Formation conseiller funéraire
Législation et réglementation funéraire

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation conseiller funéraire

Module 2 : Législation et réglementation funéraire 25 min de lecture

2.3 Destination des cendres, cimetières et concessions

Depuis la loi du 19 décembre 2008, les cendres ont un statut juridique : elles ne sont plus un objet que la famille emporte librement. Ce chapitre présente les destinations autorisées, puis le cadre du cimetière communal : police du maire, droit à sépulture, terrain commun, concessions, neutralité et regroupements confessionnels. Il se termine par le principe qui gouverne tout le reste, la liberté des funérailles.

Après la crémation : les destinations prévues par la loi (L. 2223-18-2)

Sépulture

Urne inhumée dans une tombe ou scellée sur un monument, dans un cimetière ou un site cinéraire.

Columbarium

Urne déposée dans une case, dans un cimetière ou un site cinéraire.

Jardin du souvenir

Dispersion dans l'espace aménagé d'un cimetière ou d'un site cinéraire.

Pleine nature

Dispersion, sauf sur les voies publiques, avec déclaration à la mairie du lieu de naissance.

S'y ajoute l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, sur autorisation du préfet (R. 2213-32). La conservation de l'urne au domicile ne figure pas parmi ces destinations.

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Le statut des cendres et le délai de réflexion d'un an

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 a inscrit les cendres dans le Code civil. Selon l'article 16-1-1, les restes des personnes décédées, « y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

« Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. »

— CGCT, article L. 2223-18-1

Le même article ménage un temps de décision. Dans l'attente d'un choix sur la destination, l'urne est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, elle peut être conservée dans les mêmes conditions dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Si personne ne décide au terme de ce délai, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace aménagé le plus proche.

L'urne non réclamée (R. 2213-38). Avant la dispersion, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, au plus proche parent. La dispersion intervient « après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception ». Les étapes sont consignées dans un registre tenu par le gestionnaire du crématorium ou par le responsable du lieu de culte.
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Les destinations autorisées et leurs formalités

L'article L. 2223-18-2 énumère les choix ouverts à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Sa première phrase contient un mot clé :

« A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : […] »

— CGCT, article L. 2223-18-2

« En leur totalité » : la loi ne prévoit pas de partager les cendres entre plusieurs destinations ou plusieurs proches. Une seule destination est choisie pour l'ensemble.

Destination Formalité Texte
Inhumation, scellement, columbarium, dispersion au cimetière ou en site cinéraire Autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération R. 2213-39
Dispersion en pleine nature Déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt ; inscription sur un registre L. 2223-18-3
Urne en propriété particulière Autorisation du préfet, sans avis d'hydrogéologue pour une urne R. 2213-32
Transport de cendres hors métropole ou DOM Autorisation du préfet du lieu de crémation ou de résidence du demandeur R. 2213-24

Le lieu de la déclaration de dispersion en pleine nature est une question classique de l'examen. Ce n'est ni la mairie du lieu de dispersion ni celle du décès, mais celle du lieu de naissance. L'identité du défunt, la date et le lieu de dispersion y sont inscrits sur un registre.

Quand l'inhumation d'une urne dans une propriété particulière prend fin, la personne qui en est dépositaire doit choisir l'une des destinations de L. 2223-18-2 (R. 2213-39-1).

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L'urne au domicile et la sanction des lieux collectifs illicites

La conservation de l'urne au domicile n'est pas une destination prévue par l'article L. 2223-18-2. Aucun texte ne la vise expressément, mais elle n'entre dans aucune des options légales : c'est la formulation exacte à retenir.

En revanche, une erreur fréquente consiste à attacher à ce cas l'amende de 15 000 €. Le texte qui prévoit cette amende vise tout autre chose :

« Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »

— CGCT, article L. 2223-18-4
À ne pas dire

« Garder l'urne chez soi est puni de 15 000 € d'amende. » L. 2223-18-4 ne vise pas ce cas.

Formulation juste

« L'amende de 15 000 € par infraction sanctionne un lieu collectif illicite de dépôt d'urnes ou de dispersion ; la conservation à domicile n'est pas prévue parmi les destinations légales. »

Les sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005 échappent à cette sanction. Par ailleurs, l'article 225-17 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts ».

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Le cimetière communal : police du maire, droit à sépulture, terrain commun

Chaque commune, ou chaque EPCI compétent, dispose d'au moins un cimetière. Dans les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus, s'y ajoute au moins un site cinéraire (L. 2223-1). Le terrain consacré à l'inhumation doit être « cinq fois plus étendu » que l'espace nécessaire aux décès présumés d'une année (L. 2223-2).

Le maire « assure la police des funérailles et des cimetières » (L. 2213-8). Ce pouvoir s'étend aux autres lieux de sépulture (L. 2213-10). Il s'exerce sans distinction : le maire ne peut établir de prescriptions particulières « à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » (L. 2213-9).

Selon l'article L. 2223-3, la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à quatre catégories de personnes :

  • les personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
  • les personnes domiciliées sur son territoire, même décédées ailleurs ;
  • les personnes non domiciliées qui y ont droit à une sépulture de famille ;
  • les Français établis hors de France inscrits ou pouvant être inscrits sur la liste électorale de la commune.

À défaut de concession, l'inhumation a lieu en terrain commun. Les règles techniques sont fixées par le CGCT :

Fosse

Une fosse séparée par inhumation, de 1,50 m à 2 m de profondeur sur 80 cm de largeur (R. 2223-3).

Distances

30 à 40 cm sur les côtés, 30 à 50 cm à la tête et aux pieds (R. 2223-4).

Rotation

« L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années » (R. 2223-5).

