Article R4224-24 — Signalisation de santé et de sécurité au travail
L'article R4224-24 impose que la signalisation de santé et de sécurité au travail respecte des caractéristiques normalisées fixées par arrêté ministériel : panneaux d'interdiction, d'obligation, d'avertissement, de sauvetage et de lutte contre l'incendie.
Ce que dit l'article R4224-24
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
L'article R4224-24 du Code du travail est le texte qui rend obligatoire une signalisation de sécurité normalisée dans l'entreprise : panneaux d'interdiction, d'obligation, d'avertissement, de sauvetage ou de lutte contre l'incendie doivent tous suivre des caractéristiques réglementaires précises, fixées par arrêté ministériel. Autrement dit, un employeur ne choisit pas librement la forme ni la couleur de ses panneaux : il applique un standard national.
Ce que dit l'article R4224-24
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Cet article ne décrit pas lui-même les panneaux. Il fait ce que l'on appelle un renvoi réglementaire : il pose le principe que toute signalisation de santé et de sécurité doit respecter des caractéristiques techniques, puis délègue le détail à un arrêté ministériel.
Cet arrêté est l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (modifié par l'arrêté du 2 août 2013). C'est lui qui fixe les formes, les couleurs et les pictogrammes que vous connaissez : rond rouge barré pour une interdiction, rond bleu pour une obligation, triangle jaune pour un avertissement, carré vert pour le sauvetage et les issues de secours, carré rouge pour le matériel de lutte contre l'incendie (source : Légifrance, INRS).
Le second alinéa apporte une précision utile : la signalisation propre à la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne reste régie par ses propres règles, même à l'intérieur d'un établissement. Un panneau routier de type « stop » sur une voie de circulation interne suit donc le Code de la route, pas l'arrêté « signalisation de sécurité au travail ».
Qui est concerné ?
- Tous les employeurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, dès lors qu'un risque ne peut être évité ou suffisamment limité par d'autres moyens (mesures techniques, organisation du travail).
- Les secteurs industriels et logistiques (métallurgie, chimie, BTP, entrepôts) où l'on rencontre le plus de risques nécessitant une signalisation : zones de circulation d'engins, stockages dangereux, zones ATEX, obligation de port des EPI.
- Les exploitations agricoles, ce qui explique le co-pilotage de l'arrêté par le ministère chargé de l'agriculture, cité explicitement dans le texte.
- Les intervenants extérieurs (sous-traitants, intérimaires, visiteurs), qui doivent pouvoir comprendre immédiatement la signalisation sans formation préalable — d'où l'intérêt d'un standard commun.
Ce que cela implique en pratique
Concrètement, l'employeur doit s'assurer que chaque panneau, marquage au sol, signal lumineux ou sonore installé pour prévenir un risque respecte le format normalisé. Voici les grandes familles de signalisation fixées par l'arrêté de 1993 :
| Type de signal | Forme / couleur | Signification |
|---|---|---|
| Interdiction | Rond, bordure et barre rouges sur fond blanc | Comportement dangereux prohibé (défense de fumer, entrée interdite…) |
| Obligation | Rond bleu, pictogramme blanc | Action obligatoire (port du casque, des gants, des lunettes…) |
| Avertissement | Triangle jaune, bordure noire | Danger à signaler (matières inflammables, risque électrique, charges suspendues…) |
| Sauvetage / secours | Carré ou rectangle vert, pictogramme blanc | Issues de secours, premiers secours, douche de sécurité |
| Lutte contre l'incendie | Carré ou rectangle rouge, pictogramme blanc | Extincteurs, lances, points d'alarme incendie |
Source : arrêté du 4 novembre 1993 modifié, INRS.
La signalisation n'est toutefois pas une fin en soi : elle intervient lorsque le risque n'a pas pu être supprimé à la source. Elle s'inscrit dans la démarche globale de prévention posée par l'article L4121-1 (obligation de sécurité de l'employeur) et par les neuf principes généraux de prévention de l'article L4121-2, où l'information et la signalisation viennent après les mesures de protection collective.
Risques en cas de non-respect
Une signalisation absente, non conforme ou illisible peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. En cas d'accident du travail lié à ce manquement, cela peut contribuer à la reconnaissance d'une faute inexcusable (majoration de la rente de la victime, réparation des préjudices), et donner lieu à des observations ou une mise en demeure de l'inspection du travail. Les infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité relèvent des dispositions pénales du Code du travail (livre VII, quatrième partie). À titre informatif : votre situation peut différer, et l'appréciation relève in fine des juridictions compétentes.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4224-24 se lit en lien avec :
- Article R4224-1 — obligation de maintenir les lieux de travail conformes, cadre général du chapitre « Sécurité des lieux de travail » dont dépend la signalisation.
- Article R4224-3 — sécurité des passages et zones de circulation, souvent matérialisés et signalés (marquage au sol, panneaux de circulation d'engins).
- Article R4227-34 — alarme sonore et évacuation, dont la signalisation de sauvetage et d'incendie est le complément direct.
- Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, socle dont découle l'obligation de signaler les risques.
- Article L4121-2 — neuf principes généraux de prévention, qui placent la signalisation parmi les mesures d'information et de protection.
Cas pratiques
Cas n°1 — Panneaux « faits maison » dans un atelier
Un atelier de mécanique a fabriqué ses propres pancartes manuscrites « Attention machine » et « Casque obligatoire ». Ces affichages ne respectent ni les formes ni les couleurs normalisées de l'arrêté du 4 novembre 1993. En pratique, l'employeur reste exposé : en cas de contrôle, l'inspection du travail peut demander la mise en conformité (triangle jaune pour l'avertissement, rond bleu pour l'obligation). La bonne pratique consiste à remplacer ces pancartes par des panneaux conformes au standard, immédiatement compréhensibles par un intérimaire ou un visiteur.
Cas n°2 — Signalisation d'un stockage de produits chimiques
Un entrepôt stocke des produits inflammables. La signalisation attendue combine plusieurs familles : un panneau d'avertissement « matières inflammables » (triangle jaune), une interdiction de fumer (rond rouge barré) et, à proximité, la localisation des extincteurs (carré rouge). Cette signalisation ne dispense pas des mesures de prévention en amont (ventilation, limitation des quantités) prévues dans le DUERP au titre de l'article L4121-2 : elle les complète, elle ne les remplace pas.
Cas n°3 — Voie de circulation d'engins à l'intérieur du site
Sur un site logistique, des chariots élévateurs circulent sur des voies internes. La question se pose souvent : quelle réglementation appliquer pour les panneaux de circulation ? Le second alinéa de R4224-24 apporte la réponse : la signalisation du trafic routier à l'intérieur de l'établissement reste régie par ses propres règles (Code de la route). Un « stop » ou une limitation de vitesse conserve donc sa forme routière, tandis que le marquage au sol séparant piétons et engins relève, lui, de la signalisation de sécurité au travail (voir aussi l'article R4224-3 sur les zones de circulation).
Cas n°4 — Issues de secours et évacuation
Un établissement doit flécher ses issues de secours. La signalisation de sauvetage (carré vert, pictogramme blanc) doit rester visible, y compris en cas de coupure de courant selon les configurations (blocs autonomes d'éclairage de sécurité). Cette signalisation travaille de pair avec le dispositif d'alarme et d'évacuation de l'article R4227-34 : le signal sonore déclenche l'évacuation, la signalisation verte guide les personnes vers la sortie.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 01/07/2026.