Module 5 / 5 · Sommaire complet de la formation
5.2 Liste d'aptitude, nomination, stage et carrière du rédacteur
Réussir le concours de rédacteur territorial ne vaut pas recrutement : le lauréat est inscrit sur une liste d'aptitude et doit encore être choisi par une collectivité, puis accomplir un stage avant d'être titularisé. Ce chapitre suit ce parcours dans l'ordre, d'après le code général de la fonction publique et les décrets n° 2012-942, n° 2012-924 et n° 2010-329, en renvoyant aux textes pour tout ce qui dépend de la date de la session.
De l'admission à la titularisation
1. Liste d'admission
Arrêtée par le jury, dans la limite des places (décret 2012-942, art. 11)
2. Liste d'aptitude
Ordre alphabétique, établie par l'autorité organisatrice (art. 12)
3. Recrutement
Une collectivité nomme un candidat inscrit sur la liste (CGFP, L327-7)
4. Stage
Un an, avec formation d'intégration (décrets 2010-329 et 2012-924)
5. Titularisation
Prononcée à l'issue du stage (CGFP, L327-3)
Admis ne veut pas dire recruté : la liste d'aptitude
À l'issue des épreuves, le jury « arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission », distincte pour chacun des concours, et la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix (décret n° 2012-942, art. 11). L'article 12 ajoute : « au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante ».
Dans la fonction publique territoriale, le principe est posé par l'article L325-38 du code général de la fonction publique (CGFP) : chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude « classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ». L'article précise que cette inscription « ne vaut pas recrutement ».
L'autorité organisatrice du concours, c'est-à-dire le centre de gestion, « assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement » (CGFP, L325-40). Le président du centre de gestion arrête la liste d'aptitude (décret n° 2012-924, art. 6). C'est donc vers le centre de gestion organisateur qu'il faut se tourner pour connaître la date de fin de validité de son inscription et les démarches à accomplir.
Combien de temps reste-t-on inscrit ?
La durée de l'inscription est fixée par l'article L325-39 du CGFP, dont la dernière modification est issue de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 (version consultée le 01/10/2026) :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. »
— Code général de la fonction publique, article L325-39
Deux mécanismes complètent cette règle de quatre ans :
- Une confirmation écrite. La personne déclarée apte « ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année ». Oublier cette formalité fait perdre le bénéfice des années restantes.
- Une suspension du décompte. La période de quatre ans est suspendue pendant certaines périodes limitativement énumérées : congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale ou de solidarité familiale, congé de longue durée, mandat d'élu local, obligations du service national, engagement de service civique à la demande de l'intéressé, volontariat d'appelé, et recrutement comme contractuel sur un emploi permanent dans les conditions prévues par le texte.
Le texte précise aussi qu'un candidat déclaré apte « ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois » (L325-42), et qu'après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité à l'autorité organisatrice, il est « radié de la liste d'aptitude » (L325-43). Le fonctionnaire stagiaire dont le stage prend fin pour une cause ne tenant pas à sa manière de servir, par exemple la suppression de son emploi, est réinscrit de droit sur la liste, à sa demande (L325-41).
Être recruté par une collectivité
C'est l'autorité territoriale qui recrute. L'article L327-7 du CGFP la charge de pourvoir l'emploi créé ou vacant « en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie après concours ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe » ou, selon les statuts, par promotion interne et avancement de grade. Le lauréat est donc en concurrence avec d'autres lauréats et avec des fonctionnaires déjà en poste.
Plusieurs conséquences pratiques se déduisent des textes :
- Aucun texte ne garantit un emploi à un lauréat : l'inscription sur la liste ouvre la possibilité d'être nommé, dans la limite de sa durée.
- Les collectivités et établissements concernés sont ceux de l'article L4 du CGFP : le recrutement n'est pas limité à la collectivité du centre de gestion organisateur.
- Un agent contractuel recruté sur un emploi permanent, inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent son emploi, peut être nommé fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat (L327-5).
- Le décret n° 2012-924 (art. 3) rappelle que le rédacteur peut exercer dans une commune de moins de 2 000 habitants les fonctions de secrétaire général de mairie : le cadre d'emplois ne se limite pas aux grandes collectivités.
Pour la recherche d'un poste, les démarches sont celles du centre de gestion qui suit la liste et des offres publiées par les collectivités : renseignez-vous auprès du centre de gestion organisateur, qui est tenu d'en assurer le suivi (L325-40). Aucune information de ce site ne remplace celle de votre centre de gestion sur ce point.
Le stage et la formation d'intégration
Le recrutement par concours se fait d'abord en qualité de stagiaire. L'article L327-1 du CGFP définit le stage comme une « période probatoire », et l'article L327-3 précise que la nomination à un grade de la fonction publique territoriale « présente un caractère conditionnel » pour tout recrutement par concours : « la titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ».
| Point | Ce que disent les textes |
|---|---|
| Nomination | Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sont nommés « rédacteur stagiaire » (décret n° 2012-924, art. 13) |
| Durée du stage | Un an, dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 (décret n° 2010-329, art. 10) |
| Formation d'intégration | « Pour une durée totale de dix jours » pendant le stage (décret n° 2012-924, art. 13) |
| Titularisation et formation | « Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation des fonctionnaires stagiaires est subordonnée au suivi de cette formation » (CGFP, R422-28) |
| Avancement et retraite | La période normale de stage est prise en compte pour l'avancement ; la totalité est validée pour la retraite (CGFP, L327-9) |
| Fin de stage anticipée | Licenciement possible pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire, après avis de la commission compétente (CGFP, L327-4) |
La formation d'intégration a, selon l'article R422-28 du CGFP, « pour objet de faciliter l'intégration des agents […] par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions ». Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières (R422-29). C'est le même environnement territorial que le jury d'entretien attend du candidat : la préparation du concours est, en ce sens, un premier pas vers la formation d'intégration.
