Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation conseiller funéraire
1.3 Service extérieur des pompes funèbres et habilitation
Le conseiller funéraire travaille pour un opérateur qui exerce une mission de service public : le service extérieur des pompes funèbres. Depuis la loi du 8 janvier 1993, cette mission n'est plus un monopole communal ; elle est ouverte aux régies, entreprises et associations qui détiennent une habilitation délivrée par le préfet. Ce chapitre détaille le contenu du service extérieur, les conditions de l'habilitation, sa durée de cinq ans et ce qu'il en coûte d'exercer sans elle.
Le service extérieur des pompes funèbres en un coup d'œil (L. 2223-19)
- 1° Transport des corps avant et après mise en bière
- 2° Organisation des obsèques
- 3° Soins de conservation
- 4° Fourniture des housses, cercueils, accessoires et urnes cinéraires
- 6° Gestion et utilisation des chambres funéraires
- 7° Fourniture des corbillards et voitures de deuil
- 8° Fourniture de personnel, objets et prestations pour obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- Plaques funéraires
- Emblèmes religieux
- Fleurs
- Travaux divers d'imprimerie
- Marbrerie funéraire
Le 5° est un « alinéa supprimé » : la liste en vigueur compte sept missions, pas huit.
Le service extérieur : une mission de service public
L'article L. 2223-19 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, ouvre ainsi :
« Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] »
— CGCT, article L. 2223-19
Suivent les missions présentées dans le visuel ci-dessus. Les soins de conservation (3°) sont définis par l'article L. 2223-19-1 : ils « ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide ».
La liste des exclusions est tout aussi importante pour un conseiller. Plaques, emblèmes religieux, fleurs, imprimerie et marbrerie funéraire peuvent être proposés à une famille, mais ils ne relèvent pas du service extérieur : leur fourniture n'exige pas, à elle seule, l'habilitation.
Le dernier alinéa de l'article désigne qui peut assurer la mission : les communes, directement ou par gestion déléguée, et « toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ».
1993 : la fin du monopole communal
Avant 1993, les communes pouvaient se réserver le service extérieur, en régie ou par une concession exclusive. La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, publiée au Journal officiel le 9 janvier 1993, a mis fin à cette exclusivité.
Le principe figure aujourd'hui dans l'article L. 2223-19 :
« Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. »
— CGCT, article L. 2223-19
La loi de 1993 a prévu une transition, à son article 28 :
| Situation en 1993 | Régime transitoire (loi 93-23, art. 28) |
|---|---|
| Régies communales et intercommunales existantes | Pouvaient assurer seules le service extérieur pendant une période « qui ne saurait excéder cinq années » à compter de la publication de la loi |
| Contrats de concession en cours | Continuaient à produire effet pendant trois ans au plus, jusqu'à leur terme ; ceux comportant une clause d'exclusivité ne pouvaient être ni prorogés ni renouvelés |
Qui doit être habilité, et par quel préfet ?
L'article L. 2223-23 fixe le champ de l'obligation :
« Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités […] »
— CGCT, article L. 2223-23
Trois points de ce texte reviennent souvent dans les questions d'examen :
- Les régies aussi. Une commune qui gère elle-même le service extérieur doit être habilitée, comme une entreprise privée.
- Chaque établissement. L'habilitation ne se limite pas au siège : chaque agence est habilitée.
- « Sous leur marque ou non ». Un opérateur qui organise les funérailles sous une autre enseigne n'échappe pas à l'obligation.
La compétence est précisée par l'article R. 2223-56 : l'habilitation est délivrée par le préfet du département où la régie, l'entreprise ou l'association a son siège ; pour chaque établissement, par le préfet du département où il est situé. À Paris, c'est le préfet de police.
Une fois accordée, l'habilitation « est valable sur l'ensemble du territoire national » (L. 2223-23). Un opérateur habilité peut donc organiser des obsèques dans un autre département.
Les cinq conditions vérifiées par le préfet
Pour accorder l'habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure de cinq conditions, énumérées par l'article L. 2223-23 :
| N° | Condition (L. 2223-23) | Ce que cela recouvre |
|---|---|---|
| 1° | Conditions requises des dirigeants (L. 2223-24) | Absence de certaines condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire : escroquerie, abus de confiance, violation de sépulture, vol, recel, notamment |
| 2° | Capacité professionnelle minimale du dirigeant et des agents | Diplômes et formations vus au chapitre 1.1 ; dans une régie sans personnalité morale ni autonomie financière, seuls les personnels de la régie en justifient |
| 3° | Conformité des installations techniques | Prescriptions fixées par décret, par exemple pour les chambres funéraires |
| 4° | Régularité fiscale et sociale | Situation à jour au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales |
| 5° | Conformité des véhicules | Prescriptions fixées par décret ; visite de conformité tous les trois ans au plus, avant comme après mise en bière (D. 2223-114 et D. 2223-120) |
Le contrôle de conformité des installations (3°) et des véhicules (5°) est confié à des organismes accrédités, selon le dernier alinéa de L. 2223-23.
