Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation conseiller funéraire
3.2 Financer les obsèques : contrat obsèques, compte du défunt, capital décès
Une fois le devis établi, la famille demande presque toujours : « comment payer ? ». Plusieurs mécanismes existent, chacun avec ses règles : la formule de financement souscrite de son vivant par le défunt, le prélèvement sur ses comptes, le capital décès de l'Assurance maladie, puis, au moment du règlement de la succession, le privilège et la déduction fiscale des frais funéraires. Le conseiller n'est ni banquier ni assureur, mais il doit savoir orienter la famille sans erreur.
Les montants à connaître (valeurs en vigueur en octobre 2026)
Plafond du prélèvement sur les comptes du défunt, depuis le 01/01/2026
Capital décès du régime général, au 01/04/2026
Déduction forfaitaire des frais funéraires de l'actif successoral
Part minimale du solde créditeur affectée au contrat d'obsèques
Les formules de financement d'obsèques : un capital affecté aux obsèques
Ce que l'on appelle couramment « contrat obsèques » est désigné dans le CGCT sous deux expressions : les formules de financement d'obsèques et les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Le premier principe est posé par l'article L. 2223-33-1 :
« Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. »
— CGCT, article L. 2223-33-1
Il s'agit donc d'une formule prévoyant le versement d'un capital, affecté en priorité au coût des obsèques. L'affectation joue « à concurrence de leur coût » : c'est le coût réel des obsèques qui fixe la part du capital qui leur est consacrée.
Ces formules échappent à l'interdiction de démarchage : l'article L. 2223-33 interdit les offres de services en prévision d'obsèques, « à l'exception des formules de financement d'obsèques ». C'est la seule activité que l'opérateur peut proposer en dehors de tout décès.
L'article L. 2223-34-2 a créé un fichier national qui centralise les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits auprès des entreprises d'assurance et des mutuelles. Le modèle national de devis recommande d'ailleurs aux familles, dès son en-tête, de consulter l'AGIRA pour vérifier l'existence d'une assurance obsèques. Le réflexe du conseiller est donc de poser la question dès l'accueil, avant d'établir un devis qui ignorerait un contrat existant.
Les garanties du souscripteur : contenu détaillé, liberté de modifier
Lorsque le contrat prévoit des prestations d'obsèques à l'avance, l'article L. 2223-34-1 impose un contenu précis :
« Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. »
— CGCT, article L. 2223-34-1
Le même article fixe la participation aux bénéfices : le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, et il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant « au moins égal à 85 % » du solde créditeur du compte financier. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle du souscripteur (renvoi à l'article L. 132-22 du code des assurances).
La garantie la plus importante pour le conseil figure à l'article L. 2223-35-1. Afin de garantir au souscripteur « sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant », le contrat doit prévoir explicitement la faculté de modifier :
la nature des obsèques
le mode de sépulture
le contenu des prestations et fournitures
l'opérateur habilité désigné
le mandataire chargé de veiller à l'exécution des volontés
Les changements effectués « à fournitures et prestations équivalentes » ne donnent droit qu'aux seuls frais de gestion prévus par les conditions générales. Le non-respect de ces règles est puni d'une amende de 15 000 € par infraction.
En pratique, une famille peut donc découvrir que le défunt avait choisi un autre opérateur que celui qu'elle a sollicité, ou qu'il avait modifié son contrat. Le conseiller respecte ces volontés : elles s'inscrivent dans la liberté des funérailles garantie par la loi du 15 novembre 1887, présentée au chapitre 3.1.
Présenter une formule de financement : ce que le conseiller doit dire
Le conseiller funéraire peut être amené à présenter une formule de financement à une personne qui prépare ses propres obsèques. Cet entretien se déroule hors de l'urgence du décès, mais avec un interlocuteur parfois âgé ou isolé : la loyauté de l'information prime.
Trois points ressortent directement des textes et doivent être expliqués :
- le capital est affecté aux obsèques, à concurrence de leur coût (L. 2223-33-1) ;
- si le contrat prévoit des prestations à l'avance, elles doivent être détaillées et personnalisées, sinon la clause est réputée non écrite (L. 2223-34-1) ;
- le souscripteur reste libre de tout modifier sa vie durant, y compris l'opérateur désigné (L. 2223-35-1).
Sur la faculté de renonciation, le code des assurances prévoit, pour toute personne qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu (L. 132-5-1). Le régime applicable dépend de la nature juridique du contrat effectivement signé : le conseiller renvoie vers les documents contractuels plutôt que de l'affirmer de manière générale.
Le prélèvement sur les comptes du défunt : 5 965 € au plus
Pour régler la facture sans attendre le règlement de la succession, le code monétaire et financier ouvre une possibilité spécifique aux obsèques, à l'article L. 312-1-4 :
« La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
— Code monétaire et financier, article L. 312-1-4
Quatre conditions se lisent dans cette phrase :
| Condition | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Qui ? | La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles |
| Sur quel justificatif ? | La facture des obsèques |
| Dans quelle limite ? | Le solde créditeur des comptes, et un plafond fixé par arrêté |
| Quel plafond ? | 5 965 € depuis le 1er janvier 2026 |
Le plafond est fixé par l'arrêté du 3 décembre 2024, modifié par un arrêté du 24 décembre 2025 entré en vigueur le 1er janvier 2026 : « Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 965 euros. » Il est revalorisé chaque année selon l'évolution des prix à la consommation hors tabac ; il était de 5 910 € en 2025.