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Les concessions funéraires et l'exhumation

Lorsque l'étendue du cimetière le permet, la commune peut concéder des terrains « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs », ainsi que des espaces pour les urnes (L. 2223-13). L'article L. 2223-14 fixe quatre catégories, que les communes ne sont pas tenues d'instituer toutes :

Catégorie Durée Renouvelable
Temporaire 15 ans au plus Oui
Trentenaire 30 ans Oui
Cinquantenaire 50 ans Oui
Perpétuelle Sans terme Sans objet

Le prix est un capital fixé par le conseil municipal (L. 2223-15). Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement, le terrain fait retour à la commune, mais il ne peut être repris que deux années révolues après l'expiration de la concession.

L'exhumation obéit à l'article R. 2213-40 : la demande est faite par le plus proche parent, l'autorisation est délivrée par le maire de la commune où elle doit avoir lieu, et l'opération se fait en présence d'un parent ou d'un mandataire. S'il est absent à l'heure indiquée, « l'opération n'a pas lieu ».

  • Défunt atteint d'une infection des listes a ou b : exhumation seulement après un délai d'un an à compter du décès, sauf dépôt temporaire (R. 2213-41).
  • Cercueil trouvé en bon état : il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès ; les personnels revêtent un costume spécial désinfecté ensuite (R. 2213-42).
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Neutralité du cimetière et regroupements confessionnels

Le cimetière communal est un lieu neutre. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit d'élever ou d'apposer des signes ou emblèmes religieux en tout emplacement public, avec des exceptions qui concernent directement le secteur funéraire :

« […] à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

— Loi du 9 décembre 1905, article 28

Une famille peut donc faire figurer un emblème religieux sur la tombe ; les parties publiques du cimetière (allées, portail, murs) restent neutres.

Les « carrés confessionnels » ne sont prévus par aucune loi. Leur cadre est fixé par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture (NOR INTA0800038C). Elle en rappelle les principes :

  • la décision d'aménager un espace confessionnel « appartient au maire et à lui seul » ; elle est facultative ;
  • l'espace confessionnel ne doit pas être isolé du reste du cimetière par une séparation matérielle, et les parties publiques ne comportent aucun signe confessionnel ;
  • c'est à la famille, ou à défaut à un proche, de faire la demande expresse d'inhumation dans cet espace ; le maire n'a pas à décider en fonction de la confession supposée du défunt ;
  • toute personne ayant droit à une sépulture au sens de L. 2223-3 doit pouvoir être inhumée dans le cimetière, quelle que soit sa religion.

Les pratiques religieuses liées aux obsèques varient selon les familles et les communautés. Elles sont abordées, avec la prudence qu'elles exigent, au chapitre 4.2 consacré aux rites funéraires.

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La liberté des funérailles : la loi du 15 novembre 1887

Au-dessus de toutes ces règles se trouve un principe ancien : chacun peut décider de ses propres obsèques. Il est posé par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles :

« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. »

— Loi du 15 novembre 1887, article 3

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou une déclaration en forme testamentaire, devant notaire ou sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens.

Le CGCT prolonge ce principe. Les cérémonies se déroulent « conformément aux coutumes et suivant les différents cultes », et « il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés » (L. 2213-11). Le maire, ou à défaut le préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment « sans distinction de culte ni de croyance » (L. 2213-7).

Les personnes sans ressources. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. La commune prend en charge les frais d'obsèques et choisit l'organisme ; le maire fait procéder à la crémation si le défunt en a exprimé la volonté (L. 2223-27). Pour les autres familles, les aides au financement, dont le capital décès, sont présentées au module 3 ; le calculateur du capital décès en donne une estimation.

Le parcours de l'urne après la crémation

Urne remise avec plaque d'identité
Cendres pulvérisées, métaux exclus (L. 2223-18-1 et L. 2223-18-1-1).
La famille a-t-elle choisi une destination ?
Oui

Sépulture, columbarium, dispersion (autorisation du maire, R. 2213-39) ou pleine nature (déclaration à la mairie du lieu de naissance).

Pas encore

Urne au crématorium ou dans un lieu de culte, un an au plus ; puis mise en demeure et dispersion après 30 jours ouvrables (R. 2213-38).

Sources

  • CGCT, articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 (loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008), R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-38 à R. 2213-42 — Légifrance
  • CGCT, articles L. 2213-7 à L. 2213-11, L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-13 à L. 2223-15, L. 2223-27, R. 2223-3 à R. 2223-5 — Légifrance
  • Code civil, article 16-1-1 ; Code pénal, article 225-17 ; loi du 9 décembre 1905, article 28 ; loi du 15 novembre 1887, article 3 — Légifrance
  • Circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture, NOR INTA0800038C, Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur n° 2008-02 — Ministère de l'Intérieur

À retenir

  • Les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence (C. civ., art. 16-1-1) ; elles sont traitées en leur totalité selon une seule destination (L. 2223-18-2).
  • Urne conservée au crématorium ou dans un lieu de culte un an au plus ; urne non réclamée dispersée après mise en demeure et 30 jours ouvrables (R. 2213-38).
  • Dispersion en pleine nature : déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3).
  • L'amende de 15 000 € de L. 2223-18-4 vise un lieu collectif illicite, pas l'urne gardée au domicile, simplement non prévue par la loi.
  • Concessions : temporaire (15 ans au plus), trentenaire, cinquantenaire, perpétuelle, facultatives ; reprise 2 ans révolus après l'échéance ; terrain commun : rotation de 5 ans.
  • Neutralité des parties publiques (loi de 1905, art. 28), carrés confessionnels facultatifs décidés par le maire (circulaire du 19/02/2008), liberté des funérailles (loi du 15/11/1887).

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