Formation conseiller funéraire
Législation et réglementation funéraire

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation conseiller funéraire

Module 2 : Législation et réglementation funéraire 25 min de lecture

2.1 Du décès à la mise en bière : certificat, transport, soins

Entre le constat du décès et la fermeture du cercueil, chaque geste du professionnel funéraire répond à une règle précise du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce chapitre suit l'ordre chronologique : le certificat de décès, la déclaration à l'état civil, le transport du corps avant mise en bière, les soins de conservation, puis la mise en bière elle-même. C'est le cœur de la matière « législation et réglementation funéraire », la plus lourde de l'examen avec 35 heures de formation.

Les étapes, du constat du décès à la fermeture du cercueil

Étape 1
Certificat de décès

Établi par un médecin ou, désormais, un infirmier volontaire (L. 2223-42).

Étape 2
Déclaration à l'état civil

À la mairie du lieu du décès ; acte de décès dressé par l'officier d'état civil (C. civ., art. 78).

Étape 3
Transport avant mise en bière

Déclaration préalable au maire, transport achevé dans les 48 h du décès (R. 2213-11).

Étape 4
Soins de conservation

Facultatifs, sur demande écrite, déclaration préalable au maire (R. 2213-2-2).

Étape 5
Mise en bière

Explantation des prothèses à pile, cercueil conforme (R. 2213-15 et R. 2213-25).

Étape 6
Fermeture du cercueil

Autorisée par le maire, sur papier libre et sans frais (R. 2213-17).

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Le certificat de décès : le document qui ouvre toutes les opérations

Aucune opération funéraire ne peut s'enchaîner sans certificat de décès. L'article L. 2223-42 du CGCT en fait le préalable de l'autorisation de fermeture du cercueil :

« L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité […] »

— CGCT, article L. 2223-42 (rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025)

La liste des professionnels habilités s'est élargie. Le texte en vigueur vise le médecin, en activité ou retraité, l'étudiant en troisième cycle des études de médecine, le praticien à diplôme étranger hors Union européenne en parcours de consolidation des compétences et, depuis la loi du 28 février 2025, l'infirmier diplômé d'État volontaire, « dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers ».

Un support qui écrit encore « seul un médecin peut établir le certificat de décès » est donc dépassé.

Le contenu du certificat est précisé par l'article R. 2213-1-1 (décret n° 2025-370). Il comprend un volet administratif (commune, date et heure du décès, identité du défunt, informations utiles aux opérations funéraires), un volet médical relatif aux causes du décès et, le cas échéant, un volet médical complémentaire. Les volets médicaux ne comportent ni le nom ni le prénom du défunt.

Le problème médico-légal

Le certificat indique si le décès pose un problème médico-légal. Si c'est le cas, le parquet intervient et les opérations attendent son autorisation : ni transport avant mise en bière, ni soins de conservation, ni crémation sans elle.

Les infections transmissibles

Le certificat signale aussi les infections qui imposent une mise en bière immédiate ou interdisent certains actes. Le conseiller s'y réfère avant de proposer un transport à domicile ou des soins.

Une fois le certificat établi, l'article R. 2213-17 confie l'autorisation de fermeture du cercueil au maire du lieu de décès, ou au maire du lieu de dépôt du corps en cas de transport avant mise en bière. Elle est « établie sur papier libre et sans frais » : aucune somme ne peut être demandée à la famille pour ce document.

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Déclaration à l'état civil et respect dû au corps

Le décès est ensuite déclaré à la mairie. Selon l'article 78 du Code civil, l'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou d'une personne possédant sur son état civil « les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible ». L'article 79 ajoute que le décès est mentionné en marge de l'acte de naissance.

