Module 1 / 5 · Sommaire complet de la formation
1.3 Épreuves, notation et élimination : ce que dit le décret
Le décret n° 2012-942 fixe les épreuves du concours externe de rédacteur, leur durée, leur coefficient et les règles de notation. Ce chapitre distingue ce que dit le texte de ce que précise la note de cadrage nationale des centres de gestion, document indicatif qui ne constitue pas un texte réglementaire.
Du concours à la liste d'aptitude
Admissibilité
Deux écrits de 3 h, coefficient 1 chacun
Seuil du jury
Liste des candidats autorisés à passer l'oral
Admission
Entretien de 20 minutes, coefficient 1
Liste d'aptitude
Établie par ordre alphabétique
Décret n° 2012-942, art. 2, 10, 11 et 12.
Les trois épreuves du concours externe
L'article 2 du décret n° 2012-942 compose le concours externe de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'un entretien d'admission :
| Épreuve | Contenu selon l'article 2 | Durée | Coef. |
|---|---|---|---|
| Note sur dossier | Rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales | 3 h | 1 |
| Réponses à une série de questions | Au choix du candidat lors de son inscription : finances, budgets et intervention économique ; droit public ; action sanitaire et sociale ; droit civil (domaines détaillés aux modules 3 et 4) | 3 h | 1 |
| Entretien | Point de départ : exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel ; le jury apprécie la capacité d'intégration, la motivation et l'aptitude à assurer les missions du cadre d'emplois | 20 min dont 5 min d'exposé au plus | 1 |
Les deux écrits sont les « épreuves d'admissibilité » ; l'entretien est l'unique « épreuve d'admission ». Les trois épreuves ayant le même coefficient, chacune pèse un tiers du total.
Notation : notes de 0 à 20, anonymat, double correction
« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »
— Décret n° 2012-942, art. 10
Trois règles sont posées par cet article :
- L'anonymat : le correcteur ne connaît pas l'identité du candidat.
- La double correction : chaque copie est lue par deux correcteurs.
- La note éliminatoire : toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des deux épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination, même si l'autre note est très élevée. Il n'y a aucune compensation à ce niveau.
Un exemple chiffré avec des coefficients égaux
Tous les coefficients valent 1 : le total se calcule en additionnant les trois notes, sur 60 points. Prenons deux candidats fictifs :
| Candidat fictif | Note sur dossier | Questions | Entretien | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Camille | 12 | 9 | 14 | 35 / 60, aucune note éliminatoire |
| Alex | 16 | 4 | — | Éliminé à l'admissibilité : 4/20 aux questions |
Le décret ne fixe pas de note minimale générale pour être admissible ou admis : c'est le jury qui détermine le total de points nécessaires (voir la zone suivante). L'exemple montre seulement que la note de 4/20 d'Alex suffit à l'écarter, quelle que soit sa première note.
Admissibilité, liste d'admission et liste d'aptitude
« Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
— Décret n° 2012-942, art. 11
Le seuil d'admissibilité n'est donc pas connu à l'avance : il dépend du niveau des copies et du nombre de places. Seuls les candidats déclarés admissibles passent l'entretien. Le jury arrête ensuite la liste d'admission dans la limite des places, une liste distincte par concours (externe, interne, troisième concours).
L'article 12 ajoute : « au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante ». Être inscrit sur cette liste est la condition pour pouvoir être recruté ; l'inscription ne vaut pas nomination, ce que détaille le chapitre 5.2.
Le jury et l'organisation par les centres de gestion
Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes et l'adresse où déposer les candidatures (décret n° 2012-942, art. 8). Le jury de chaque concours comprend au moins :
- un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.
Les membres sont nommés par arrêté du président du centre de gestion, qui désigne aussi un président de jury et son remplaçant. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour la correction des épreuves écrites et les interrogations orales, et des correcteurs peuvent être désignés pour participer à la correction sous l'autorité du jury (art. 9).
Le décret statutaire confie l'organisation aux centres de gestion « dans leur ressort géographique » (n° 2012-924, art. 6). Le calendrier, les inscriptions et la brochure d'une session se trouvent donc sur le site du centre de gestion organisateur.
Ce que le décret ne dit pas : les précisions du cadrage
Pour l'épreuve de questions, le décret ne fixe ni le nombre de questions ni la longueur des réponses. La note de cadrage nationale des centres de gestion (19/08/2022), qui « ne constitue pas un texte réglementaire », précise à titre indicatif que les sujets comportent au maximum dix questions, que le barème est porté sur le sujet, que le choix du domaine est définitif à la clôture des inscriptions, que l'épreuve n'a pas de programme réglementaire, et que des réponses intégralement rédigées sont attendues sauf indication contraire.
Retenez la méthode : pour chaque règle d'une épreuve, savoir si elle vient du décret (opposable) ou du cadrage (indicatif) évite de reproduire des chiffres circulant sur des sites de préparation sans source.
Décret ou cadrage : d'où vient chaque règle
Dans le décret n° 2012-942
- Durées et coefficients des trois épreuves
- Les quatre domaines au choix
- Anonymat, double correction
- Note inférieure à 5/20 éliminatoire à l'admissibilité
- Seuil d'admissibilité fixé par le jury
Dans la note de cadrage (indicative)
- Dix questions au maximum
- Réponses intégralement rédigées
- Choix du domaine définitif à la clôture
- Élimination sous 5/20 étendue à l'admission
- Programme indicatif des anciennes épreuves
Sources
- Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux, art. 2, 8 à 12 — legifrance.gouv.fr
- Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, art. 6 — legifrance.gouv.fr
- Note de cadrage nationale « Rédacteur territorial — Réponses à une série de questions par domaine », concours externe, version du 19/08/2022, élaborée par une cellule pédagogique associant des centres de gestion (document indicatif) — agirhe-concours.fr
À retenir
- Concours externe : note sur dossier (3 h), questions dans un domaine (3 h), entretien (20 min dont 5 min d'exposé), tous de coefficient 1.
- Notes de 0 à 20 ; écrits anonymes avec double correction (art. 10).
- Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve d'admissibilité élimine ; l'extension à l'entretien vient du cadrage, non du décret.
- Le jury fixe le nombre de points nécessaires pour être admissible, puis arrête la liste d'admission dans la limite des places (art. 11).
- La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique (art. 12) ; l'inscription n'est pas une nomination.
- Les concours sont organisés par les centres de gestion : le jury comprend au moins deux élus locaux et deux personnalités qualifiées (art. 9).