Module 4 / 5 · Sommaire complet de la formation
4.2 Prestations et dispositifs : RSA, APA, PCH et protection de l'enfance
Les questions du domaine « action sanitaire et sociale » demandent souvent de situer un dispositif : qui reçoit la demande, qui décide, qui paie. Ce chapitre suit quatre dispositifs qui reviennent dans le programme indicatif (revenu de solidarité active, allocation personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap, aide sociale à l'enfance), texte du CASF à l'appui. Aucun montant n'est donné : les barèmes changent chaque année et ne s'apprennent pas par cœur.
Quatre dispositifs, quatre circuits
RSA
Décide : président du conseil départemental
Service par les CAF et la MSA (L262-16), financé par les départements (L262-24).
APA
Décide : président du conseil départemental
Sur proposition d'une équipe médico-sociale (L232-12), servie par le département.
PCH
Décide : commission des droits et de l'autonomie (CDAPH)
Servie par le département du domicile de secours ou de résidence (L245-2).
ASE
Décide : président du conseil départemental
Accord écrit des représentants légaux, sauf décision judiciaire (L223-2).
Le revenu de solidarité active : objet, circuit et accompagnement
Le RSA « a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle » (article L262-1). Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, y a droit ; c'est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau de ce montant (L262-2). Le montant forfaitaire est fixé par décret et revalorisé chaque 1er avril (L262-3).
Le circuit tient en quatre verbes, chacun avec son acteur :
| Étape | Qui | Texte |
|---|---|---|
| Instruire | Les services du département ou l'organisme chargé du service de l'allocation ; le CCAS lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ; des associations par délégation du président du conseil départemental ; France Travail peut concourir | L262-15 |
| Décider | Le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ou a élu domicile, qui peut déléguer les décisions individuelles aux organismes chargés du service | L262-13 |
| Servir | Les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, selon une convention avec le département | L262-16, L262-25 |
| Financer | Les départements ; par exception, l'État finance l'allocation versée aux personnes mentionnées à l'article L262-7-1 et ses frais de gestion | L262-24 |
Accompagnement et obligations
Le bénéficiaire a droit à un accompagnement social et professionnel organisé par un référent unique, et le bénéficiaire ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire de PACS sont automatiquement inscrits, lors de la demande, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail (L262-27) ; ils élaborent avec le référent unique un contrat d'engagement (L262-34). Les obligations de recherche d'emploi ou d'insertion sont fixées par l'article L262-28, dont la rédaction a été modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : le dispositif a changé récemment, il faut relire la version en vigueur avant de détailler une obligation.
L'allocation personnalisée d'autonomie : évaluation, plan d'aide et décision
L'APA est ouverte à « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental » (article L232-1). Elle est « définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national » et destinée aux personnes qui ont besoin d'une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
C'est « une prestation en nature », accordée sur demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, cette dernière étant évaluée « à l'aide d'une grille nationale » (L232-2). L'âge d'ouverture du droit est fixé à soixante ans par l'article R232-1.
- L'évaluation. Une équipe médico-sociale apprécie le degré de perte d'autonomie sur la base de la grille nationale, évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants, et propose le plan d'aide (L232-6).
- Le plan d'aide. À domicile, l'allocation est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d'aide (L232-3).
- La décision. L'APA est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département, sur proposition de l'équipe médico-sociale ; en cas d'urgence attestée, elle est attribuée à titre provisoire pour un montant forfaitaire (L232-12).
- La participation. L'allocation est égale à la fraction du plan d'aide utilisée, diminuée d'une participation à la charge du bénéficiaire, calculée en fonction de ses ressources et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque 1er janvier (L232-4).
Deux points se confondent facilement. D'abord, l'aide sociale aux personnes âgées de l'article L113-1 (65 ans, ou plus de 60 ans si inaptes au travail, privées de ressources suffisantes) n'est pas l'APA. Ensuite, l'APA fait exception à la récupération : les sommes servies « ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie » (L232-19), alors que le régime général de l'article L132-8 permet à l'État ou au département d'exercer des recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sa succession, le donataire (donation postérieure à la demande ou dans les dix ans qui l'ont précédée) et le légataire.