L'autorité territoriale informe le Centre national de la fonction publique territoriale dès la nomination d'un agent astreint à la formation d'intégration, afin que ce dernier l'organise (R422-32).
Trois grades et deux voies d'avancement
Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est un cadre d'emplois administratif de catégorie B qui comprend, selon l'article 2 du décret n° 2012-924, trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2e classe et rédacteur principal de 1re classe. Le concours externe de rédacteur donne accès au premier ; un concours distinct, ouvert à un niveau de diplôme supérieur, existe pour le grade de rédacteur principal de 2e classe (articles 9 à 11).
L'avancement obéit à l'article 18 du décret n° 2012-924, qui renvoie au décret n° 2010-329 :
- l'avancement d'échelon suit l'article 24 du décret n° 2010-329, qui fixe pour chaque échelon une durée minimale et une durée maximale ;
- l'avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe suit le I de l'article 25, et celui au grade de rédacteur principal de 1re classe le II du même article ;
- l'article 25 organise pour chacun de ces deux passages deux voies : l'examen professionnel, ou le choix après inscription sur un tableau d'avancement.
Les conditions précises (échelon atteint, années de services en catégorie B) et les durées d'échelon sont modifiées au fil des réformes statutaires : elles ne sont volontairement pas reproduites ici. La grille du rédacteur territorial donne les indices et la carrière à jour ; en cas de doute, c'est le texte en vigueur du décret n° 2010-329 qui fait foi.
Le cadre d'emplois est aussi ouvert par la promotion interne, qui relève d'un autre mécanisme que le concours : l'article 7 du décret n° 2012-924 renvoie à l'article L523-1 du CGFP pour les recrutements opérés « au titre » de la promotion interne dans le grade de rédacteur.
Trois situations fictives pour tester ses réflexes
Ces situations, inventées pour cette formation, appliquent les articles lus plus haut. Les durées sont celles du code dans sa version du 03/09/2026 : vérifiez toujours le texte en vigueur le jour où vous êtes concerné.
Sans nouvelles pendant deux ans
Un lauréat n'a reçu aucune proposition. S'il veut rester inscrit la troisième et la quatrième année, il doit avoir fait connaître par écrit son intention de maintien au terme des deux premières années, puis au terme de la troisième (L325-39).
Deux offres refusées
Une lauréate refuse deux fois une offre d'emploi transmise par une collectivité au centre de gestion. Elle est radiée de la liste d'aptitude (L325-43).
Emploi supprimé en cours de stage
Le stage d'un rédacteur prend fin parce que son emploi est supprimé. Il peut demander à être réinscrit de droit sur la liste d'aptitude, pour une durée totale de quatre ans à compter de l'inscription initiale (L325-41).
Pour réviser les notions de statut avec des questions corrigées, le QCM droits et obligations du fonctionnaire et le chapitre Fonction publique et carrière de la formation de culture administrative complètent utilement ce chapitre.
Les trois grades du cadre d'emplois (décret n° 2012-924, art. 2 et 3)
1
Rédacteur
Fonctions administratives d'application : gestion administrative, budgétaire et comptable, rédaction d'actes.
2
Rédacteur principal de 2e classe
Emplois correspondant à un niveau d'expertise : tâches complexes, suivi de dispositifs, coordination.
3
Rédacteur principal de 1re classe
Même vocation que le grade précédent : coordination d'équipes, gestion ou animation de services.
Passage d'un grade au suivant : examen professionnel ou choix après inscription au tableau d'avancement (décret n° 2010-329, art. 25).
Sources
- Décret n° 2012-942 du 1er août 2012, art. 11 et 12 — Légifrance
- Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, art. 2, 3, 6, 7, 13 et 18 — Légifrance
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, art. 10 et 25 — Légifrance
- Code général de la fonction publique (édition du 03/09/2026) : L325-36, L325-38 à L325-43, L327-1, L327-3 à L327-5, L327-7, L327-9, R422-28 à R422-32 — Légifrance
À retenir
- La liste d'aptitude est alphabétique et son inscription ne vaut pas recrutement (CGFP, L325-38).
- Inscription valable quatre ans, avec confirmation écrite du maintien au terme des deux premières années, puis au terme de la troisième, pour bénéficier des troisième et quatrième années (L325-39, version issue de la loi n° 2026-791).
- Une seule liste d'aptitude par grade et cadre d'emplois ; deux refus d'offre entraînent la radiation (L325-42 et L325-43).
- Stage d'un an (décret n° 2010-329, art. 10) et formation d'intégration de dix jours (décret n° 2012-924, art. 13).
- Trois grades : rédacteur, principal de 2e classe, principal de 1re classe ; avancement de grade par examen professionnel ou choix.
- Pour les échelons et les rémunérations, se reporter à la grille du site et au texte en vigueur.