Article L4163-7 — Utiliser les points du compte professionnel de prévention (C2P)
L'article L4163-7 fixe les utilisations possibles des points du compte professionnel de prévention : formation vers un emploi moins exposé, réduction du temps de travail, retraite anticipée et projet de reconversion professionnelle.
Ce que dit l'article L4163-7
Texte officiel en vigueur depuis le 16/04/2023 :
I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ;
4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1.
II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.
II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.
Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire.
IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
Accumuler des points sur son compte professionnel de prévention ne sert à rien si l'on ne sait pas quoi en faire. L'article L4163-7 énumère les quatre utilisations possibles des points du C2P : formation, temps partiel compensé, retraite anticipée, et — depuis la réforme de 2023 — reconversion professionnelle.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le compte professionnel de prévention est alimenté à raison de l'exposition déclarée par l'employeur à certains facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils réglementaires. L'article L4163-7 se situe en aval : il traite de la sortie du dispositif.
Le titulaire du compte peut affecter tout ou partie de ses points à une ou plusieurs des utilisations suivantes.
| Utilisation | Objectif | |
|---|---|---|
| 1° | Formation professionnelle continue | Accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques |
| 2° | Réduction de la durée de travail | Financer le complément de rémunération et les cotisations et contributions sociales correspondantes |
| 3° | Retraite anticipée | Financer une majoration de durée d'assurance vieillesse et un départ avant l'âge légal de droit commun |
| 4° | Reconversion professionnelle | Financer des actions de formation dans le cadre d'un projet de reconversion et, le cas échéant, la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle |
Le 4° est le plus récent : il résulte de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (article 17), qui a élargi le C2P au-delà de la logique initiale « former, alléger, partir ».
Deux repères d'âge, directement dans le texte
Pour la retraite anticipée (3°), la liquidation des points acquis peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans, sous réserve d'un nombre suffisant de points. Pour la réduction du temps de travail (2°), un décret fixe un plafond du nombre de points affectables pour le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire.
Quand peut-on demander l'utilisation des points ?
Le II de l'article distingue les situations :
- À tout moment de la carrière pour la réduction du temps de travail (2°) et la reconversion professionnelle (4°) ;
- À tout moment également, que la personne soit salariée ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'actions de formation professionnelle au titre du 1° et du 4° ;
- À partir de cinquante-cinq ans pour la liquidation des points au titre de la retraite anticipée (3°).
Le texte ajoute une condition de rattachement : les droits des 1°, 2° et 4° ne peuvent être exercés que si le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.
Qui est concerné ?
- Les salariés exposés aux facteurs de risques retenus par le C2P : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, bruit, températures extrêmes et activités en milieu hyperbare — soit les facteurs visés aux b, c et d du 2° et au 3° de l'article L4161-1, à l'exclusion notamment des agents chimiques dangereux ;
- les métiers industriels et de production en 3×8 ou en horaires de nuit, très concernés en pratique ;
- les employeurs, qui déclarent les expositions au titre de l'article L4163-1 et gèrent les demandes de temps partiel financées par le compte ;
- les demandeurs d'emploi anciennement exposés, qui peuvent mobiliser leurs points pour une formation ;
- les élus du CSE et référents QHSE, relais d'information sur un dispositif largement sous-utilisé.
Ce que cela implique en pratique
Deux points méritent l'attention.
Le barème de points n'est pas dans la loi. Le III de l'article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'utilisation et le barème de points spécifique à chaque utilisation. Le même décret précise les conditions et limites dans lesquelles certains points acquis ne peuvent être affectés qu'à la formation (1°). Il faut donc toujours vérifier le barème réglementaire en vigueur avant de bâtir un projet : le nombre de points requis diffère selon la sortie choisie.
L'information du titulaire est une obligation. Le III impose qu'un décret fixe les modalités d'information du salarié sur les possibilités d'utilisation du compte, et le II bis charge l'organisme gestionnaire de communiquer auprès des employeurs et des bénéficiaires. Le sous-emploi du dispositif tient largement à ce déficit d'information.