La prestation de compensation du handicap et la MDPH
La PCH est une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, à la personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret (article L245-1, modifié en dernier lieu par la loi n° 2025-138 du 17 février 2025). L'article L245-3 liste les charges auxquelles elle peut être affectée :
- les besoins d'aides humaines, y compris celles des aidants familiaux ;
- les besoins d'aides techniques ;
- l'aménagement du logement et du véhicule, et les éventuels surcoûts de transport ;
- les charges spécifiques ou exceptionnelles, par exemple l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
- l'attribution et l'entretien des aides animalières.
Le circuit : MDPH, équipe pluridisciplinaire, CDAPH, département
Dans chaque département, une maison départementale des personnes handicapées offre « un accès unique aux droits et prestations » ; elle accueille, informe, accompagne et conseille les personnes handicapées et leur famille, et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (L146-3). L'instruction de la demande comporte l'évaluation des besoins de compensation et un plan personnalisé de compensation, établis par l'équipe pluridisciplinaire. La CDAPH prend, sur cette base, les décisions relatives aux droits de la personne (L146-9) ; la PCH est « accordée par la commission mentionnée à l'article L146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside » (L245-2).
En cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut l'attribuer à titre provisoire et dispose de deux mois pour régulariser sa décision. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour le contentieux de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale (L245-2).
L'aide sociale à l'enfance : missions, décision et accord des parents
Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est « un service non personnalisé du département » (article L221-1). Ses missions couvrent un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés, y compris aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et un ans en difficulté, des actions collectives de prévention de la marginalisation, des actions de protection en urgence, la prise en charge de l'ensemble des besoins des mineurs confiés, la prévention des situations de danger et le recueil des informations préoccupantes. Il est placé sous l'autorité du président du conseil départemental, qui organise sur une base territoriale les moyens d'accueil et d'hébergement ; un médecin référent « protection de l'enfance » est désigné au sein d'un service du département (L221-2).
Sont pris en charge par le service, sur décision du président du conseil départemental, notamment les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de l'État, les mineurs confiés par décision judiciaire, et les femmes enceintes et mères isolées avec des enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique (L222-5).
L'accord des représentants légaux et ses exceptions
Le principe de l'article L223-2 : sauf décision judiciaire ou prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission à l'ASE ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux. Les exceptions sont précises :
- en cas d'urgence et d'impossibilité pour le représentant légal de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement et le service avise immédiatement le procureur de la République ;
- si le représentant légal refuse son accord, ou si l'accord n'a pu être obtenu dans un délai de cinq jours, le service saisit l'autorité judiciaire (application de l'article 375-5 du code civil) ;
- en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur qui a quitté le domicile familial, le service peut l'accueillir pendant soixante-douze heures au plus, en informant sans délai les parents et le procureur ;
- pour les décisions relatives au lieu et au mode de placement d'enfants déjà admis, l'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification.
Les mesures prises ne peuvent « en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale », notamment au droit de visite et au droit d'hébergement, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire (L223-2).
L'information préoccupante : recueillir, évaluer, signaler
Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, « à tout moment et quelle qu'en soit l'origine », des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (article L226-3). Des protocoles entre le président du conseil départemental, le préfet, les partenaires et l'autorité judiciaire organisent la centralisation de ce recueil dans une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation. L'évaluation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, au regard d'un référentiel national, et la situation des autres mineurs présents au domicile est évaluée aussi. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
L'article L226-4 précise quand le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République, aux fins de saisine du juge des enfants : lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions de prévention ou de protection déjà menées n'ont pas permis de remédier à la situation, que la famille refuse l'intervention de l'ASE ou ne peut pas collaborer, ou que le danger est grave et immédiat, notamment en cas de maltraitance. Il avise aussi le procureur lorsqu'un mineur est présumé en danger mais qu'il est impossible d'évaluer sa situation.
