Article L6353-1 · En vigueur

Article L6353-1 — Convention de formation professionnelle

L'article L6353-1 impose la conclusion d'une convention entre l'acheteur de formation et l'organisme qui dispense l'action, pour la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L6313-1, selon des modalités déterminées par décret.

Ce que dit l'article L6353-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2019 :

Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre III
Titre
Titre V — Organismes de formation
Chapitre
Chapitre III — Réalisation des actions de formation
Section
Section 1 — Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation

L'article L6353-1 impose la conclusion d'une convention de formation entre l'acheteur (employeur, financeur) et l'organisme de formation pour la réalisation d'une action de formation. C'est le cadre contractuel de référence du marché de la formation professionnelle.

Ce que dit l'article L6353-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :

Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand une formation professionnelle est achetée, elle doit reposer sur une convention écrite entre celui qui la finance (l'acheteur : entreprise, OPCO…) et l'organisme de formation qui la dispense.

Cette convention encadre la prestation : intitulé, objectifs, contenu, durée, moyens, prix et modalités de suivi de l'action (précisés par décret, article D6353-1). Elle vise les actions de développement des compétences mentionnées à l'article L6313-1.

À retenir : à défaut de convention, des bons de commande ou factures comportant les mentions obligatoires peuvent en tenir lieu. La traçabilité de l'action de formation est la clé, notamment pour son financement.

Qui est concerné ?

  • Les organismes de formation, qui dispensent les actions.
  • Les acheteurs de formation : employeurs, OPCO, autres financeurs.
  • Indirectement, les bénéficiaires des actions de formation.

Ce que cela implique en pratique

  • Une convention (ou, à défaut, bon de commande/facture) formalise l'action de formation ;
  • elle comporte les mentions obligatoires fixées par décret (intitulé, objectifs, contenu, moyens, durée, prix, modalités de suivi et d'évaluation) ;
  • elle conditionne, le cas échéant, la prise en charge financière par un OPCO.

Cet article s'articule avec la définition des actions de formation (article L6313-1) et le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie (article L6111-1).

Bon à savoir

Depuis la réforme de 2018, la convention de formation reste centrale pour sécuriser les achats de formation et leur financement. Pour les contrats conclus avec une personne qui suit la formation à titre individuel, des mentions spécifiques sont prévues par les textes d'application.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Achat d'une formation par une entreprise

Une entreprise achète une formation pour ses salariés. Conformément à l'article L6353-1, une convention de formation est conclue avec l'organisme, précisant l'intitulé, les objectifs, la durée, le prix et les modalités de suivi de l'action.

Cas n°2 — À défaut de convention

Pour une prestation simple, aucune convention formelle n'est signée. Un bon de commande ou une facture comportant les mentions obligatoires fixées par décret peut alors tenir lieu de convention, comme le permet le cadre de l'article L6353-1.

Cas n°3 — Financement par un OPCO

Une action de formation est financée par un opérateur de compétences. La convention prévue par l'article L6353-1, avec ses mentions obligatoires (article D6353-1), conditionne la prise en charge financière de l'action par l'OPCO.

Questions fréquentes

Oui. L'article L6353-1 impose la conclusion d'une convention entre l'acheteur de formation et l'organisme qui dispense l'action, pour les actions mentionnées à l'article L6313-1, selon des modalités fixées par décret.

Les mentions obligatoires fixées par décret (article D6353-1) : intitulé, objectif et contenu de l'action, moyens, durée et période de réalisation, modalités de suivi et d'évaluation, ainsi que le prix et les modalités de règlement.

À défaut de convention, des bons de commande ou factures comportant les mentions obligatoires peuvent en tenir lieu, l'essentiel étant la traçabilité de l'action de formation.

Lorsque l'action est financée par un opérateur de compétences, la convention prévue par l'article L6353-1 et ses mentions obligatoires conditionnent la prise en charge financière.

Les actions de formation mentionnées à l'article L6313-1, qui relèvent du développement des compétences au sein de la formation professionnelle.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 17/06/2026.