Le dossier de demande est décrit par l'article R. 2223-57 : déclaration d'identité de l'opérateur et de son représentant légal, liste des activités, justificatifs de régularité fiscale et sociale, attestations de capacité professionnelle et état du personnel.
Une durée unique de cinq ans depuis 2020
L'article R. 2223-62, modifié par le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020, fixe la durée :
« Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. »
— CGCT, article R. 2223-62
« Une première habilitation d'un an, puis une habilitation de six ans. » Cette distinction a disparu avec le décret 2020-917.
Cinq ans, que l'habilitation soit une première demande ou un renouvellement.
Le même article règle le cas d'un opérateur qui ajoute une activité en cours de route, par exemple une prestation supplémentaire de L. 2223-19 ou la gestion d'un crématorium : l'habilitation correspondante est accordée « pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité ». Il n'y a donc pas de nouvelle période de cinq ans.
Enfin, selon l'article R. 2223-63, tout changement dans les indications du dossier doit être déclaré au préfet qui a délivré l'habilitation, dans un délai de deux mois.
Suspension, retrait et sanctions pénales
L'habilitation n'est pas acquise une fois pour toutes. L'article L. 2223-25 prévoit qu'elle « peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés ». Ce n'est donc pas forcément le préfet qui l'a délivrée qui sanctionne.
Exercer sans habilitation est un délit. L'article L. 2223-35 le sanctionne :
« Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros. »
— CGCT, article L. 2223-35
Le même article punit d'une amende de 75 000 euros la violation des règles de démarchage (L. 2223-31 à L. 2223-34), traitées au module 3. Une autre règle structurelle mérite d'être connue dès maintenant : les locaux où l'opérateur gestionnaire d'une chambre funéraire propose ses autres prestations doivent être distincts de la chambre funéraire, sous peine d'une amende de 75 000 euros (L. 2223-38).
Le rôle des communes et du Conseil national des opérations funéraires
La fin du monopole n'a pas fait disparaître le rôle des communes. Le maire « assure la police des funérailles et des cimetières » (L. 2213-8) ; son pouvoir de police porte notamment sur le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, sans distinction de culte (L. 2213-9).
La commune garde aussi une responsabilité envers les personnes sans ressources. Selon l'article L. 2223-27, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ; lorsque la commune n'assure pas elle-même la mission, elle prend en charge les frais d'obsèques et « choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ».
Au niveau national, le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) est placé auprès du ministre de l'intérieur (L. 1241-1). Il réunit notamment des représentants des communes, des opérateurs habilités, des salariés du secteur, des associations familiales et de consommateurs et de l'État.
« Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. »
— CGCT, article L. 1241-1
Il donne aussi son avis sur les obligations de formation professionnelle des opérateurs, reçoit la liste des diplômés après chaque session d'examen (D. 2223-55-2) et rend public, tous les deux ans, un rapport sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs et le fonctionnement du secteur.
Le cycle de vie d'une habilitation
Dossier R. 2223-57 au préfet du siège, et de chaque établissement.
Cinq conditions vérifiées ; habilitation de cinq ans, valable partout en France.
Changement déclaré sous deux mois ; activité ajoutée jusqu'au terme en cours.
Suspension d'un an au plus ou retrait ; exercer sans habilitation : 75 000 €.
Sources
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2223-19, L. 2223-19-1, L. 2223-23 à L. 2223-25, L. 2223-27, L. 2223-35, L. 2223-38, L. 2213-8, L. 2213-9 et L. 1241-1 — Légifrance
- Code général des collectivités territoriales, articles R. 2223-56, R. 2223-57, R. 2223-62 (décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020), R. 2223-63, R. 2223-71, R. 2223-72, D. 2223-114 et D. 2223-120 — Légifrance
- Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, article 28 — Légifrance
- Ministère de l'Intérieur, réglementation funéraire — interieur.gouv.fr
À retenir
- Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public de sept missions (L. 2223-19) ; plaques, emblèmes, fleurs, imprimerie et marbrerie en sont exclus.
- La loi du 8 janvier 1993 a supprimé l'exclusivité communale, avec une transition de 5 ans pour les régies et de 3 ans pour les concessions.
- Régies, entreprises et associations, et chacun de leurs établissements, doivent être habilités par le préfet (préfet de police à Paris).
- Cinq conditions : dirigeants, capacité professionnelle, installations, régularité fiscale et sociale, véhicules (L. 2223-23).
- Durée unique de cinq ans (R. 2223-62, décret 2020-917), valable sur tout le territoire ; changements déclarés sous deux mois.
- Suspension d'un an au plus ou retrait (L. 2223-25) ; diriger sans habilitation : 75 000 € d'amende (L. 2223-35).