Le dispositif repose sur la participation des services publics et des établissements publics et privés susceptibles de connaître de telles situations (L226-3) ; la PMI contribue aussi à la prévention et à la prise en charge des mineurs en danger (code de la santé publique, L2112-2). Un professionnel qui avise directement le procureur, du fait de la gravité de la situation, adresse une copie de sa transmission au président du conseil départemental (L226-4, II).
Rédiger une réponse sur un dispositif : un exemple fictif
La note de cadrage nationale précise que le sujet comporte au maximum dix questions, que le barème est porté sur le sujet, que certaines questions appellent un développement structuré et d'autres des réponses brèves, et que des réponses intégralement rédigées sont attendues, évaluées notamment sur le respect des règles syntaxiques. Pour un dispositif, un plan simple répond à presque toutes les questions : la définition (à quoi sert-il), le circuit (qui instruit, décide, sert, finance), puis les limites ou les points d'attention.
Exemple, sur une question fictive de trois points, écrite pour cette formation et qui ne reproduit aucun sujet de session : « Le revenu de solidarité active : qui l'attribue et qui le finance ? »
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire fixé par décret (articles L262-2 et L262-3 du code de l'action sociale et des familles). Il est attribué par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ou a élu domicile (L262-13). La demande est instruite par les services du département ou par l'organisme chargé du service de l'allocation, et éventuellement par le centre communal d'action sociale qui a décidé d'exercer cette compétence (L262-15). Le service est assuré par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par la mutualité sociale agricole (L262-16). Le financement incombe aux départements, l'État finançant par exception l'allocation versée aux personnes mentionnées à l'article L262-7-1 (L262-24).
— Exemple de réponse rédigée, d'environ 130 mots, sans reproduction d'annale
Remarquez que chaque phrase porte une information et un article. Une réponse plus longue n'aurait pas été meilleure : si le barème donne trois points, il faut trois ou quatre idées nettes, pas dix lignes de généralités. Pour s'entraîner à ce rythme, le chapitre 3.1 détaille la méthode de réponse aux questions et le quiz de révision permet de tester ses connaissances.
Six réflexes avant de rédiger une réponse sur un dispositif
Sources
- Code de l'action sociale et des familles, art. L113-1, L132-8, L142-1 (renvoi au code de la sécurité sociale), L146-3, L146-9, L221-1, L221-2, L222-5, L223-2, L226-3, L226-4, L232-1 à L232-4, L232-6, L232-12, L232-19, L245-1 à L245-3, L262-1 à L262-3, L262-13 à L262-16, L262-24, L262-25, L262-27, L262-28, L262-34, R232-1 (édition du 25/09/2026, codes.droit.org) — Légifrance
- Code de la santé publique, art. L2112-2 (édition du 26/09/2026) — Légifrance
- Note de cadrage nationale des centres de gestion, concours externe de rédacteur territorial, 19/08/2022 (nombre de questions, barème, réponses rédigées) — agirhe-concours.fr
À retenir
- RSA : attribué par le président du conseil départemental (L262-13), servi par les CAF et la MSA (L262-16), financé par les départements, sauf exception de l'État (L262-24).
- APA : prestation en nature, décidée par le président du conseil départemental sur proposition d'une équipe médico-sociale (L232-12), âge fixé à 60 ans (R232-1), sans recouvrement sur la succession (L232-19).
- PCH : accordée par la CDAPH, servie par le département du domicile de secours (L245-2) ; cinq catégories de charges (L245-3).
- ASE : service du département sous l'autorité du président du conseil départemental (L221-2) ; accord écrit des représentants légaux, sauf décision judiciaire ou urgence (L223-2).
- Information préoccupante : recueil, traitement et évaluation confiés au président du conseil départemental (L226-3) ; avis au procureur dans les cas de L226-4.
- Aucun montant n'est à apprendre : circuit et texte comptent. Une réforme récente (L262-28, L245-1) se signale sans se détailler de mémoire.