2,5×), celle-ci s'applique. Travail volontaire : les salariés ne peuvent être contraints de travailler le 1er mai même dans les secteurs autorisés (Cass. soc.).
Cas 4 — Salaire non doublé : rappel de salaire
Un hôtel emploie 6 personnes le 1er mai mais paie le salaire normal en invoquant que « l'ouverture est habituelle ». Violation de L3133-4 al. 3 + L3133-6 : le doublement est obligatoire, indépendamment de la régularité de l'ouverture. Action prud'homale : rappel de salaire (différentiel = 1 jour de salaire par salarié et par 1er mai travaillé non doublé) sur 3 ans (L3245-1). Coût pour l'hôtelier : ~ 1 200 à 3 000 € par salarié, multiplié par 6.
Cas 5 — 1er mai pendant les congés payés
Une salariée prend 2 semaines de congés payés du 27 avril au 11 mai. Le 1er mai tombe pendant cette période. Application de L3133-4 + jurisprudence : le 1er mai n'est pas décompté de ses jours de congés (il aurait été chômé de toute façon). La salariée reprend le travail le 12 mai avec 10 jours ouvrés (et non 11) imputés sur son compteur congés. Idem pour les autres jours fériés tombant pendant les congés (sauf accord conventionnel contraire).
Cas 6 — Salarié à la journée : indemnité spécifique
Un saisonnier agricole payé à la journée (90 € / jour) est en mission du 1er au 30 juin. Le 1er mai n'est pas concerné dans son contrat. Mais dans le précédent contrat (avril), il était bien en activité au 1er mai (chômé). Application de L3133-4 al. 3 : pour les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, l'employeur doit verser une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage. Soit 90 € versés au saisonnier pour la journée du 1er mai chômée. À la charge de l'employeur, pas de la Sécurité sociale.
4 réflexes essentiels
(1) 1er mai = chômé obligatoirement sauf exceptions strictes (santé, transports, hôtellerie, services essentiels, industries continues). (2) Maintien du salaire mensuel automatique, sans réduction possible. (3) Doublement obligatoire pour les secteurs autorisés à travailler (L3133-6). (4) Volontariat même dans les secteurs autorisés : un salarié peut refuser de travailler le 1er mai sans sanction. Sanctions : amende 750 € par salarié pour travail interdit, rappel de salaire aux prud'hommes pour doublement non payé.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.