Article L3133-3 · En vigueur

Article L3133-3 — Jours fériés chômés — maintien de salaire (3 mois d'ancienneté)

L'article L3133-3 garantit le maintien intégral de salaire lors du chômage des jours fériés, pour tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté. Saisonniers inclus en cas de cumul de contrats. Exclus : domicile, intermittents, intérimaires.

Ce que dit l'article L3133-3

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre Ier
Titre
Titre III — Repos et jours fériés
Chapitre
Chapitre III — Jours fériés
Section
Section 1 — Dispositions générales (Sous-section 1 : Ordre public)

L'article L3133-3 garantit que le chômage d'un jour férié ne fait pas perdre un seul euro au salarié, dès lors qu'il a au moins 3 mois d'ancienneté. La règle d'ordre public la plus simple — et l'une des plus respectées — du Code du travail français.

Ce que dit l'article L3133-3

Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement travaillé et que l'entreprise est fermée (« chômage » du jour férié), le salaire est maintenu, comme si le salarié avait travaillé. Aucun rattrapage ne peut être imposé.

Cette règle est d'ordre public : aucune clause contractuelle ou collective ne peut y déroger. Une seule condition : avoir 3 mois d'ancienneté minimum dans l'entreprise.

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés en CDI ou CDD ayant 3 mois d'ancienneté.
  • Les saisonniers dès lors qu'ils cumulent 3 mois d'ancienneté sur l'entreprise (contrats successifs ou non).
  • Sont exclus : salariés travaillant à domicile, intermittents du spectacle, salariés temporaires (intérimaires) — leurs conventions collectives peuvent toutefois prévoir un maintien.

À noter : le 1er mai est régi par un régime spécial (article L3133-4 à L3133-6) — chômé par tous, sans condition d'ancienneté, et payé double si exceptionnellement travaillé.

Ce que cela implique en pratique

1. Les 11 jours fériés légaux (article L3133-1)

Jour fériéDateParticularité
1er janvierJour de l'An
Lundi de PâquesVariable
1er maiFête du TravailRégime spécial L3133-4 à L3133-6
8 maiVictoire 1945
AscensionVariable
Lundi de PentecôteVariablePossible journée de solidarité
14 juilletFête nationale
15 aoûtAssomption
1er novembreToussaint
11 novembreArmistice 1918
25 décembreNoël

En Alsace-Moselle (concordat) : 2 jours fériés supplémentaires — Vendredi saint et 26 décembre (Saint-Étienne).

2. Maintien de salaire : ce qui est garanti

Le salarié doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé : salaire de base + primes variables habituelles (mais pas les primes non liées à la prestation, comme prime exceptionnelle).

Pour les salariés mensualisés, le maintien est automatique (la fiche de paie ne change pas). Pour les salariés payés à l'heure ou au rendement, l'employeur calcule la rémunération équivalente.

3. Cas particulier : jour férié tombant un jour habituellement non travaillé

Si le jour férié tombe un dimanche (ou un samedi pour les salariés en semaine de 5 jours), aucune indemnité n'est due par l'employeur (le salarié n'aurait pas travaillé de toute façon). Sauf accord d'entreprise plus favorable accordant un jour de récupération.

4. Travail un jour férié

Sauf 1er mai et secteurs réglementés (hôpitaux, transports, restauration, sécurité…), un jour férié est chômé par défaut. Si l'employeur fait travailler ce jour-là :

  • Pas de majoration légale obligatoire (sauf 1er mai : paiement à 200 % — article L3133-6) ;
  • La convention collective peut prévoir une majoration (très souvent 100 % de plus, soit 200 % au total).

Risques en cas de non-respect

  • Retenue sur salaire pour un jour férié chômé : rappel de salaire au conseil de prud'hommes (3 ans de prescription) + intérêts.
  • Sanction pénale : article R3135-3 — contravention de 4e classe (750 € par salarié concerné), portée à 5e classe en récidive.
  • Travail dissimulé potentiel si l'employeur impose un travail le jour férié et minore le salaire sur le bulletin de paie (L8221-5).
  • Travail le 1er mai hors secteur autorisé : nullité de l'ordre + paiement quand même + sanction pénale.

