Article L3133-3 — Jours fériés chômés — maintien de salaire (3 mois d'ancienneté)
L'article L3133-3 garantit le maintien intégral de salaire lors du chômage des jours fériés, pour tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté. Saisonniers inclus en cas de cumul de contrats. Exclus : domicile, intermittents, intérimaires.
Ce que dit l'article L3133-3
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
L'article L3133-3 garantit que le chômage d'un jour férié ne fait pas perdre un seul euro au salarié, dès lors qu'il a au moins 3 mois d'ancienneté. La règle d'ordre public la plus simple — et l'une des plus respectées — du Code du travail français.
Ce que dit l'article L3133-3
Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement travaillé et que l'entreprise est fermée (« chômage » du jour férié), le salaire est maintenu, comme si le salarié avait travaillé. Aucun rattrapage ne peut être imposé.
Cette règle est d'ordre public : aucune clause contractuelle ou collective ne peut y déroger. Une seule condition : avoir 3 mois d'ancienneté minimum dans l'entreprise.
Qui est concerné ?
- Tous les salariés en CDI ou CDD ayant 3 mois d'ancienneté.
- Les saisonniers dès lors qu'ils cumulent 3 mois d'ancienneté sur l'entreprise (contrats successifs ou non).
- Sont exclus : salariés travaillant à domicile, intermittents du spectacle, salariés temporaires (intérimaires) — leurs conventions collectives peuvent toutefois prévoir un maintien.
À noter : le 1er mai est régi par un régime spécial (article L3133-4 à L3133-6) — chômé par tous, sans condition d'ancienneté, et payé double si exceptionnellement travaillé.
Ce que cela implique en pratique
1. Les 11 jours fériés légaux (article L3133-1)
| Jour férié | Date | Particularité |
|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l'An | |
| Lundi de Pâques | Variable | |
| 1er mai | Fête du Travail | Régime spécial L3133-4 à L3133-6 |
| 8 mai | Victoire 1945 | |
| Ascension | Variable | |
| Lundi de Pentecôte | Variable | Possible journée de solidarité |
| 14 juillet | Fête nationale | |
| 15 août | Assomption | |
| 1er novembre | Toussaint | |
| 11 novembre | Armistice 1918 | |
| 25 décembre | Noël |
En Alsace-Moselle (concordat) : 2 jours fériés supplémentaires — Vendredi saint et 26 décembre (Saint-Étienne).
2. Maintien de salaire : ce qui est garanti
Le salarié doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé : salaire de base + primes variables habituelles (mais pas les primes non liées à la prestation, comme prime exceptionnelle).
Pour les salariés mensualisés, le maintien est automatique (la fiche de paie ne change pas). Pour les salariés payés à l'heure ou au rendement, l'employeur calcule la rémunération équivalente.
3. Cas particulier : jour férié tombant un jour habituellement non travaillé
Si le jour férié tombe un dimanche (ou un samedi pour les salariés en semaine de 5 jours), aucune indemnité n'est due par l'employeur (le salarié n'aurait pas travaillé de toute façon). Sauf accord d'entreprise plus favorable accordant un jour de récupération.
4. Travail un jour férié
Sauf 1er mai et secteurs réglementés (hôpitaux, transports, restauration, sécurité…), un jour férié est chômé par défaut. Si l'employeur fait travailler ce jour-là :
- Pas de majoration légale obligatoire (sauf 1er mai : paiement à 200 % — article L3133-6) ;
- La convention collective peut prévoir une majoration (très souvent 100 % de plus, soit 200 % au total).
Risques en cas de non-respect
- Retenue sur salaire pour un jour férié chômé : rappel de salaire au conseil de prud'hommes (3 ans de prescription) + intérêts.
- Sanction pénale : article R3135-3 — contravention de 4e classe (750 € par salarié concerné), portée à 5e classe en récidive.
- Travail dissimulé potentiel si l'employeur impose un travail le jour férié et minore le salaire sur le bulletin de paie (L8221-5).
- Travail le 1er mai hors secteur autorisé : nullité de l'ordre + paiement quand même + sanction pénale.
Cas pratiques
Cas n°1 — Salarié mensualisé, 14 juillet férié
Salarié à 2 400 €/mois, 5 ans d'ancienneté. L'entreprise ferme le 14 juillet. Sa fiche de paie reste à 2 400 €. Aucun jour de congé ne lui est décompté. Conforme à L3133-3.
Cas n°2 — CDD de 2 mois, jour férié dans la période
Salarié en CDD de 2 mois, ancienneté insuffisante (< 3 mois) → la règle de L3133-3 ne s'applique pas. L'employeur peut légalement décompter le jour férié de la rémunération (sauf convention collective plus favorable, ce qui est très fréquent).
Cas n°3 — Saisonnier de 2 saisons
Salarié saisonnier ayant déjà fait une saison de 4 mois l'année précédente dans la même entreprise. Sa nouvelle saison commence : le cumul (4 + nouvelle saison) lui ouvre droit à L3133-3 dès le premier jour férié (alinéa 2 : « contrats successifs »).
Cas n°4 — Travail le 1er mai dans un restaurant
Le 1er mai est l'unique jour férié obligatoirement chômé pour tous (L3133-4). Exception : secteurs autorisés (restauration, hôtellerie, hôpitaux, transports). Si le salarié travaille ce jour, il perçoit le double de son salaire habituel (article L3133-6).
Articles connexes du Code du travail
- Article L3132-3 — Repos hebdomadaire dominical.
- Article L3141-3 — Acquisition des congés payés.
Cas pratiques
Cas n°1 — Mensualisé, 14 juillet
5 ans d'ancienneté : fiche de paie inchangée, pas de décompte de congés.
Cas n°2 — CDD 2 mois
Ancienneté < 3 mois : L3133-3 ne s'applique pas. L'employeur peut décompter (sauf convention plus favorable).
Cas n°3 — Saisonnier renouvelé
Cumul des saisons précédentes (alinéa 2) : ouvre droit à L3133-3 dès le premier jour férié.
Cas n°4 — Restaurant, 1er mai travaillé
Secteur autorisé : paiement au double du salaire habituel (L3133-6).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.