Article L6323-11 · En vigueur

Article L6323-11 — Alimentation annuelle du compte personnel de formation (CPF)

L'article L6323-11 fixe l'alimentation annuelle du compte personnel de formation : 500 € par an (plafond 5 000 €), avec des montants majorés pour les salariés peu qualifiés et handicapés.

Ce que dit l'article L6323-11

Texte officiel en vigueur depuis le 23/08/2019 :

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1.

Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.

Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre II — Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre
Chapitre III — Compte personnel de formation

L'article L6323-11 fixe la règle d'alimentation du compte personnel de formation (CPF) : combien d'euros votre CPF gagne chaque année, dans quelle limite, et les majorations prévues pour les salariés les moins qualifiés ou en situation de handicap.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le CPF est crédité en euros (et non plus en heures). Chaque année travaillée alimente votre compte d'un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond que l'article verrouille à « dix fois le montant annuel ».

Les montants concrets sont fixés par voie réglementaire (décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018) :

  • 500 € par an, dans la limite d'un plafond de 5 000 €, pour un salarié ayant travaillé au moins à mi-temps sur l'année (source : service-public.fr) ;
  • 800 € par an, dans la limite d'un plafond de 8 000 €, pour les salariés peu qualifiés (n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau 3 / CAP) et, au titre de l'article L. 5212-13, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (majoration prévue par l'article L6323-11-1).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés du secteur privé, dès 16 ans (15 ans pour les apprentis).
  • Les salariés à temps partiel : alimentation au prorata si la durée travaillée est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle.
  • Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui bénéficient d'une majoration.
  • Les salariés saisonniers, qui peuvent obtenir des droits majorés par accord ou décision de l'employeur.

Ce que cela implique en pratique

L'alimentation est portée sur votre compte par la Caisse des dépôts et consignations, généralement au cours du premier semestre de l'année suivante. Vous consultez et mobilisez vos droits sur la plateforme officielle moncompteformation.gouv.fr.

À noter : depuis le 2 mai 2024, une participation forfaitaire (reste à charge) s'applique lors de la mobilisation du CPF, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, co-financement par l'employeur…). Son montant est fixé par le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 (source). Les montants d'alimentation et de reste à charge évoluant par décret, vérifiez toujours la valeur en vigueur sur les sites officiels.

Articles connexes du Code du travail

L'article L6323-11 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Salarié à temps plein

Un salarié à temps plein toute l'année voit son CPF crédité de 500 € pour cette année, jusqu'à un plafond total de 5 000 €. Une fois le plafond atteint, le compte n'est plus alimenté tant que des droits ne sont pas consommés.

Cas n°2 — Salarié à 40 %

Un salarié ayant travaillé à 40 % de la durée légale sur l'année est en dessous du seuil de la moitié : son alimentation est calculée au prorata de la durée réellement effectuée, et non au forfait plein.

Questions fréquentes

500 € par an, dans la limite d'un plafond de 5 000 €, pour un salarié ayant travaillé au moins à mi-temps sur l'année. Montant fixé par décret (source service-public.fr).

800 € par an, dans la limite d'un plafond de 8 000 €, pour les salariés n'ayant pas un diplôme de niveau 3 (CAP) et pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (article L6323-11-1).

Si la durée travaillée est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l'alimentation est proratisée. Au-delà de ce seuil, elle est au taux plein.

Oui. Depuis le 2 mai 2024, une participation forfaitaire s'applique lors de la mobilisation du CPF, sauf exceptions (demandeurs d'emploi, co-financement par l'employeur), selon le décret n° 2024-394.

L'alimentation est portée sur le compte par la Caisse des dépôts et consignations, en général au cours du premier semestre de l'année suivante, et consultable sur moncompteformation.gouv.fr.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 10/07/2026.