La question du délai revient souvent à l'examen, et la réponse dépend du lieu du décès :

Lieu du décès Qui déclare Délai
Établissement de santé ou pour personnes âgées Le directeur de l'établissement Avis à l'officier de l'état civil « dans les vingt-quatre heures » (C. civ., art. 80)
Domicile Toute personne majeure, de préférence un proche Aucun délai légal fixé ; démarche à faire au plus tôt
Voie publique Toute personne majeure après le constat d'un médecin ; forces de l'ordre si les causes sont suspectes Aucun délai légal fixé

En pratique, la déclaration ne peut pas attendre : l'article R. 2213-8 subordonne le transport avant mise en bière à l'accomplissement préalable des formalités des articles 78, 79 et 80 du Code civil. Une souplesse est prévue : en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies « dès sa réouverture ». Les démarches administratives qui suivent (copies d'acte, livret de famille) sont traitées dans le chapitre 3.3 consacré aux démarches et à l'état civil.

Tout au long de ces opérations, un principe du Code civil s'impose à l'opérateur :

« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

— Code civil, article 16-1-1 (loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008)

Ce principe a une traduction pénale : l'article 225-17 du Code pénal punit « toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit » d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Le transport avant mise en bière : 48 heures et une déclaration préalable

Le transport du corps avant mise en bière, que la pratique appelle souvent « transport à corps découvert », est encadré par les articles R. 2213-7 à R. 2213-14. Trois destinations sont prévues par l'article R. 2213-7 : le domicile du défunt, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire.

« Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. »

— CGCT, article R. 2213-11

Le transport exige une déclaration écrite préalable, faite par tout moyen auprès du maire du lieu de dépôt du corps. Elle indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur habilité, le lieu de départ et le lieu d'arrivée (R. 2213-8). Si le corps quitte la commune, une copie est immédiatement adressée au maire de la commune de destination (R. 2213-10).

Vers le domicile ou chez un proche

Demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, extrait du certificat sans problème médico-légal ni infection de la liste « d », accord du directeur de l'établissement le cas échéant, formalités d'état civil accomplies (R. 2213-8).

Vers une chambre funéraire

La demande peut aussi venir de la personne chez qui le décès a eu lieu, si elle n'a pu joindre la famille dans les 12 heures, ou du directeur d'un établissement sans chambre mortuaire obligatoire ou d'un établissement social ou médico-social (10 heures) (R. 2213-8-1).

Le médecin peut s'opposer au transport lorsque l'état du corps ne le permet pas ; il en avertit sans délai la famille par écrit (R. 2213-9). Si les conditions ne sont pas réunies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière (R. 2213-12).

Un cas particulier allonge le délai : le transport vers un établissement de santé pour une autopsie médicale destinée à diagnostiquer une infection de la liste « c » (maladie de Creutzfeldt-Jakob). Le délai de 48 heures est alors « porté à 72 heures » (R. 2213-14).

Le véhicule. Les transports avant mise en bière se font dans des véhicules « spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires » (R. 2213-7). Le compartiment funéraire, sans vitre ni aération, doit atteindre en une heure au plus une température comprise entre 0 °C et 7 °C et la maintenir au moins neuf heures (D. 2223-111). La carrosserie ne peut être blanche (D. 2223-112). Une visite de conformité a lieu tous les trois ans au plus (D. 2223-114). Côté chambre funéraire, l'admission intervient dans les 48 heures du décès (R. 2223-76).
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Les soins de conservation : définition, conditions, lieux

Les soins de conservation, ou soins de thanatopraxie, font partie du service extérieur des pompes funèbres (L. 2223-19, 3°). Leur définition légale figure à l'article L. 2223-19-1 :

« […] ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide. »

— CGCT, article L. 2223-19-1

Ils sont réalisés par un thanatopracteur diplômé : un diplôme national est exigé pour bénéficier de l'habilitation (L. 2223-45). Ils ne sont jamais obligatoires. Le conseiller les présente comme une option, pas comme une condition des obsèques.

Avant les soins, l'article R. 2213-2-2 exige une déclaration écrite préalable auprès du maire de la commune où ils sont pratiqués, et la détention de deux documents :

  • l'expression écrite des dernières volontés du défunt, ou la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, informée par un document écrit officiel de l'objet et de la nature des soins et des alternatives à ces soins ;
  • le certificat de décès attestant l'absence de problème médico-légal et l'absence d'infection de la liste « e » (soins interdits).

Les lieux sont limitativement fixés par l'article R. 2223-132 : la salle de préparation d'une chambre funéraire, le local de préparation d'une chambre mortuaire ou le domicile du défunt.