Le capital décès de l'Assurance maladie
Le capital décès n'est pas une aide aux obsèques au sens strict : c'est une prestation de l'assurance décès versée aux ayants droit, qui peut contribuer à les financer. L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale en fixe les conditions pour le régime général : l'assuré devait, moins de trois mois avant son décès, exercer une activité salariée, percevoir l'une des allocations mentionnées à l'article L. 311-5, ou être titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le montant est forfaitaire. L'article D. 361-1 le fixait à 3 400 € et prévoit une revalorisation annuelle. Selon la fiche officielle de service-public.gouv.fr (F3005), vérifiée au 1er avril 2026, « il est égal à 4 009 € », après une revalorisation de 0,8 % au 1er avril 2026 (instruction interministérielle DSS du 26 mars 2026).
Les personnes qui étaient, au jour du décès, « à la charge effective, totale et permanente de l'assuré » (L. 361-4).
Délai : un mois maximum à partir du décès (service-public F3005).
Le conjoint survivant non séparé, le partenaire de Pacs, à défaut les descendants, puis les ascendants (L. 361-4).
Délai : 2 ans à partir du décès (service-public F3005).
Le conseiller n'a pas à instruire la demande, mais il peut signaler l'existence de cette prestation et le délai court d'un mois pour les prioritaires. Pour vérifier les conditions et le montant applicable, la famille peut utiliser le calculateur du capital décès de la Sécurité sociale.
Les frais funéraires dans la succession : privilège et déduction
Si aucun des mécanismes précédents ne couvre la facture, celle-ci reste une dette de la succession. Le droit lui accorde deux traitements favorables.
Un privilège. L'article 2331 du code civil range « les frais funéraires » au 2° des créances privilégiées sur la généralité des meubles, juste après les frais de justice. Concrètement, l'opérateur qui a avancé les obsèques est payé avant les créanciers ordinaires sur les biens mobiliers du défunt.
« Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »
— Code général des impôts, article 775
Une déduction fiscale forfaitaire. Pour le calcul des droits de succession, les héritiers déduisent de l'actif 1 500 € au titre des frais funéraires, quel que soit leur montant réel, ou la totalité de l'actif s'il est inférieur. Ce montant n'a pas été modifié depuis la loi de finances entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Ces deux règles relèvent du notaire et des héritiers, pas du conseiller. Mais une famille inquiète du coût peut être rassurée sur le principe : la facture des obsèques est une dette prioritaire de la succession, et une partie est prise en compte dans le calcul des droits.
Qui paie, quand, sur quel fondement ?
Formule de financement d'obsèques : capital affecté aux obsèques (L. 2223-33-1), modifiable à vie (L. 2223-35-1).
Prélèvement bancaire sur facture, plafond 5 965 € (CMF L. 312-1-4 ; arrêté du 03/12/2024 modifié).
Capital décès de 4 009 € aux ayants droit d'un assuré du régime général (CSS L. 361-1, L. 361-4).
Privilège (C. civ. 2331, 2°) et déduction de 1 500 € (CGI 775).
Sources
- CGCT, articles L. 2223-33, L. 2223-33-1, L. 2223-34-1, L. 2223-34-2 et L. 2223-35-1 ; code des assurances, article L. 132-5-1 — Légifrance
- Code monétaire et financier, article L. 312-1-4 ; arrêté du 3 décembre 2024 modifié par l'arrêté du 24 décembre 2025 — Légifrance
- Code de la sécurité sociale, articles L. 361-1, L. 361-4, D. 361-1 — Légifrance ; fiche « Capital décès versé pour le décès d'un salarié du secteur privé » — service-public.gouv.fr ; ameli.fr
- Code civil, article 2331 ; code général des impôts, article 775 — Légifrance
À retenir
- Le contrat obsèques est une formule prévoyant le versement d'un capital affecté aux obsèques à concurrence de leur coût (L. 2223-33-1) ; ne pas écrire qu'il « est » une assurance vie.
- Prestations prévues à l'avance : détaillées et personnalisées, sinon clause réputée non écrite ; participation aux bénéfices d'au moins 85 % (L. 2223-34-1).
- Le souscripteur peut tout modifier sa vie durant, opérateur compris, contre les seuls frais de gestion ; 15 000 € d'amende par infraction (L. 2223-35-1).
- Prélèvement sur les comptes du défunt, sur facture, par la personne ayant qualité : 5 965 € au plus depuis le 01/01/2026 (CMF L. 312-1-4).
- Capital décès : 4 009 € au 01/04/2026 ; prioritaires à charge effective, totale et permanente, 1 mois ; autres, 2 ans.
- Frais funéraires : créance privilégiée (C. civ. 2331, 2°) et déduction forfaitaire de 1 500 € de l'actif successoral (CGI 775).