Cas pratiques

Cas n°1 — Salarié mensualisé, 14 juillet férié

Salarié à 2 400 €/mois, 5 ans d'ancienneté. L'entreprise ferme le 14 juillet. Sa fiche de paie reste à 2 400 €. Aucun jour de congé ne lui est décompté. Conforme à L3133-3.

Cas n°2 — CDD de 2 mois, jour férié dans la période

Salarié en CDD de 2 mois, ancienneté insuffisante (< 3 mois) → la règle de L3133-3 ne s'applique pas. L'employeur peut légalement décompter le jour férié de la rémunération (sauf convention collective plus favorable, ce qui est très fréquent).

Cas n°3 — Saisonnier de 2 saisons

Salarié saisonnier ayant déjà fait une saison de 4 mois l'année précédente dans la même entreprise. Sa nouvelle saison commence : le cumul (4 + nouvelle saison) lui ouvre droit à L3133-3 dès le premier jour férié (alinéa 2 : « contrats successifs »).

Cas n°4 — Travail le 1er mai dans un restaurant

Le 1er mai est l'unique jour férié obligatoirement chômé pour tous (L3133-4). Exception : secteurs autorisés (restauration, hôtellerie, hôpitaux, transports). Si le salarié travaille ce jour, il perçoit le double de son salaire habituel (article L3133-6).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Mensualisé, 14 juillet

5 ans d'ancienneté : fiche de paie inchangée, pas de décompte de congés.

Cas n°2 — CDD 2 mois

Ancienneté < 3 mois : L3133-3 ne s'applique pas. L'employeur peut décompter (sauf convention plus favorable).

Cas n°3 — Saisonnier renouvelé

Cumul des saisons précédentes (alinéa 2) : ouvre droit à L3133-3 dès le premier jour férié.

Cas n°4 — Restaurant, 1er mai travaillé

Secteur autorisé : paiement au double du salaire habituel (L3133-6).

Questions fréquentes

3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L3133-3). Les saisonniers bénéficient également de la règle dès qu'ils cumulent 3 mois sur plusieurs contrats successifs ou non. Exception : le 1ᵉʳ mai est chômé et payé pour tous les salariés sans condition d'ancienneté (L3133-4 et L3133-5).

11 jours fériés (article L3133-1) : 1ᵉʳ janvier, lundi de Pâques, 1ᵉʳ mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1ᵉʳ novembre, 11 novembre, 25 décembre. En Alsace-Moselle : 2 jours fériés supplémentaires (Vendredi saint et 26 décembre).

Non, en principe. Si le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé (dimanche en règle générale, samedi pour les semaines de 5 jours), aucune indemnité supplémentaire n'est due puisque le salarié n'aurait pas travaillé ce jour-là. Une convention collective peut prévoir un jour de récupération.

Article L3133-4 : le 1ᵉʳ mai est chômé et payé pour tous, sans condition d'ancienneté. Si le salarié travaille exceptionnellement (secteurs autorisés : restauration, hôtellerie, hôpitaux, transports, sécurité), il perçoit le double de son salaire habituel (article L3133-6).

Oui, sauf le 1ᵉʳ mai (hors secteurs autorisés) ; les autres jours fériés sont chômés par défaut mais le travail peut être imposé par accord collectif ou contrat. Aucune majoration légale obligatoire (sauf 1ᵉʳ mai), mais les conventions collectives prévoient souvent 100 % de majoration, soit 200 % du salaire au total.

Rappel de salaire au conseil de prud'hommes (prescription 3 ans, article L3245-1) + intérêts légaux. Sanction pénale (R3135-3) : amende de 4ᵉ classe (750 € par salarié), 5ᵉ classe en récidive. Risque de travail dissimulé (L8221-5) si l'omission est volontaire et apparaît sur le bulletin de paie.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.