Les soins au domicile du défunt

Ils ne sont possibles que si le décès est survenu au domicile, et si l'opérateur a constaté, par une visite ou sur déclaration de la famille, avant la vente de la prestation, que la pièce respecte les exigences minimales fixées par arrêté (R. 2213-2-1 II).

Délai : « Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures » (R. 2223-132, 3°). Attention au numéro : ce délai figure au R. 2223-132, et non dans la série des articles R. 2213-2-x.

Après les soins, un flacon scellé renfermant au moins cinquante millilitres du liquide utilisé est fixé sur le corps, « de préférence à la cheville » (R. 2213-4). Il permet d'identifier le produit injecté.

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Infections transmissibles : l'arrêté du 12 juillet 2017 modifié en 2024

L'article R. 2213-2-1 renvoie à un arrêté du ministre de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, le soin de fixer plusieurs listes d'infections. C'est l'arrêté du 12 juillet 2017, dont les articles 3 et 4 ont été modifiés par un arrêté du 29 mai 2024, en vigueur depuis le 14 juin 2024.

Liste Conséquence Infections (arrêté du 12/07/2017)
a Mise en bière immédiate en cercueil hermétique avec épurateur de gaz Orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses
b Mise en bière immédiate en cercueil simple Rage, tuberculose active (dans les conditions de l'arrêté), toute maladie émergente infectieuse transmissible après avis du HCSP
c Délai de transport porté à 72 h pour autopsie médicale Maladie de Creutzfeldt-Jakob
e Soins de conservation interdits « Tout état infectieux grave », ainsi que les infections des listes a, b et c

Deux points piègent encore beaucoup de supports. D'abord, l'interdiction générale vise « tout état infectieux grave » (article 4 de l'arrêté, dans sa version en vigueur). Ensuite, le texte en vigueur ne mentionne ni le VIH ni les hépatites virales : un support qui les cite parmi les contre-indications aux soins se réfère à une réglementation abrogée.

L'article 5 de l'arrêté précise que ces dispositions ne font obstacle ni aux prélèvements scientifiques, ni aux autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses à pile avant mise en bière.

Les mesures de prévention du risque biologique pour les salariés (vaccination, équipements de protection, évaluation des risques) relèvent du Code du travail. Elles sont approfondies dans la formation au risque biologique.

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La mise en bière : prothèses à pile, cercueil et fermeture

« Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière » : c'est la première phrase de l'article R. 2213-15. La housse imperméable éventuellement utilisée doit être fabriquée dans un matériau biodégradable.

« Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. »

— CGCT, article R. 2213-15

L'explantation n'est pas requise pour les prothèses inscrites sur une liste fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la santé. Pour une crémation, l'attestation d'explantation fait partie des pièces exigées (R. 2213-34, 3°).

Sur le cercueil, le texte a changé de logique. L'article R. 2213-25 (décret n° 2018-966) impose un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité, respectant des caractéristiques de résistance, d'étanchéité et de biodégradabilité (inhumation) ou de combustibilité (crémation), définies par arrêté. Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie ces caractéristiques et délivre une attestation de conformité (R. 2213-25-1).

À ne pas dire

« Le CGCT impose une épaisseur de bois de 22 mm, ou de 18 mm pour un cercueil de crémation. » Le CGCT en vigueur ne fixe plus aucune épaisseur chiffrée.

Formulation juste

« Le cercueil est muni d'une cuvette d'étanchéité ; il est résistant, étanche, biodégradable ou combustible selon sa destination, selon les caractéristiques fixées par arrêté. »

Pour la crémation, l'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires doivent être « composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion » (R. 2213-25, II).

Le cercueil hermétique (R. 2213-26 et R. 2213-27), muni d'un épurateur de gaz, est obligatoire dans trois cas : infection de la liste « a » ; dépôt du corps à résidence, dans un édifice cultuel ou en caveau provisoire pour plus de six jours ; prescription du préfet.

