Article R2312-2 — Enquêtes du CSE en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
L'article R2312-2 impose que l'enquête du CSE (ou de la CSSCT) après un accident du travail ou une maladie professionnelle réunisse au moins l'employeur et un représentant du personnel.
Ce que dit l'article R2312-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2020 :
Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.
L'article R2312-2 du Code du travail fixe une règle simple mais décisive : quand un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, l'enquête menée par le comité social et économique (CSE) — ou par sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) — doit réunir au moins l'employeur et un représentant du personnel. C'est la garantie que l'analyse d'un sinistre ne se fait jamais à sens unique.
Ce que dit l'article R2312-2
Texte officiel en vigueur au 1er janvier 2020 :
Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le CSE dispose, parmi ses missions en matière de santé et de sécurité, du pouvoir de mener des enquêtes après un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'article R2312-2 ne crée pas ce pouvoir — il l'organise : il précise qui compose l'équipe qui réalise l'enquête sur le terrain.
La règle tient en deux points. D'abord, la délégation d'enquête comprend au minimum deux personnes : l'employeur (ou une personne qu'il désigne) et un représentant du personnel siégeant au comité. Le mot « au moins » est important : rien n'interdit d'associer d'autres participants (médecin du travail, responsable HSE, témoins, préventeur de la CARSAT), mais ce binôme constitue le socle incompressible.
Ensuite, l'article renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les renseignements que le CSE transmet à l'administration (inspection du travail notamment). L'objectif : que les enseignements tirés d'un sinistre ne restent pas confinés à l'entreprise et alimentent la prévention à plus grande échelle.
Cette rédaction date du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019, qui a adapté le texte au CSE, l'instance unique ayant remplacé les anciens CHSCT, délégués du personnel et comités d'entreprise à la suite des ordonnances de 2017.
Qui est concerné ?
- Toutes les entreprises dotées d'un CSE, à partir de 11 salariés. L'article figure dans la section consacrée aux entreprises d'au moins 11 et de moins de 50 salariés, mais le pouvoir d'enquête du CSE en cas d'AT/MP existe aussi dans les entreprises plus grandes.
- L'employeur ou son représentant désigné, membre de droit et président du CSE.
- Les élus du personnel siégeant au comité, qui doivent pouvoir désigner l'un des leurs pour participer à l'enquête.
- La CSSCT lorsqu'elle existe (obligatoire à partir de 300 salariés ou par accord), qui peut réaliser l'enquête par délégation du CSE.
- Les salariés victimes ou témoins, dont l'accident ou la maladie déclenche l'enquête.
Ce que cela implique en pratique
Concrètement, dès qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle (ou « à caractère professionnel ») est signalé, le CSE peut décider d'ouvrir une enquête pour en comprendre les causes. Cette enquête n'est pas une formalité : elle sert à identifier les facteurs de risque et à proposer des mesures correctives, dans le prolongement de l'obligation générale de prévention posée par l'article L4121-1.
Le point de vigilance introduit par R2312-2 est la composition paritaire minimale de la délégation : jamais l'employeur seul, jamais les élus seuls. Cette mixité garantit que l'analyse croise le regard de la direction et celui du terrain, condition d'une enquête crédible et exploitable.
Bonne pratique méthodologique. Une enquête d'accident gagne à s'appuyer sur une méthode d'analyse structurée comme l'arbre des causes, qui remonte des faits vers les causes profondes sans se limiter à la « faute » apparente. L'INRS recommande cette approche pour éviter les conclusions hâtives.
Les constats de l'enquête peuvent ensuite nourrir la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUERP), prévu par l'article L4121-3, puisqu'un accident révèle souvent un risque mal évalué.
Risques en cas de non-respect
Ne pas associer le CSE à une enquête après un accident grave, ou en écarter les représentants du personnel, expose l'employeur à plusieurs difficultés. Sur le plan pénal, l'entrave au fonctionnement du CSE est réprimée par l'article L2317-1 du Code du travail (amende pouvant atteindre 7 500 € pour une personne physique). Sur le plan de la sécurité, un manquement aux obligations de prévention peut caractériser la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident, ouvrant droit à une majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices de la victime.
À l'inverse, une enquête sérieuse et paritaire est un élément qui témoigne de la mobilisation de l'employeur en matière de prévention — un atout, notamment face à l'inspection du travail ou en cas de contentieux.
Articles connexes du Code du travail
L'article R2312-2 se lit en lien avec :
- Article L2312-5 — attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, dont la promotion de la santé et de la sécurité.
- Article L2312-9 — missions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (dont les enquêtes en cas d'AT/MP).
- Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, socle de toute démarche de prévention.
- Article L4121-3 — évaluation des risques et DUERP, souvent mis à jour après un accident.
- Article L2317-1 — délit d'entrave, qui sanctionne l'entrave au fonctionnement du CSE.
Cas pratiques
Ces cas pratiques sont fournis à titre pédagogique et anonymisé. Chaque situation réelle peut différer : rapprochez-vous d'un professionnel du droit social pour votre cas.
Cas n°1 — Chute de plain-pied dans un atelier de 35 salariés
Un opérateur glisse sur une flaque d'huile et se fracture le poignet. L'entreprise compte 35 salariés et dispose d'un CSE mais pas de CSSCT (non obligatoire en dessous de 300 salariés). Le CSE décide d'ouvrir une enquête. Conformément à R2312-2, la délégation d'enquête réunit au minimum le responsable de site (représentant désigné par l'employeur) et un élu du personnel. Ils reconstituent les faits, constatent une fuite non signalée et l'absence de procédure de nettoyage rapide. Issue : recommandation d'un protocole d'intervention immédiate et mise à jour du DUERP sur le risque de glissade.
Cas n°2 — Maladie professionnelle reconnue (TMS)
Un salarié voit reconnaître un trouble musculo-squelettique inscrit au tableau des maladies professionnelles. Le CSE enquête pour comprendre l'exposition. La délégation, composée a minima de l'employeur et d'un représentant du personnel, associe le médecin du travail (participant supplémentaire autorisé par le « au moins » de l'article). L'analyse pointe des postes de manutention répétitive. Issue : étude ergonomique et plan d'action, l'enquête servant de base à la démarche de prévention prévue par l'article L4121-1.
Cas n°3 — Enquête menée par l'employeur seul, sans les élus
Après un accident, une direction diligente sa propre enquête interne et rédige un rapport sans jamais associer d'élu du CSE. La composition ne respecte pas R2312-2 : il manque le représentant du personnel siégeant au comité. Au-delà du risque d'entrave (article L2317-1), le rapport unilatéral perd en crédibilité s'il est produit dans un contentieux ultérieur. Issue recommandée : reprendre l'enquête avec une délégation paritaire conforme.
Cas n°4 — Accident grave et transmission à l'administration
À la suite d'un accident grave, l'enquête paritaire du CSE identifie les circonstances et les mesures correctives. Les renseignements que le comité transmet à l'administration relèvent de l'arrêté ministériel visé par R2312-2. En parallèle, l'employeur procède à la déclaration d'accident du travail dans les délais légaux. Issue : la coopération avec l'inspection du travail et une enquête bien documentée témoignent du sérieux de la démarche de prévention.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 01/07/2026.