Article L5122-1 · En vigueur

Article L5122-1 — Placement en activité partielle (chômage partiel)

L'article L5122-1 fonde l'activité partielle : fermeture temporaire ou réduction d'horaire sous la durée légale, autorisation administrative obligatoire, indemnité horaire versée par l'employeur et allocation État / assurance chômage.

Ce que dit l'article L5122-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2023 :

I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.

VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.

Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie V
L'emploi
Livre
Livre Ier — Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre
Titre II — Maintien et sauvegarde de l'emploi
Chapitre
Chapitre II — Aide aux salariés placés en activité partielle

Quand une usine s'arrête faute de composants, ou quand une ligne tourne trois jours sur cinq, l'employeur n'est pas obligé de licencier : il peut placer ses salariés en activité partielle. L'article L5122-1 est le texte fondateur de ce dispositif, plus connu sous son ancien nom de chômage partiel.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'activité partielle est un mécanisme à trois étages : le salarié perd des heures de travail, l'employeur lui verse une indemnité pour compenser une partie de cette perte, et l'État avec l'assurance chômage remboursent une allocation à l'employeur. Le but est simple : éviter les licenciements pendant une baisse d'activité temporaire.

Le I de l'article pose deux — et seulement deux — situations ouvrant droit au dispositif, à condition que le salarié subisse une perte de rémunération imputable :

  • à la fermeture temporaire de l'établissement ou d'une partie d'établissement ;
  • à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail (article L3121-27).

Le texte ajoute une précision très utile en production : en cas de réduction collective de l'horaire, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. C'est ce qui permet d'organiser une rotation entre équipes plutôt que d'arrêter tout le monde en même temps.

Une autorisation administrative, pas une décision unilatérale

L'article L5122-1 conditionne le placement en activité partielle à une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. Un employeur ne peut pas décider seul de réduire l'horaire et de ne payer que 60 % : sans autorisation, il reste tenu de verser le salaire contractuel.

Qui est concerné ?

  • Les salariés dont l'établissement ferme temporairement ou réduit son horaire sous la durée légale ;
  • les employeurs confrontés à une baisse d'activité conjoncturelle, une rupture d'approvisionnement, un sinistre ou des travaux de transformation ;
  • certains employeurs publics adhérents au régime d'assurance chômage visés à l'article L. 5424-1, lorsqu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale majoritaire dans leurs ressources (V de l'article) ;
  • les salariés d'entreprises sans établissement en France soumises aux cotisations et à l'assurance chômage françaises pour ces salariés (VI de l'article) ;
  • le CSE, dont l'avis doit accompagner la demande dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (article R. 5122-2, en application de l'article L2312-8).

Ce que cela implique en pratique

L'article L5122-1 renvoie l'essentiel des chiffres à des décrets. Voici les règles de droit commun issues de la partie réglementaire :

PointRègleSource
Demande Demande préalable au préfet du département où est implanté l'établissement, accompagnée de l'avis du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés Art. R. 5122-2
Délai de décision Décision d'autorisation ou de refus notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande Art. R. 5122-4
Durée Autorisation accordée pour trois mois maximum, renouvelable dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur douze mois consécutifs Art. R. 5122-9
Indemnité du salarié 60 % de la rémunération brute par heure chômée (taux de droit commun), un plancher revalorisé étant par ailleurs fixé par voie réglementaire Art. R. 5122-18
Congés payés La totalité des heures chômées est prise en compte pour l'acquisition des droits à congés payés, ainsi que pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsqu'elle est proportionnelle à la présence Art. R. 5122-11

Deux points du texte législatif méritent l'attention des services paie et des élus.

La suspension du contrat. Le II précise que le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité. Il n'est donc ni rompu, ni modifié : le salarié reste dans l'entreprise, et les heures chômées ne sont pas du temps de travail. Notre simulateur de chômage partiel permet d'estimer l'impact sur la paie, et notre calculatrice brut / net de resituer le montant dans un budget mensuel.

Le délai de six mois pour demander le remboursement. Le IV, souvent négligé, prescrit au profit de l'État et de l'assurance chômage les créances d'allocation pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement dans les six mois suivant la fin de la période couverte par l'autorisation. Une entreprise qui oublie de solder ses demandes perd purement et simplement l'allocation. Un délai de régularisation supplémentaire de six mois est prévu pour les employeurs ayant mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence plus longue.

Enfin, le III permet à l'autorité administrative de définir des engagements spécifiques souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation, en tenant compte, s'il existe, de l'accord d'entreprise relatif à l'activité partielle. C'est le levier par lequel l'administration peut demander, par exemple, un engagement de maintien dans l'emploi.

Activité partielle et formation

Les périodes chômées ne sont pas du temps mort : l'article L5122-2 prévoit que les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, des actions de formation. C'est souvent le meilleur usage d'un creux d'activité industrielle : monter en compétences plutôt que d'attendre la reprise.

Risques en cas de non-respect

Le risque principal est de placer des salariés en activité partielle sans autorisation, ou en dehors des deux cas prévus au I. Dans cette hypothèse, la réduction de rémunération est dépourvue de fondement : le salarié peut réclamer des rappels de salaire, la charge de la preuve de la régularité du dispositif pesant sur l'employeur.