  • Un seul corps par cercueil (R. 2213-16), sauf pour une mère et ses enfants sans vie ou décédés peu après l'accouchement, sous conditions de délai.
  • Mise en bière immédiate : le maire peut la décider en urgence, compte tenu du risque sanitaire ou d'une décomposition rapide, après avis d'un médecin (R. 2213-18).
  • Plaque du couvercle : année de décès et, s'ils sont connus, année de naissance, prénom, nom de famille et nom d'usage (R. 2213-20, décret n° 2024-790).
  • Fermeture définitive : après les formalités d'état civil et l'autorisation du maire (R. 2213-20 et R. 2213-17).
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Le changement de cercueil avant crémation

Un corps rapatrié de l'étranger, par exemple, peut avoir été placé dans un cercueil dont le matériau fait obstacle à la crémation. Depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, l'article L. 2223-42-1 permet au maire d'autoriser le transfert du corps vers un cercueil adapté, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

L'article R. 2213-34-1 (décret n° 2022-1127) en fixe la procédure :

  • autorisation du maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande écrite accompagnée des pièces exigées pour la crémation et d'un certificat médical attestant l'absence d'infection des listes « a » et « b » ;
  • le maire statue dans un délai de six jours ; l'autorisation est établie sans frais et vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil et de crémation ;
  • l'opération est réalisée par un opérateur habilité, dans une chambre funéraire ou une chambre mortuaire, « en dehors de la présence de tout public » ;
  • les personnels sont équipés « d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection », et « la crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil ».

Les règles de manutention qui s'appliquent au port du cercueil par les équipes sont détaillées dans la formation manutention manuelle et port de charges. La suite du parcours, inhumation, crémation et surveillance des opérations, fait l'objet du chapitre 2.2.

Ce qui a changé : les pièges des anciens supports

Seul un médecin établit le certificat de décès
Aussi l'infirmier diplômé d'État volontaire (L. 2223-42, loi n° 2025-199)
Soins interdits en cas de VIH ou d'hépatite
Absents du texte en vigueur ; soins interdits pour « tout état infectieux grave » et les listes a, b, c
Cercueil de 22 mm, 18 mm pour la crémation
Aucune épaisseur chiffrée dans le CGCT : cuvette d'étanchéité et caractéristiques fixées par arrêté (R. 2213-25)
Soins à domicile : délai cité sous un mauvais numéro d'article
36 h prorogeables de 12 h, prévus au R. 2223-132, 3°

Sources

  • CGCT, articles L. 2223-19, L. 2223-19-1, L. 2223-42 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025), L. 2223-42-1 et L. 2223-45 — Légifrance
  • CGCT, articles R. 2213-1-1, R. 2213-2-1, R. 2213-2-2, R. 2213-4, R. 2213-7 à R. 2213-27, R. 2213-34-1, R. 2223-76, R. 2223-132 et D. 2223-110 à D. 2223-114 — Légifrance
  • Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires, modifié par l'arrêté du 29 mai 2024 — Légifrance
  • Code civil, articles 16-1-1, 78, 79 et 80 ; Code pénal, article 225-17 — Légifrance
  • Fiche « Déclaration de décès », vérifiée le 26 avril 2025 — Service-public.gouv.fr

À retenir

  • Le certificat de décès conditionne la fermeture du cercueil ; il peut être établi par un médecin ou par un infirmier diplômé d'État volontaire (L. 2223-42).
  • L'acte de décès est dressé par l'officier d'état civil de la commune du décès ; les établissements donnent avis dans les 24 heures (C. civ., art. 78 et 80).
  • Transport avant mise en bière : déclaration préalable au maire du lieu de dépôt, achevé en 48 heures (72 h pour l'autopsie de la liste c), véhicule réfrigéré entre 0 et 7 °C.
  • Soins de conservation : facultatifs, déclaration préalable au maire, à domicile dans les 36 h + 12 h (R. 2223-132).
  • Soins interdits pour tout état infectieux grave et les listes a, b, c ; le texte en vigueur ne mentionne ni le VIH ni les hépatites.
  • Mise en bière : explantation des prothèses à pile par un médecin ou un thanatopracteur, cercueil avec cuvette d'étanchéité, hermétique au-delà de 6 jours de dépôt.

Sommaire de la formation conseiller funéraire