Pour situer un projet, notre calculateur de cotisation pénibilité aide à cadrer le volet employeur, notre simulateur de formations éligibles au CPF et notre simulateur d'âge légal de départ permettent d'articuler C2P, formation et retraite. Le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, distinct du C2P, répond à d'autres situations.
Un dispositif transitoire pour les seniors de 2015
Le IV de l'article prévoit que, pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points et les conditions d'utilisation peuvent être aménagés par décret en Conseil d'État, afin de faciliter le recours au temps partiel compensé (2°) et à la retraite anticipée (3°).
C'est une disposition d'accompagnement du démarrage du dispositif : les salariés proches de la fin de carrière en 2015 n'avaient matériellement pas le temps d'accumuler suffisamment de points.
Risques et points de vigilance
L'article L4163-7 n'édicte pas de sanction : il ouvre des droits. Le risque se situe en amont, dans la déclaration des expositions. Un employeur qui ne déclare pas, ou déclare de façon inexacte, les expositions au titre de l'article L4163-1 prive les salariés des points qui alimenteraient ces utilisations.
Il faut aussi rappeler que le C2P ne dispense de rien : l'obligation de prévention de l'employeur, fondée sur les articles L4121-1 et L4121-2, reste entière. Compenser une exposition par des points ne remplace pas l'action de suppression ou de réduction du risque à la source.
À titre informatif : les barèmes de points, les plafonds et les modalités de demande sont fixés par voie réglementaire et évoluent. Vérifiez les conditions en vigueur auprès de l'organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention ou d'un professionnel du droit social avant d'engager un projet.
Articles connexes du Code du travail
L'article L4163-7 se lit en lien avec :
- Article L4161-1 — les facteurs de risques professionnels retenus ;
- Article L4163-1 — la déclaration des expositions par l'employeur, qui alimente le compte ;
- Article D4163-2 — les seuils d'exposition associés à chaque facteur ;
- Article L6313-1 — la définition des actions de formation, visée au 4° du présent article ;
- Article L4121-1 — l'obligation de sécurité de l'employeur, que le C2P ne remplace pas ;
- Article L4121-2 — les principes généraux de prévention.
Cas pratiques
Cas n°1 — Un conducteur de ligne en 3×8 qui veut sortir de la nuit
Après plusieurs années en équipes successives alternantes, un salarié souhaite rejoindre un poste de jour. Il peut affecter ses points au 1° de l'article L4163-7 : la prise en charge des frais d'une formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques.
Cas n°2 — Passer à temps partiel sans perdre de salaire
Un salarié de 58 ans exposé au bruit souhaite réduire son temps de travail. Le 2° de l'article L4163-7 permet d'affecter ses points au financement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales correspondantes. Un décret plafonne toutefois le nombre de points affectables avant le soixantième anniversaire.
Cas n°3 — Demander la retraite anticipée à 54 ans
Un salarié veut liquider ses points pour partir plus tôt. Le II de l'article L4163-7 fixe le repère : la liquidation des points au titre du 3° peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans, sous réserve d'un nombre suffisant de points. À 54 ans, la demande est prématurée.
Cas n°4 — Un projet de reconversion complet
Un opérateur exposé aux températures extrêmes construit un projet de reconversion. Le 4°, issu de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, permet de financer les actions de formation et, le cas échéant, sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle lorsqu'il suit la formation durant son temps de travail.
Cas n°5 — Une personne au chômage qui a des points
Un ancien salarié exposé est désormais demandeur d'emploi. Le II de l'article L4163-7 prévoit expressément que la demande peut intervenir qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi pour la prise en charge d'actions de formation au titre des 1° et 4°.
Cas n°6 — Des points jamais crédités
Un salarié constate qu'aucun point ne figure sur son compte malgré une exposition au travail de nuit. Le problème ne relève pas de l'article L4163-7 mais de l'amont : la déclaration des expositions par l'employeur au titre de l'article L4163-1. Sans déclaration, aucune utilisation n'est possible.
Cas n°7 — Le C2P ne remplace pas la prévention
Une direction estime que la déclaration au C2P suffit à traiter une exposition au bruit. Les points compensent l'exposition passée, ils ne dispensent pas des obligations des articles L4121-1 et L4121-2 : supprimer ou réduire le risque à la source reste la priorité.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/07/2026.