À l'inverse, utiliser l'activité partielle pour éviter de traiter une baisse d'activité durable ne fait que reporter le problème : le dispositif est plafonné à six mois sur douze mois consécutifs (article R. 5122-9), et le licenciement économique relève d'un régime distinct (article L1233-3). Enfin, omettre l'avis du CSE dans une entreprise d'au moins cinquante salariés fragilise la demande et peut caractériser une atteinte aux prérogatives de l'instance (article L2317-1).

À titre informatif : les taux, planchers et durées sont fixés par décret et évoluent régulièrement, et des dispositifs spécifiques peuvent s'y ajouter. Vérifiez toujours la version applicable à votre demande auprès de la DDETS / DREETS ou d'un professionnel du droit social.

Articles connexes du Code du travail

L'article L5122-1 se lit en lien avec :

  • Article L5122-2 — la formation des salariés pendant les périodes d'activité partielle ;
  • Article L3121-27 — la durée légale de travail, référence de la « réduction d'horaire » ;
  • Article L2312-8 — les attributions générales du CSE, fondement de l'avis requis ;
  • Article L1233-3 — le licenciement pour motif économique, alternative que l'activité partielle vise à éviter ;
  • Article L5123-1 — les actions de reclassement et de reconversion engagées par l'administration en cas de grave déséquilibre de l'emploi.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Rupture d'approvisionnement sur une ligne de production

Faute de composants, une ligne d'assemblage ne tourne plus que trois jours par semaine. L'horaire pratiqué passe sous la durée légale : la deuxième hypothèse du I de l'article L5122-1 est remplie. L'employeur dépose une demande préalable auprès du préfet, accompagnée de l'avis du CSE si l'entreprise compte au moins cinquante salariés.

Cas n°2 — Rotation entre équipes plutôt qu'arrêt total

Plutôt que de mettre tout un atelier à l'arrêt, l'entreprise fait alterner deux équipes. Le I de l'article L5122-1 le permet expressément : en cas de réduction collective de l'horaire, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.

Cas n°3 — Une baisse d'horaire décidée sans autorisation

Un employeur réduit unilatéralement l'horaire et ne verse que 60 % du salaire, sans avoir déposé de demande. Le placement en activité partielle suppose une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative : à défaut, la retenue est sans fondement et le salarié peut réclamer un rappel de salaire.

Cas n°4 — Une allocation perdue pour retard de demande

Une entreprise a bien été autorisée à recourir à l'activité partielle, mais n'a pas déposé sa demande de versement dans les six mois suivant la fin de la période couverte. En application du IV de l'article L5122-1, la créance d'allocation est prescrite au profit de l'État et de l'assurance chômage : l'employeur supporte seul le coût des indemnités versées.

Cas n°5 — Former pendant le creux d'activité

Pendant les heures chômées, l'entreprise inscrit ses opérateurs à une action de formation. C'est ce que permet l'article L5122-2, et les heures chômées restent par ailleurs prises en compte pour l'acquisition des congés payés (article R. 5122-11).

Cas n°6 — Une baisse d'activité qui s'installe

Au bout de six mois d'activité partielle sur douze mois consécutifs, la limite fixée par l'article R. 5122-9 est atteinte. Si la baisse d'activité perdure, elle ne relève plus de ce dispositif conçu pour les situations temporaires : d'autres cadres juridiques, dont celui du licenciement économique (article L1233-3), doivent alors être examinés avec un conseil.

Questions fréquentes

Le I de l'article L5122-1 en prévoit deux : la fermeture temporaire de l'établissement ou d'une partie d'établissement, et la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale. Dans les deux cas, le salarié doit subir une perte de rémunération.

Non. L'article L5122-1 exige une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. La demande préalable est adressée au préfet du département où est implanté l'établissement (article R. 5122-2) et la décision est notifiée dans un délai de quinze jours (article R. 5122-4).

Le salarié reçoit une indemnité horaire versée par son employeur, dont le pourcentage est fixé par décret. Le taux de droit commun est de 60 % de la rémunération brute (article R. 5122-18), un plancher revalorisé étant par ailleurs prévu par voie réglementaire.

Une autorisation est accordée pour trois mois au maximum. Elle est renouvelable dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs (article R. 5122-9).

Oui. L'article R. 5122-11 prévoit que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés, ainsi que pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence.

Non. Le II de l'article L5122-1 précise que le contrat est simplement suspendu pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité. Le salarié reste dans l'entreprise et les heures chômées ne constituent pas du temps de travail.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, la demande préalable doit être accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique en application de l'article L2312-8 (article R. 5122-2). Des dérogations de calendrier existent pour certains cas d'urgence.

Le IV de l'article L5122-1 prescrit les créances d'allocation lorsque l'employeur n'a pas déposé sa demande de versement dans les six mois suivant le terme de la période autorisée. L'entreprise supporte alors seule le coût des indemnités versées aux salariés.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/07/2026.